Rapport de stage dapplication E.N.C.G.T
Introduction g n rale
L volution de lenvironnement conomique mondial n cessite une
r adaptation permanente de lensemble des composantes de la politique
conomique. La fiscalit , en tant que composante essentielle de cette politique, ne
peut chapper cette r gle.
Cependant, et avec la d t rioration de la situation conomique au niveau
mondial, le Maroc, comme plusieurs pays du tiers mode, a choisi lendettement
aupr s du syst me financier international, et ce malgr les courtes p riodes de
remboursement et l l vation des taux dint r ts.
Le pays sest trouv devant limpossibilit dhonorer ses engagements temps, ce
qui a conduit les organismes cr anciers ( la banque Mondiale et le FMI)
imposer des plans dajustement structurel dont la r forme fiscale tait la plus
importante. Celle ci visait essentiellement accro tre le produit de la fiscalit ,
r aliser l quit sociale et faire du syst me financier un outil de d veloppement.
Avec les r formes entreprises dans ce domaine, le Maroc est dot dun syst me
fiscal coh rent et maniable, en mesure de r pondre aux exigences de cette
r adaptation permanente, r adaptation qui cr e, videmment, un environnement
nouveau pour lensemble des entreprises et des op rateurs conomiques et
accentue leur besoin dinformations en la mati re.
Dans ce cadre, le pr sent rapport vient pour traiter le th me du fiscalit des
entreprises parce que dune part, la fiscalit occupe une place primordiale dans
la vie des entreprises, et les probl mes qui sy rattachent sont tellement
importants quils puissent nuire ses activit s normales. Et dautre part, parce
que la ma trise de la fiscalit avec les multiples caract ristiques quelle pr sente
est une condition essentielle pour r ussir sa carri re de gestionnaire.
Dans ce qui suit, nous allons pr senter le plan du rapport :
Partie I : Identification de la fiduciaire
Partie II : Aper u sur la fiscalit marocaine
Partie III : Aspect pratique du syst me fiscal marocain
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Partie I
: Identification de la fiduciaire
Le Cabinet MESMOUDI existe depuis le 1er juin 1973, sous forme dune
entreprise individuelle et personnelle appartenant Monsieur LARBI
MESMOUDI, expert Asserment Agr e aupr s de la cour dAppel (branche de
limmobilier).
Le si ge se situe Tanger : 20, Avenue MOHAMED V.
Leffectif qui y est employ s l ve 5 personnes charg es de lex cution des
activit s de lentreprise qui fait galement appel, en cas de besoin, aux services
externes davocats, experts comptables, notaires, architectes, ing nieurs.
Les activit s du cabinet sont ax es principalement sur la fourniture de services
portant sur :
lentreprise de travaux comptables ;
Le d p t de diff rentes d clarations fiscales et autres ;
Les d marches aupr s des administrations concern es ;
L tablissement des actes de cr ation de soci t s et des proc s-verbaux en
d coulant ;
Ainsi que dactes commerciaux et immobiliers (bail, cession, etc..)
Expertises judiciaires dans limmobilier et autres.
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Partie II
: Aper u g n ral sur la fiscalit marocaine
Le Maroc comme tous les pays en voie de d veloppement, cest souvent trouv
confronter de grandes difficult s pour la mise en place dun syst me fiscal
qui puisse dune part assurer un minimum de ressources stables en raison
surtout de la faiblesse de l pargne int rieur et dautre part qui puisse
permettre un d veloppement conomique et social quilibr .
Le syst me fiscal marocain tait caract ris dune part, par son caract re
hybride o coexistent des imp ts modernes tels que : limp t sur les b n fices
professionnels et des imp ts tr s anciens tels que : la patente. Il se caract rise
dautre part, par limportance de la fiscalit directe sur la fiscalit indirecte et
par lexistence de nombreux imp ts c dulaires, sources de complexit et
din galit .
Le 20 d cembre 1982, la chambre des repr sentants a adopt une loi cadre
(dahir n 1-8338 du 23 avril 1984. BO n 3531 du 2 mai 1984) relative la
r forme fiscale. Cette loi a d fini des objectifs fondamentaux et les limites de
cette r forme :
- En effet, corriger les disparit s de lancien syst me et instituer toutes
mesures de nature pr venir et supprimer la fraude et l vasion fiscale dans
le cadre dune proc dure l gale garantissant les droits des contribuables
- Promouvoir et consolider les finances des collectivit s locales en tenant
compte des exigences conomiques et sociales dans le cadre dune justice
sociale conform ment lesprit de la charge communale de 1976 sans pour
autant porter atteinte aux mesures tendant encourager linvestissement
Tels sont les objectifs de la r forme de 1984.
-
En outre la r forme a concern des imp ts directs sur les revenus des
personnes physiques et morales, la taxe sur les produits et la taxe sur les
services .
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En effet, la loi cadre 1982 a pr vu linstitution dun imp t g n ral sur les
revenus des personnes physiques et un imp t sur le revenu des personnes
morales d nomm es respectivement IGR et IS .
LIGR sest substitu pour les personnes physiques :
- Au pr l vement sur les traitements publics et priv s, les indemnit s et
moluments, les salaires, les pensions et les rentes viag res.
- A la taxe urbaine, pour les revenus locatifs
- A limp t sur les b n fices professionnels
- A limp t agricole
- A la contribution compl mentaire sur le revenu global des personnes
physiques
- A la taxe sur les produits des actions et parts sociales, les revenus assimil s
pour les revenus per us par les personnes ayant leur r sidence au Maroc et
qui d clinent leur identit lorganisme payeur.
LIS sest substitu pour les soci t s et autres personnes morales :
- A lIBP (imp t sur les b n fices professionnels)
- A limp t agricole
- A la taxe urbaine ou les revenus locatifs
Dautre part, afin d viter leffet cumulatif des taxes sur le CA chaque stade de
production et de commercialisation, la taxe sur les produits et la taxe sur les
services ont t remplac par la taxe unique TVA.
Chapitre I
: Notions g n rales sur limp t
Section I
: D finition et fonctions de limp t
A- D finition :
Sans s tendre sur les th ories p rim es dapr s lesquelles limp t serait le
prix des services rendus par lEtat ou la prime dassurance pay e par les
citoyens pour jouir en s ret de leur droit. On d finit limp t comme tant
une prestation p cuniaire requise des contribuables par voie publique
titre d finitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges
publiques
Lid e que limp t sert non seulement la couverture des charges mais aussi
interventions publiques dans la vie du r le mon taire de lEtat
Dautres ajoutent lid e que limp t est un instrument de r partition des
charges publiques en fonction des facult s contributives des citoyens
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Quelle que soit la d finition reconnue, il est de fait que si lobjectif principal de
limp t est bien dalimenter les caisses publiques, il a souvent un but
compl mentaire fort important, la neutralit fiscale fait place de nos jours
linterventionnisme fiscal qui se manifeste dans de nombreux domaines.
B- Fonctions
L volution de limp t a t caract ris par la diversification de ses fonctions
1- La rentabilit fiscale
La productivit financi re dun syst me fiscal passe par sa g n ralit , sa
pluralit , son automaticit , sa stabilit et son lasticit .
La g n ralit : Limp t est dit g n ral, si elle touche tous les
contribuables qui ont une capacit contributive.
La pluralit : La multiplicit des imp ts la diff rence de limp t
unique permet lEtat dappr hender la totalit des contribuables.
Lautomaticit : Laugmentation du taux de limp t permet daugmenter
sa recette.
La stabilit : limp t est stable sil se trouve intact face des
ph nom nes exog nes.
L lasticit : Un imp t est lastique, si son rendement augmente en cas
dexpansion conomique.
2-L galit sociale
Tout syst me fiscal doit tre juste ou le moins injuste possible. Cependant
deux positions sont adopt es : L galit devant limp t et l galit par
limp t.
L galit devant limp t : Cette galit repose sur 2 principes ;
luniversalit (limp t doit tre support par tous) et la proportionnalit
(un taux constant quel que soit le niveau de revenu)
L galit par limp t : est conditionn e par la progressivit (le taux
dimposition varie avec la base imposable) et la s lectivit (limp t doit
tenir compte de limportance du revenu imposer, de la nature des
besoins, en fonction de la r forme des entreprises&)
2-l volution conomique
La conception de neutralit de limp t est aujourdhui d pass e pour
c der la place laction par limp t sur les structures conomiques, ainsi,
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limp t permet de mettre en Suvre une politique de relance ou une politique
de stabilisation selon la conjoncture conomique et selon les objectifs
vis s par les autorit s. Si lon vise lexpansion conomique, on peut faire de
limp t un facteur incitatif la consommation, linvestissement,
lemploi&
De m me, on peut faire de limp t un instrument efficace si on vise une
politique de stabilisation ou si on veut encourager des secteurs dactivit au
d triment de la dissuasion.
Section II
: Assiette, liquidation et recouvrement de limp t
A-lassiette de limp t
Lassiette de limp t peut tre tendue de 2 fa ons :
- Soit la base elle m me de limp t c d la mati re imposable laquelle
sapplique limp t ;
- Soit laction dasseoir c d d tablir limp t.
Lassiette de limp t comporte essentiellement l valuation de la mati re
imposable par laquelle divers proc d s sont appliqu s :
1- Evaluation administrative
L valuation par ladministration fiscale consiste d terminer la base
imposable de limp t selon des techniques adapt es chaque cat gorie dimp t
et dont le trait commun est nexige pratiquement du contribuable aucune
d claration ou formalit particuli re.
2- La retenue la source
La retenue la source au profit du tr sor constitue non seulement un proc d
dassiette mais aussi de recouvrement de limp t.
3-D claration contr l e
D claration effectu e par le contribuable sur une base r elle dimposition :
Elle peut tre soumise au contr le de ladministration.
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4- Les forfaits
Le forfait consiste d terminer une base approch e de limp t en accord
entre ladministration et le contribuable dans une perspective de simplification
des obligations incombantes celui-ci
C- Liquidation de limp t
La liquidation de limp t est le calcul du montant payer en g n ral par
application la base du taux appropri . Bien quon puisse la consid rer
comme une op ration distincte, la liquidation fait partie dassiette. Dans cette
conception lassiette au sens large est la d termination de la somme payer.
D- Le recouvrement de limp t
Le recouvrement est lop ration qui consiste faire rentrer limp t dans la
caisse du tr sor. Il intervient apr s lassiette et la liquidation et constitue une
op ration s par e qui peut tre confi e un service distinct de celui de
lassiette.
Section III
: Classification des imp ts
A- Classification administrative (imp ts directs et imp ts indirects)
La distinction des imp ts directs et indirects permet de d gager une notion
tr s importante celle du fait g n rateur de limp t
Certains qualifient dimp ts directs, ceux qui mettent en jeu une personne, et
dimp ts indirects, ceux qui sappliquent des objets ou des actes.
Pour dautres, limp t direct se caract rise par la permanence des faits
auxquels il se r f re ce qui explique quil est g n ralement per u par voie de
r le .
Limp t direct frappe des situations stables.
Limp t indirect au contraire frappe des faits inter-mi-temps constat s au jour
le jour.
Dans une autre conception voisine de la pr c dente cest le fait g n rateur
(c d le fait loccasion duquel la mati re fiscale est frapp e) qui d termine le
caract re direct ou indirect de limp t. Si le fait g n rateur est fixe (existence
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dune certaines situations) ou survient des dates fixes ( Perception de revenus
au cours dune certaine p riode) Il sagit dun imp t direct.
Si le fait g n rateur survient des dates non fixes mais fortuit ou d pendant
de la volont des contribuables, il sagit d dun imp t indirect.
Dune mani re g n rale, les imp ts sur le revenu et les imp ts sur le capital
qui atteignent les contribuables eux-m mes auxquels ils sont directement
r clam s, sont consid r s comme des imp ts directs.
Les imp ts de consommation, les taxes sur le CA sont au contraire des imp ts
indirects.
B- Classification conomique
Dans les comparaisons des charges fiscales qui gr vent les contribuables, on
distingue en g n ral 3 cat gories dimp t suivantes :
-
-
-
Imp t sur le revenu ;
Imp t sur le capital ;
Imp t sur la d pense.
1-Imp t sur le revenu
Il existe au Maroc 2 grandes cat gories dimp t sur le revenu, en fonction du
statut juridique du contribuable :
-LIGR : Qui constitue un imp t sur le revenu proprement dit lequel est d
par les personnes physiques et pr sente pr s de 15% du total des recettes
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fiscales.
-LIS : Qui repr sente un peu plus de 10% du total des recettes fiscales
Ces 2 imp ts pr sentent la caract ristique d tre des imp ts g n raux frappant
le revenu global du contribuable.
2-Imp t sur la d pense
Il frappe la totalit des d penses r alis s par les consommateurs. Ces imp ts
comprennent : la TVA, les droits de douane, les TIC (taxes int rieures la
consommation).
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2-Imp t sue le capital ou la fortune
Ce type dimp t nexiste pas au Maroc. Cependant, il existe une s rie dimp t
sur le capital qui nosent pas dire leur nom. Ces imp ts quon appelle assez
souvent les imp ts sp ciaux sur le capital qui diff rent de limp t sur le capital
dans le sens fortune personnelle
Les taxes sur les automobiles (vignette,..), les quelques droits denregistrement,
droits des mutations constituent des exemples de ces imp ts sp ciaux.
B- Classification technique
La distinction faite entre entreprise et m nage est celle effectu e par la
comptabilit nationale.
En mati re fiscale, la distinction est parfois difficile op rer pour d limiter
les champs dapplication de la fiscalit des entreprises et celles des m nages, car
certains imp ts rel vent des 2 fiscalit s : IGR, TVA par exemple. Cependant, on
arrive quand m me faire cette distinction puisquil se trouve quun certain
nombre dimp t ne sont pay s que par les entreprises tels que : LIS, Patente,
dautres tels lIGR sur les revenus salariaux entrent dans la cat gorie fiscalit
des m nages.
Section IV
: Incidence et r percussion de limp t
A- Principes
Dune mani re tr s g n rale, lincidence et la r percussion de limp t peut
sentendre de leurs effets sur l conomie. Mais, dun point de vue tr s technique,
on peut distinguer lincidence de la r percussion, rechercher lincidence ou la
percussion dun imp t, cest d terminer celui qui en supporte effectivement la
charge c d le point de chute de limp t . Lincidence est directe, si, cest celui
qui paie limp t qui en supporte le poids r el, lincidence est indirecte e cas de
r percussion. Elle est de fait que les contribuables cherchent dune mani re
g n rale transf rer autrui la charge de limp t tablie leur nom : cest la
r percussion de limp t.
La possibilit de r percussion d pend en g n ral de la loi de loffre et de la
demande. Le probl me pos est de savoir dans quelle mesure un imp t peut tre
incorpor dans les prix des marchandises ou des services. Cette possibilit de
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r percussion d pend dune part de l lasticit de la demande par rapport au prix,
dautre part de la nature des imp ts.
B- Elasticit de la demande par rapport au prix
La possibilit de r percussion de limp t d pend pour une part de l lasticit
de la demande par rapport au prix. Or, celle ci varie selon la nature des
produits : faible pour les biens de premi re n cessit , forte pour les biens non
essentiels lexistence.
Si la demande dun produit est peu lastique, il y aura r percussion de limp t
incorpor dans le prix de revient sur la consommation qui ne peut r duire sa
demande.
C- Nature des imp ts
La r percussion est en g n ral plus facile pour les imp ts qui frappent la
d pense lesquelles sont l galement inclus dans les prix de vente et support s en
d finitive par les consommateurs, alors que pour le cas des imp ts directs, cette
r percussion sav re plus difficile op rer.
La r percussion de limp t est un probl me essentiel qui simpose avant toute
modification du syst me fiscal, cest un probl me fort d licat dont la solution,
une fois trouv e, ne reste pas toujours exacte, mais doit tre r vis e tout
moment dapr s la conjoncture conomique. Tel doit tre lobjectif de tout
syst me fiscal qui vise entre autres une quit sociale devant limp t.
Chapitre II
: Le syst me fiscal marocain
Il existe un rapport certain entre le syst me fiscal dun pays d termin et les
r alit s qui lentourent et si nombres de facteurs particuliers chaque milieu
national conditionnent puissamment le choix des techniques dimposition, on peut
linverse par un am nagement particulier de fiscalit agir sur le milieu pour en
transformer les donn es
Ces propos de Claude Palozzoli refl te l tat du syst me fiscal marocain qui le
fruit de conjugaison dun ensemble d l ments propre au contexte du Maroc.
3 s ries dapports successifs sont lorigine de la fiscalit marocaine actuelle :
- Le premier est relatif au Maroc avant le protectorat
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- Le deuxi me est relatif au Maroc sous protectorat
- Le troisi me est celui du Maroc ind pendant.
Nous mettons laccent essentiellement sur la fiscalit actuelle.
A linstar de toute fiscalit moderne, les imp ts con us et appliqu s au Maroc
ont pour objectif primordial dalimenter le tr sor public, limp t y constitue, en
effet, la principale ressource publique : le r le financier de limp t demeure
fondamental.
Par ailleurs, limp t est utilis au Maroc comme instrument de politique
conomique et sociale.
En effet, la fiscalit marocaine ne para t pas tre en parfaite ad quation avec les
structures conomiques et sociales du pays. Ce qui att nue ses effets positifs sur
l conomie du pays car limp t a un r le limit dans lorientation de lactivit
conomique et dans la redistribution des richesses dans le sens de plus grande
justice. Justice qui nest atteinte de par les caract ristiques du syst me fiscal
marocain.
Caract ristiques du syst me fiscal marocain
- Cest un syst me en plein mutation : un r gime c dulaire puis mixte, il tend
-
-
vers un r gime g n ral dimposition ;
Il est domin par la fiscalit indirecte ;
Il est caract ris par une dualit de r gimes : il contient un r gime g n ral et
un r gime particulier sous forme de mesures exceptionnelles contenues
dans les codes dinvestissement ;
- Les lib ralit s fiscales y prennent une place de choix et tendent vers
lextension notamment avec les codes dinvestissement ;
- Labsence dun imp t sur la fortune ;
- Labsence dun code g n ral des imp ts r unissant toutes la l gislation
fiscale ;
- Cest un syst me peu coh rent. Son application donne lieu des difficult s
pour une administration dont les moyens de travail restent limit s en
comparaison avec les t ches qui lui incombent ;
- Linad quation du poids de la fiscalit avec limportance respective des
secteurs de lactivit conomique, les secteurs agricoles restent nettement
sous impos s par rapport leur place dans l conomie du pays.
Lanalyse de ce syst me nous conduira envisager dabord les imp ts directs et
les imp ts indirects.
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Section I
: Les imp ts directs
La fiscalit directe au Maroc joue u r le beaucoup moins important que la
fiscalit indirecte. Et lint rieur de la fiscalit directe, les imp ts sont de
variables fortunes. Les productifs des imp ts directs sont ceux qui portent
essentiellement sur les secteurs salariaux du commerce et de lindustrie. Par
contre, les revenus issus de lagriculture, de la sp culation immobili re et
financi re reste notoirement sous impos s et ce malgr limportance des capitaux
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drain s dans ce secteur.
Les imp ts directs marocains sont :
La taxe urbaine
La taxe sur les profits immobiliers TPI
La patente
LIS
LIGR
La taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenu assimil s
La taxe de licence sur les d bits de boissons
La taxe sur les produits de placement revenu fixe.
A- Fiscalit directe
La fiscalit immobili re a t con u pour att nuer la sp culation immobili re
et pour drainer des ressources importantes vers les budgets des collectivit s
locales. Elle comprend la taxe urbaine et la TPI.
1- La taxe urbaine
La taxe urbaine est institu e par le dahir n 1-89-221 du 30 novembre 1989 (loi
37-89). Elle porte annuellement sur :
- Les immeubles usage dhabitation occult s par leur propri taires ou leurs
conjoints ascendants et descendants ;
- Les immeubles b tis affect s par leur propri taire une activit
professionnelle y compris les locaux mis gratuitement la disposition de
leur personnel. Sil sagit d tablissements de production, la taxe sapplique
aux machines et appareils faisant partie int grante de ces tablissements;
Terrains affect s une exploitation.
-
Cette taxe sapplique lint rieur des p rim tres urbains, centres d limit s
et stations estivales, hivernales et thermales.
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2- La taxe sur les profits immobiliers
Institu e par le dahir n 1-77-372 du 30 novembre 1977 portant loi de fiance
pour lann e 1972.
Cette taxe est tablie sur les profits r alis s pal les personnes physiques
loccasion de vente dimmeubles situ s au Maroc ou de la cession de droit r el
immobilier portant sur de tels immeubles.
La TPI sapplique galement au profit constat ou r alis loccasion de :
- Lapport en soci t dimmeubles ou de droits r els de immobiliers ;
- La cession titre on reux ou de lapport en soci t daction ou de parts
sociales nominatifs mis par les soci t s qui ont pur objectif daccorder
leur membres la jouissance de la fraction dimmeuble correspondante
leurs droits sociaux ;
- L change consid r comme une double vente portant sur les immeubles,
les droits r els immobiliers ou les actions ou parts sociales.
- Partage dimmeuble en indivision avec soulte : la taxe sapplique alors
quau profit r alis sur la cession partielle qui donne lieu la soulte. Elle est
due par le c dant.
C- La fiscalit des b n fices industriels et commerciaux
1- Limp t des patentes
Elle a t institu e en 1980 et profond ment remani e par le dahir du 20
d cembre 1961. Il sagit dun imp t pay en contrepartie du droit dexercer une
profession donn e.
Cest un imp t indiciaire puisque ladministration sa base sur certaines signes
ext rieurs r v lateurs de limportance de lactivit .
Ces signes portent essentiellement sur :
- La nature et les conditions dexercice dune profession ;
- Limportance des l ments de production ;
- La valeur locative actualis e des locaux et installations professionnelles.
Cest un imp t de type forfaitaire ne tenant pas compte ni du CA ni de celui du
r sultat de lentreprise.
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Les assujettis limp t de patente : toute personne ou soci t de nationalit
marocaine ou trang re qui exerce au Maroc une profession, une industrie ou un
commerce non compris dans les exceptions d termin es par dahir.
Les principales conditions dimpossibilit sont :
- Lactivit doit rev tir un caract re habituel dans le temps ;
- LE contribuable doit exploiter son activit pour son propre compte ;
- La profession doit tre exerc e dans un but lucratif ;
- Lactivit doit tre exerc e au Maroc.
Toutefois sont exempt s de lIP, bien quexer ant une profession inscrite aux
tarifs :
- Les personnes pour qui les dites professions ne sont que lexercice dune
fonction publique ;
- Les exploitants agricoles seulement pour la vente en dehors de toute
boutique ou magasin, la manipulation et le transport des r coltes et des
fruits provenant des terrains quils exploitent et la vente de b tail quils y
l vent ;
- Les coop ratives et leur union ;
- Certaines exploitations municipales&
LIP comprend :
- Une taxe proportionnelle sur la valeur locative des installations
professionnelles ;
- Une taxe variable sur des l ments caract ristiques de certaines professions
class es au tableau B
Taxe proportionnelle = Valeur locative* taux suivant classe
2- La taxe sur les produits de placement revenu fixe
La loi de finance pour 1992 a institu dans son article 6 une taxe sur les
produits des placements revenu fixe vers ou inscrit au compte des personnes
physiques ou morales ayant au Maroc leur r sidence habituelle, leur domicile
fiscal ou un tablissement stable auquel se rattache les produits servis.
La taxe porte sur les int r ts et autres produits similaires :
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- Les obligations, bons de caisse et autres titres demprunt mis par toute
personne physique ou morale autre que lEtat ;
- Des d p ts terme, vue et sur carnet aupr s des organismes bancaires et
de cr dit ;
- Des pr ts et avances ressentis par des personnes physiques ou morales
autres que les organismes bancaires et de cr dit toute autre personne
passible de lIS ou de lIGR selon le r gime du r sultat net r el ;
- Des pr ts consentis par linterm diaire dorganisme bancaire et de cr dit,
par des personnes physiques ou morales dautres personnes.
Toutefois, cette taxe nest pas applicable aux int r ts et autres produits
similaires des obligations, bons de tr sor et autres titres demprunt garantis par
lEtat et mis par toute personne morale de droit public ou priv .
La taxe est appliqu e au taux de :
- 30% en ce qui concerne les b n ficiaires qui ne d clinent leur identit lors
de lencaissement des int r ts et produits vis s par la loi. Dans ce cas, elle
est lib ratoire de lIS ou de lIGR.
- 20% pour ce qui est des b n ficiaires qui d clinent leur identit lors de
lencaissement des dits int r ts et produits.
Cette taxe de 20% est imputable sur la cotisation de lIS avec droit
restitution.
3-Limp t sur les soci t s (voir partie III)
4- Limp t g n ral sur les revenus
LIGR constitue le troisi me volet de la r forme fiscale entreprise par la loi 4-
84. Le but de son institution tait de tendre vers une fiscalit plus synth tique en
regroupant plusieurs imp ts en un seul.
Son adoption en janvier 90 (dahir 1-89-116 du 21 novembre 1989, loi 17-89) a
permis de mieux valuer la facult contributive des diff rents cat gories de
contribuable et de faciliter le passage du r gime c dulaire et mixte un r gime
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g n ral dimposition. LIGR sapplique 5 cat gories de revenus :
Les revenus professionnels ;
Les revenus agricoles sous r serve dexon ration jusqu 2020 ;
Les revenus salariaux et assimil s ;
Les revenus fonciers ;
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Les revenus de capitaux mobiliers.
LIS et lIGR seront trait s dune mani re exhaustive dans la deuxi me partie.
Section II
: Les imp ts indirects
La fiscalit indirecte marocaine repr sente les 2/3 de la fiscalit dans notre
pays. Les imp ts indirects continuent en effet doccuper une place privil gi e
dans notre politique fiscale.
Cette supr matie sexplique par plusieurs facteurs dont notamment :
- La difficult des pouvoirs publics saisir les gros revenus par la fiscalit
directe ;
- Lh g monie des int r ts de certaines cat gories sociales au sein des
pouvoirs l gislatifs, ce qui leur permet dorienter la fiscalit en leur faveur ;
- La facilit de mettre en Suvre les imp ts de la consommation ;
- Le rendement lev assur par les imp ts indirects.
La fiscalit indirecte comprend 4 volets :
- La taxe sur la valeur ajout e TVA ;
- Les droits de douane ;
- Les taxes int rieurs la consommation ;
- Les droits denregistrement et de timbre.
A- La taxe sur la valeur ajout e
La TVA constitue lun des volets de la r forme fiscale, elle a t institu e en 86
(dahir n 1-85-347 du 20 d cembre 1985) (loi 30-85) en remplacement de la base
sur les produits et services TPS. La TVA est une taxe sur le CA qui sapplique
dune part :
- Aux op rations de nature industrielle commerciale artisanale ou relevant de
lexercice dune profession lib rale accomplie au Maroc ;
- Dautre part dun imp t indirect qui sapplique aux op rations effectu es
par les personnes autre que lEtat non entrepreneur, agissant titre habituel
ou occasionnel quel que soit leur statut juridique, la forme ou la nature de
leur interventions. La TVA repose sur des faits de consommation mais ne
constitue pas encore imp t g n ralis sur la d pense.
B- Les droits de douane
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Les droits de douane sont pay s soit lentr e soit la sortie dune
marchandise. Ils jouent un r le de plus en plus important tant dans la politique
conomique que fiscale des pays en voie de d veloppement. Ces derniers sont en
effet des politiques bas es essentiellement sur le commerce ext rieur. La fiscalit
douani re joue en fait un double r le, lun conomique et lautre financier. Sur le
plan conomique, les droits de douane peuvent constituer un l ment important
de protection de la production nationale gr ce linstitution de taux prohibitifs
sur les produits import s ou leur interdiction pure et simple.
Au niveau financier, les droits de douane peuvent alimenter de mani re
substantielle le tr sor dun Etat qui importe une diversit de produits.
Au Maroc, la politique douani re a tergivers selon la conjoncture entre le r le
conomique et la fonction financi re.
Lid e de droit de douane fut pos e dans lacte dAlg siras en 1906 et une
administration des douanes et imp ts indirects a t cr e en 1918. Mais, cest le
dahir du 9 octobre 1977 d nomm code des douanes et imp ts indirects qui
constitue le texte de base dans ce domaine. Il a t modifi la lumi re de la
politique conomique suivie par lEtat depuis cette date.
Les droits de douane se compose actuellement : droits dimportation, du
pr l vement fiscal limportation et des droits de sortie sur les miniers.
Cependant, le l gislateur a pr vu des r gimes sp ciaux qui att nuent lapplication
des droits de douane dans certains cas (ladmission temporaire, lentrep t, le
transit&)
Les droits de douane repr sente presque le 1/3 des recettes fiscales. Cependant,
avec ladh sion du Maroc au GATT relay par lOMC, ces droits ont subis et
subiront encore des modifications dans le sens dune ouverture du pays
l change ext rieur.
C- Les taxes int rieurs de consommation (TIC)
LES TIC sont pr lev es sur les produits de large consommation. Elles sont tr s
rentables pour le budget et procure lEtat au moyen 15% des recettes fiscales.
Elles sont tr s on reuses et comprennent les taxes suivantes :
Imp ts sur les tabacs ;
-
- La taxe sur les produits p troliers ;
- La taxe sur les bi res ;
- Pr l vement sur les produits des jeux de hasard ;
- Taxe sur le sucre, les produits sucr s&
17
Rapport de stage dapplication E.N.C.G.T
- Taxe sur les vins et alcools ;
- Taxe sur les boissons gazeuses et limonades&
D-
Les droits denregistrement
Ils trouvent leur origine dans lacte dalg siras de 1906 et ils sont institu es par
le dahir qui constitue le texte de base en la mati re. La loi de finance 89 les a
r vis dans le sens dun largissement de lassiette et dune simplification.
Les droits denregistrement rel vent aussi bien de la fiscalit personnelle que la
fiscalit des entreprises. Dans le premier cas ils frappent les mutations de la
fortune des particuliers. Dans le second cas, ils touchent les mutations r alis es
par les entreprises ainsi que les actes de la soci t . On envisagera les droits
denregistrement et les droits de timbre.
1-Droits denregistrement
Ils sont dues g n ralement loccasion dune proc dure qualifi e de
formalit denregistrement celle-ci est une op ration caract re fiscal.
Domaine denregistrement : Ils frappent certaines conventions soit en tant que
telles soit parce quelles sont mat rialis es par un acte crit
Dans le premier cas, lop ration juridique est assujettie la formalit et aux
droits denregistrement de mani re expresse abstraction faite de lexistence ou de
labsence dun acte crit, mat rialisant et prouvant cette op ration juridique : Les
droits de mutation.
Dans le deuxi me cas, lop ration juridique est frapp e des droits
denregistrements parce quelle a t lobjet dun acte crit tant pr cis que seuls
certains actes sont passibles de lobligation denregistrement. Les droits dus
raison de tel acte rel vent de la cat gorie dite des droits dacte
.
Exemple des conventions : * Les mutations entre vifs titre gratuit ou on reux
dimmeubles de fond de commerce et les droits r els portant sur les immeubles
ou sur les fonds de commerce
- Les cessions et les droits au bail&
2- Les droits de timbre
Le fait g n rateur est lacte crit et non le fait juridique comme les droits
denregistrement.
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Rapport de stage dapplication E.N.C.G.T
Les droits de timbre constituent des imp ts sur la d pense per ue loccasion
dun fait mat riel qui est la cr ation dun crit. Ces droits frappent tous les actes
faisant titre, produit en justice ou devant les autorit s.
Ces actes sont possibles selon le cas dun droit de timbre de dimension, dun
droit de timbre proportionnel ou dun droit de timbre sp cial.
En d pit de leur complexit et de leur caract re tr s tendu, les droits
denregistrement et de timbre demeurent tr s limit s quant leur rendement par
rapport aux recettes fiscales in...