Rapport de stage d’application E.N.C.G.T
Introduction générale
L’évolution de l’environnement économique mondial nécessite une réadaptation permanente de l’ensemble des composantes de la politique économique. La fiscalité, en tant que composante essentielle de cette politique, ne peut échapper à cette règle.
Cependant, et avec la détérioration de la situation économique au niveau mondial, le Maroc, comme plusieurs pays du tiers mode, a choisi l’endettement auprès du système financier international, et ce malgré les courtes périodes de remboursement et l’élévation des taux d’intérêts. Le pays s’est trouvé devant l’impossibilité d’honorer ses engagements à temps, ce qui a conduit les organismes créanciers ( la banque Mondiale et le FMI) à imposer des plans d’ajustement structurel dont la réforme fiscale était la plus importante. Celle ci visait essentiellement à accroître le produit de la fiscalité, à réaliser l’équité sociale et à faire du système financier un outil de développement.
Avec les réformes entreprises dans ce domaine, le Maroc est doté d’un système fiscal cohérent et maniable, en mesure de répondre aux exigences de cette réadaptation permanente, réadaptation qui crée, évidemment, un environnement nouveau pour l’ensemble des entreprises et des opérateurs économiques et accentue leur besoin d’informations en la matière.
Dans ce cadre, le présent rapport vient pour traiter le thème du « fiscalité des entreprises » parce que d’une part, la fiscalité occupe une place primordiale dans la vie des entreprises, et les problèmes qui s’y rattachent sont tellement importants qu’ils puissent nuire à ses activités normales. Et d’autre part, parce que la maîtrise de la fiscalité avec les multiples caractéristiques qu’elle présente est une condition essentielle pour réussir sa carrière de gestionnaire.
Dans ce qui suit, nous allons présenter le plan du rapport :
Partie I : Identification de la fiduciaire Partie II : Aperçu sur la fiscalité marocaine Partie III : Aspect pratique du système fiscal marocain
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Partie I
: Identification de la fiduciaire
Le « Cabinet MESMOUDI » existe depuis le 1er juin 1973, sous forme d’une
entreprise individuelle et personnelle appartenant à Monsieur LARBI
MESMOUDI, expert Assermenté Agrée auprès de la cour d’Appel (branche de
l’immobilier).
Le siège se situe à Tanger : 20, Avenue MOHAMED V.
L’effectif qui y est employé s’élève à 5 personnes chargées de l’exécution des
activités de l’entreprise qui fait également appel, en cas de besoin, aux services
externes d’avocats, experts comptables, notaires, architectes, ingénieurs.
Les activités du cabinet sont axées principalement sur la fourniture de services
portant sur :
l’entreprise de travaux comptables ;
Le dépôt de différentes déclarations fiscales et autres ;
Les démarches auprès des administrations concernées ;
L’établissement des actes de création de sociétés et des procès-verbaux en
découlant ;
Ainsi que d’actes commerciaux et immobiliers (bail, cession, etc..)
Expertises judiciaires dans l’immobilier et autres.
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Partie II
: Aperçu général sur la fiscalité marocaine
Le Maroc comme tous les pays en voie de développement, c’est souvent trouvé
confronter à de grandes difficultés pour la mise en place d’un système fiscal qui puisse d’une part assurer un minimum de ressources stables en raison surtout de la faiblesse de l’épargne intérieur et d’autre part qui puisse permettre un développement économique et social équilibré.
Le système fiscal marocain était caractérisé d’une part, par son caractère
hybride où coexistent des impôts modernes tels que : l’impôt sur les bénéfices professionnels et des impôts très anciens tels que : la patente. Il se caractérise d’autre part, par l’importance de la fiscalité directe sur la fiscalité indirecte et par l’existence de nombreux impôts cédulaires, sources de complexité et d’inégalité.
Le 20 décembre 1982, la chambre des représentants a adopté une loi cadre (dahir n°1-8338 du 23 avril 1984. BO n°3531 du 2 mai 1984) relative à la réforme fiscale. Cette loi a défini des objectifs fondamentaux et les limites de cette réforme :
- En effet, corriger les disparités de l’ancien système et instituer toutes
mesures de nature à prévenir et supprimer la fraude et l’évasion fiscale dans le cadre d’une procédure légale garantissant les droits des contribuables - Promouvoir et consolider les finances des collectivités locales en tenant
compte des exigences économiques et sociales dans le cadre d’une justice sociale conformément à l’esprit de la charge communale de 1976 sans pour autant porter atteinte aux mesures tendant à encourager l’investissement Tels sont les objectifs de la réforme de 1984.
-
En outre la réforme a concerné des impôts directs sur les revenus des personnes physiques et morales, la taxe sur les produits et la taxe sur les services .
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En effet, la loi cadre 1982 a prévu l’institution d’un impôt général sur les
revenus des personnes physiques et un impôt sur le revenu des personnes morales dénommées respectivement IGR et IS .
L’IGR s’est substitué pour les personnes physiques :
- Au prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et
émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères.
- A la taxe urbaine, pour les revenus locatifs - A l’impôt sur les bénéfices professionnels - A l’impôt agricole - A la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes
physiques
- A la taxe sur les produits des actions et parts sociales, les revenus assimilés pour les revenus perçus par les personnes ayant leur résidence au Maroc et qui déclinent leur identité à l’organisme payeur.
L’IS s’est substitué pour les sociétés et autres personnes morales :
- A l’IBP (impôt sur les bénéfices professionnels) - A l’impôt agricole - A la taxe urbaine ou les revenus locatifs
D’autre part, afin d’éviter l’effet cumulatif des taxes sur le CA à chaque stade de production et de commercialisation, la taxe sur les produits et la taxe sur les services ont été remplacé par la taxe unique TVA.
Chapitre I
: Notions générales sur l’impôt
Section I
: Définition et fonctions de l’impôt
A- Définition :
Sans s’étendre sur les théories périmées d’après lesquelles l’impôt serait le prix des services rendus par l’Etat ou la prime d’assurance payée par les citoyens pour jouir en sûreté de leur droit. On définit l’impôt comme étant « une prestation pécuniaire requise des contribuables par voie publique à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques » L’idée que l’impôt sert non seulement à la couverture des charges mais aussi à « interventions publiques dans la vie du rôle monétaire de l’Etat » D’autres ajoutent l’idée que l’impôt est un instrument de répartition des charges publiques en fonction « des facultés contributives des citoyens »
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Quelle que soit la définition reconnue, il est de fait que si l’objectif principal de l’impôt est bien d’alimenter les caisses publiques, il a souvent un but complémentaire fort important, la neutralité fiscale fait place de nos jours à l’interventionnisme fiscal qui se manifeste dans de nombreux domaines.
B- Fonctions
L’évolution de l’impôt a été caractérisé par la diversification de ses fonctions
1- La rentabilité fiscale
La productivité financière d’un système fiscal passe par sa généralité, sa pluralité, son automaticité, sa stabilité et son élasticité.
La généralité : L’impôt est dit général, si elle touche tous les
contribuables qui ont une capacité contributive.
La pluralité : La multiplicité des impôts à la différence de l’impôt unique permet à l’Etat d’appréhender la totalité des contribuables.
L’automaticité : L’augmentation du taux de l’impôt permet d’augmenter
sa recette.
La stabilité : l’impôt est stable s’il se trouve intact face à des
phénomènes exogènes.
L’élasticité : Un impôt est élastique, si son rendement augmente en cas
d’expansion économique.
2-L’égalité sociale
Tout système fiscal doit être juste ou le moins injuste possible. Cependant deux positions sont adoptées : L’égalité devant l’impôt et l’égalité par l’impôt.
L’égalité devant l’impôt : Cette égalité repose sur 2 principes ; l’universalité (l’impôt doit être supporté par tous) et la proportionnalité (un taux constant quel que soit le niveau de revenu) L’égalité par l’impôt : est conditionnée par la progressivité (le taux d’imposition varie avec la base imposable) et la sélectivité (l’impôt doit tenir compte de l’importance du revenu à imposer, de la nature des besoins, en fonction de la réforme des entreprises…)
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2-l’évolution économique
La conception de neutralité de l’impôt est aujourd’hui dépassée pour céder la place à l’action par l’impôt sur les structures économiques, ainsi,
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l’impôt permet de mettre en œuvre une politique de relance ou une politique de stabilisation selon la conjoncture économique et selon les objectifs visés par les autorités. Si l’on vise l’expansion économique, on peut faire de l’impôt un facteur incitatif à la consommation, à l’investissement, à l’emploi… De même, on peut faire de l’impôt un instrument efficace si on vise une politique de stabilisation ou si on veut encourager des secteurs d’activité au détriment de la dissuasion.
Section II
: Assiette, liquidation et recouvrement de l’impôt
A-l’assiette de l’impôt
L’assiette de l’impôt peut être étendue de 2 façons :
- Soit la base elle même de l’impôt càd la matière imposable à laquelle
s’applique l’impôt ;
- Soit l’action d’asseoir càd d’établir l’impôt.
L’assiette de l’impôt comporte essentiellement l’évaluation de la matière imposable par laquelle divers procédés sont appliqués :
1- Evaluation administrative
L’évaluation par l’administration fiscale consiste à déterminer la base imposable de l’impôt selon des techniques adaptées à chaque catégorie d’impôt et dont le trait commun est n’exige pratiquement du contribuable aucune déclaration ou formalité particulière.
2- La retenue à la source
La retenue à la source au profit du trésor constitue non seulement un procédé d’assiette mais aussi de recouvrement de l’impôt.
3-Déclaration contrôlée
Déclaration effectuée par le contribuable sur une base réelle d’imposition :
Elle peut être soumise au contrôle de l’administration.
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4- Les forfaits
Le forfait consiste à déterminer une base approchée de l’impôt en accord entre l’administration et le contribuable dans une perspective de simplification des obligations incombantes à celui-ci
C- Liquidation de l’impôt
La liquidation de l’impôt est le calcul du montant à payer en général par application à la base du taux approprié. Bien qu’on puisse la considérer comme une opération distincte, la liquidation fait partie d’assiette. Dans cette conception l’assiette au sens large est la détermination de la somme à payer.
D- Le recouvrement de l’impôt
Le recouvrement est l’opération qui consiste à faire rentrer l’impôt dans la caisse du trésor. Il intervient après l’assiette et la liquidation et constitue une opération séparée qui peut être confiée à un service distinct de celui de l’assiette.
Section III
: Classification des impôts
A- Classification administrative (impôts directs et impôts indirects)
La distinction des impôts directs et indirects permet de dégager une notion très importante celle du fait générateur de l’impôt
Certains qualifient d’impôts directs, ceux qui mettent en jeu une personne, et d’impôts indirects, ceux qui s’appliquent à des objets ou à des actes.
Pour d’autres, l’impôt direct se caractérise par la permanence des faits auxquels il se réfère ce qui explique qu’il est généralement perçu par voie de « rôle ». L’impôt direct frappe des situations stables. L’impôt indirect au contraire frappe des faits inter-mi-temps constatés au jour le jour.
Dans une autre conception voisine de la précédente c’est le fait générateur (càd le fait à l’occasion duquel la matière fiscale est frappée) qui détermine le caractère direct ou indirect de l’impôt. Si le fait générateur est fixe (existence
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d’une certaines situations) ou survient à des dates fixes ( Perception de revenus au cours d’une certaine période) Il s’agit d’un impôt direct.
Si le fait générateur survient à des dates non fixes mais fortuit ou dépendant de la volonté des contribuables, il s’agit d d’un impôt indirect.
D’une manière générale, les impôts sur le revenu et les impôts sur le capital qui atteignent les contribuables eux-mêmes auxquels ils sont directement réclamés, sont considérés comme des impôts directs. Les impôts de consommation, les taxes sur le CA sont au contraire des impôts indirects.
B- Classification économique
Dans les comparaisons des charges fiscales qui grèvent les contribuables, on distingue en général 3 catégories d’impôt suivantes :
- - -
Impôt sur le revenu ; Impôt sur le capital ; Impôt sur la dépense.
1-Impôt sur le revenu
Il existe au Maroc 2 grandes catégories d’impôt sur le revenu, en fonction du statut juridique du contribuable :
-L’IGR : Qui constitue un impôt sur le revenu proprement dit lequel est dû par les personnes physiques et présente près de 15% du total des recettes fiscales.
-L’IS : Qui représente un peu plus de 10% du total des recettes fiscales
Ces 2 impôts présentent la caractéristique d’être des impôts généraux frappant le revenu global du contribuable.
2-Impôt sur la dépense
Il frappe la totalité des dépenses réalisés par les consommateurs. Ces impôts
comprennent : la TVA, les droits de douane, les TIC (taxes intérieures à la consommation).
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2-Impôt sue le capital ou la fortune
Ce type d’impôt n’existe pas au Maroc. Cependant, il existe une série d’impôt sur le capital qui n’osent pas dire leur nom. Ces impôts qu’on appelle assez souvent les impôts spéciaux sur le capital qui différent de l’impôt sur le capital dans le sens fortune personnelle
Les taxes sur les automobiles (vignette,..), les quelques droits d’enregistrement, droits des mutations constituent des exemples de ces impôts spéciaux.
B- Classification technique
La distinction faite entre entreprise et ménage est celle effectuée par la comptabilité nationale.
En matière fiscale, la distinction est parfois difficile à opérer pour délimiter les champs d’application de la fiscalité des entreprises et celles des ménages, car certains impôts relèvent des 2 fiscalités : IGR, TVA par exemple. Cependant, on arrive quand même à faire cette distinction puisqu’il se trouve qu’un certain nombre d’impôt ne sont payés que par les entreprises tels que : L’IS, Patente, d’autres tels l’IGR sur les revenus salariaux entrent dans la catégorie fiscalité des ménages.
Section IV
: Incidence et répercussion de l’impôt
A- Principes
D’une manière très générale, l’incidence et la répercussion de l’impôt peut s’entendre de leurs effets sur l’économie. Mais, d’un point de vue très technique, on peut distinguer l’incidence de la répercussion, rechercher l’incidence ou la « percussion » d’un impôt, c’est déterminer celui qui en supporte effectivement la charge càd « le point de chute de l’impôt ». L’incidence est directe, si, c’est celui qui paie l’impôt qui en supporte le poids réel, l’incidence est indirecte e cas de répercussion. Elle est de fait que les contribuables cherchent d’une manière générale à transférer à autrui la charge de l’impôt établie à leur nom : c’est la répercussion de l’impôt. La possibilité de répercussion dépend en général de la loi de l’offre et de la demande. Le problème posé est de savoir dans quelle mesure un impôt peut être incorporé dans les prix des marchandises ou des services. Cette possibilité de
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répercussion dépend d’une part de l’élasticité de la demande par rapport au prix, d’autre part de la nature des impôts.
B- Elasticité de la demande par rapport au prix
La possibilité de répercussion de l’impôt dépend pour une part de l’élasticité de la demande par rapport au prix. Or, celle –ci varie selon la nature des produits : faible pour les biens de première nécessité , forte pour les biens non essentiels à l’existence.
Si la demande d’un produit est peu élastique, il y aura répercussion de l’impôt incorporé dans le prix de revient sur la consommation qui ne peut réduire sa demande.
C- Nature des impôts
La répercussion est en général plus facile pour les impôts qui frappent la dépense lesquelles sont légalement inclus dans les prix de vente et supportés en définitive par les consommateurs, alors que pour le cas des impôts directs, cette répercussion s’avère plus difficile à opérer.
La répercussion de l’impôt est un problème essentiel qui s’impose avant toute modification du système fiscal, c’est un problème fort délicat dont la solution, une fois trouvée, ne reste pas toujours exacte, mais doit être révisée à tout moment d’après la conjoncture économique. Tel doit être l’objectif de tout système fiscal qui vise entre autres une équité sociale devant l’impôt.
Chapitre II
: Le système fiscal marocain
« Il existe un rapport certain entre le système fiscal d’un pays déterminé et les réalités qui l’entourent et si nombres de facteurs particuliers à chaque milieu national conditionnent puissamment le choix des techniques d’imposition, on peut à l’inverse par un aménagement particulier de fiscalité agir sur le milieu pour en transformer les données »
Ces propos de Claude Palozzoli reflète l’état du système fiscal marocain qui le fruit de conjugaison d’un ensemble d’éléments propre au contexte du Maroc.
3 séries d’apports successifs sont à l’origine de la fiscalité marocaine actuelle :
- Le premier est relatif au Maroc avant le protectorat
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- Le deuxième est relatif au Maroc sous protectorat - Le troisième est celui du Maroc indépendant.
Nous mettons l’accent essentiellement sur la fiscalité actuelle.
A l’instar de toute fiscalité moderne, les impôts conçus et appliqués au Maroc ont pour objectif primordial d’alimenter le trésor public, l’impôt y constitue, en effet, la principale ressource publique : le rôle financier de l’impôt demeure fondamental. Par ailleurs, l’impôt est utilisé au Maroc comme instrument de politique économique et sociale.
En effet, la fiscalité marocaine ne paraît pas être en parfaite adéquation avec les structures économiques et sociales du pays. Ce qui atténue ses effets positifs sur l’économie du pays car l’impôt a un rôle limité dans l’orientation de l’activité économique et dans la redistribution des richesses dans le sens de plus grande justice. Justice qui n’est atteinte de par les caractéristiques du système fiscal marocain.
Caractéristiques du système fiscal marocain
- C’est un système en plein mutation : un régime cédulaire puis mixte, il tend
- -
vers un régime général d’imposition ; Il est dominé par la fiscalité indirecte ; Il est caractérisé par une dualité de régimes : il contient un régime général et un régime particulier sous forme de mesures exceptionnelles contenues dans les codes d’investissement ;
- Les libéralités fiscales y prennent une place de choix et tendent vers
l’extension notamment avec les codes d’investissement ;
- L’absence d’un impôt sur la fortune ; - L’absence d’un code général des impôts réunissant toutes la législation
fiscale ;
- C’est un système peu cohérent. Son application donne lieu à des difficultés
pour une administration dont les moyens de travail restent limités en comparaison avec les tâches qui lui incombent ;
- L’inadéquation du poids de la fiscalité avec l’importance respective des
secteurs de l’activité économique, les secteurs agricoles restent nettement sous imposés par rapport à leur place dans l’économie du pays.
L’analyse de ce système nous conduira à envisager d’abord les impôts directs et les impôts indirects.
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Section I
: Les impôts directs
La fiscalité directe au Maroc joue u rôle beaucoup moins important que la fiscalité indirecte. Et à l’intérieur de la fiscalité directe, les impôts sont de variables fortunes. Les productifs des impôts directs sont ceux qui portent essentiellement sur les secteurs salariaux du commerce et de l’industrie. Par contre, les revenus issus de l’agriculture, de la spéculation immobilière et financière reste notoirement sous imposés et ce malgré l’importance des capitaux drainés dans ce secteur.
Les impôts directs marocains sont :
La taxe urbaine La taxe sur les profits immobiliers TPI La patente L’IS LIGR La taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenu assimilés La taxe de licence sur les débits de boissons La taxe sur les produits de placement à revenu fixe.
A- Fiscalité directe
La fiscalité immobilière a été conçu pour atténuer la spéculation immobilière et pour drainer des ressources importantes vers les budgets des collectivités locales. Elle comprend la taxe urbaine et la TPI.
1- La taxe urbaine
La taxe urbaine est instituée par le dahir n°1-89-221 du 30 novembre 1989 (loi 37-89). Elle porte annuellement sur :
- Les immeubles à usage d’habitation occultés par leur propriétaires ou leurs
conjoints ascendants et descendants ;
- Les immeubles bâtis affectés par leur propriétaire à une activité
professionnelle y compris les locaux mis gratuitement à la disposition de leur personnel. S’il s’agit d’établissements de production, la taxe s’applique aux machines et appareils faisant partie intégrante de ces établissements; Terrains affectés à une exploitation.
-
Cette taxe s’applique à l’intérieur des périmètres urbains, centres délimités et stations estivales, hivernales et thermales.
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2- La taxe sur les profits immobiliers
Instituée par le dahir n°1-77-372 du 30 novembre 1977 portant loi de fiance pour l’année 1972.
Cette taxe est établie sur les profits réalisés pal les personnes physiques à l’occasion de vente d’immeubles situés au Maroc ou de la cession de droit réel immobilier portant sur de tels immeubles.
La TPI s’applique également au profit constaté ou réalisé à l’occasion de :
- L’apport en société d’immeubles ou de droits réels de immobiliers ; - La cession à titre onéreux ou de l’apport en société d’action ou de parts sociales nominatifs émis par les sociétés qui ont pur objectif d’accorder à leur membres la jouissance de la fraction d’immeuble correspondante à leurs droits sociaux ;
- L’échange considéré comme une double vente portant sur les immeubles,
les droits réels immobiliers ou les actions ou parts sociales.
- Partage d’immeuble en indivision avec soulte : la taxe s’applique alors
qu’au profit réalisé sur la cession partielle qui donne lieu à la soulte. Elle est due par le cédant.
C- La fiscalité des bénéfices industriels et commerciaux
1- L’impôt des patentes
Elle a été instituée en 1980 et profondément remaniée par le dahir du 20 décembre 1961. Il s’agit d’un impôt payé en contrepartie du droit d’exercer une profession donnée.
C’est un impôt indiciaire puisque l’administration sa base sur certaines signes extérieurs révélateurs de l’importance de l’activité. Ces signes portent essentiellement sur :
- La nature et les conditions d’exercice d’une profession ; - L’importance des éléments de production ; - La valeur locative actualisée des locaux et installations professionnelles.
C’est un impôt de type forfaitaire ne tenant pas compte ni du CA ni de celui du résultat de l’entreprise.
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Les assujettis à l’impôt de patente : toute personne ou société de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une profession, une industrie ou un commerce non compris dans les exceptions déterminées par dahir.
Les principales conditions d’impossibilité sont :
- L’activité doit revêtir un caractère habituel dans le temps ; - LE contribuable doit exploiter son activité pour son propre compte ; - La profession doit être exercée dans un but lucratif ; - L’activité doit être exercée au Maroc.
Toutefois sont exemptés de l’IP, bien qu’exerçant une profession inscrite aux tarifs :
- Les personnes pour qui les dites professions ne sont que l’exercice d’une
fonction publique ;
- Les exploitants agricoles seulement pour la vente en dehors de toute
boutique ou magasin, la manipulation et le transport des récoltes et des fruits provenant des terrains qu’ils exploitent et la vente de bétail qu’ils y élèvent ;
- Les coopératives et leur union ; - Certaines exploitations municipales…
L’IP comprend :
- Une taxe proportionnelle sur la valeur locative des installations
professionnelles ;
- Une taxe variable sur des éléments caractéristiques de certaines professions
classées au tableau B
Taxe proportionnelle = Valeur locative* taux suivant classe
2- La taxe sur les produits de placement à revenu fixe
La loi de finance pour 1992 a institué dans son article 6 une taxe sur les produits des placements à revenu fixe versé ou inscrit au compte des personnes physiques ou morales ayant au Maroc leur résidence habituelle, leur domicile fiscal ou un établissement stable auquel se rattache les produits servis.
La taxe porte sur les intérêts et autres produits similaires :
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- Les obligations, bons de caisse et autres titres d’emprunt émis par toute
personne physique ou morale autre que l’Etat ;
- Des dépôts à terme, à vue et sur carnet auprès des organismes bancaires et
de crédit ;
- Des prêts et avances ressentis par des personnes physiques ou morales autres que les organismes bancaires et de crédit à toute autre personne passible de l’IS ou de l’IGR selon le régime du résultat net réel ;
- Des prêts consentis par l’intermédiaire d’organisme bancaire et de crédit,
par des personnes physiques ou morales à d’autres personnes.
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Toutefois, cette taxe n’est pas applicable aux intérêts et autres produits similaires des obligations, bons de trésor et autres titres d’emprunt garantis par l’Etat et émis par toute personne morale de droit public ou privé.
La taxe est appliquée au taux de :
- 30% en ce qui concerne les bénéficiaires qui ne déclinent leur identité lors de l’encaissement des intérêts et produits visés par la loi. Dans ce cas, elle est libératoire de l’IS ou de l’IGR.
- 20% pour ce qui est des bénéficiaires qui déclinent leur identité lors de
l’encaissement des dits intérêts et produits. Cette taxe de 20% est imputable sur la cotisation de l’IS avec droit à restitution.
3-L’impôt sur les sociétés (voir partie III)
4- L’impôt général sur les revenus
L’IGR constitue le troisième volet de la réforme fiscale entreprise par la loi 4- 84. Le but de son institution était de tendre vers une fiscalité plus synthétique en regroupant plusieurs impôts en un seul.
Son adoption en janvier 90 (dahir 1-89-116 du 21 novembre 1989, loi 17-89) a permis de mieux évaluer la faculté contributive des différents catégories de contribuable et de faciliter le passage du régime cédulaire et mixte à un régime général d’imposition. L’IGR s’applique à 5 catégories de revenus :
Les revenus professionnels ; Les revenus agricoles sous réserve d’exonération jusqu’à 2020 ; Les revenus salariaux et assimilés ; Les revenus fonciers ;
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Les revenus de capitaux mobiliers.
L’IS et l’IGR seront traités d’une manière exhaustive dans la deuxième partie.
Section II
: Les impôts indirects
La fiscalité indirecte marocaine représente les 2/3 de la fiscalité dans notre pays. Les impôts indirects continuent en effet d’occuper une place privilégiée dans notre politique fiscale.
Cette suprématie s’explique par plusieurs facteurs dont notamment :
- La difficulté des pouvoirs publics à saisir les gros revenus par la fiscalité
directe ;
- L’hégémonie des intérêts de certaines catégories sociales au sein des
pouvoirs législatifs, ce qui leur permet d’orienter la fiscalité en leur faveur ;
- La facilité de mettre en œuvre les impôts de la consommation ; - Le rendement élevé assuré par les impôts indirects.
La fiscalité indirecte comprend 4 volets :
- La taxe sur la valeur ajoutée TVA ; - Les droits de douane ; - Les taxes intérieurs à la consommation ; - Les droits d’enregistrement et de timbre.
A- La taxe sur la valeur ajoutée
La TVA constitue l’un des volets de la réforme fiscale, elle a été instituée en 86 (dahir n°1-85-347 du 20 décembre 1985) (loi 30-85) en remplacement de la base sur les produits et services TPS. La TVA est une taxe sur le CA qui s’applique d’une part :
- Aux opérations de nature industrielle commerciale artisanale ou relevant de
l’exercice d’une profession libérale accomplie au Maroc ;
- D’autre part d’un impôt indirect qui s’applique aux opérations effectuées
par les personnes autre que l’Etat non entrepreneur, agissant à titre habituel ou occasionnel quel que soit leur statut juridique, la forme ou la nature de leur interventions. La TVA repose sur des faits de consommation mais ne constitue pas encore impôt généralisé sur la dépense.
B- Les droits de douane
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Les droits de douane sont payés soit à l’entrée soit à la sortie d’une marchandise. Ils jouent un rôle de plus en plus important tant dans la politique économique que fiscale des pays en voie de développement. Ces derniers sont en effet des politiques basées essentiellement sur le commerce extérieur. La fiscalité douanière joue en fait un double rôle, l’un économique et l’autre financier. Sur le plan économique, les droits de douane peuvent constituer un élément important de protection de la production nationale grâce à l’institution de taux prohibitifs sur les produits importés ou à leur interdiction pure et simple.
Au niveau financier, les droits de douane peuvent alimenter de manière substantielle le trésor d’un Etat qui importe une diversité de produits.
Au Maroc, la politique douanière a tergiversé selon la conjoncture entre le rôle économique et la fonction financière. L’idée de droit de douane fut posée dans l’acte d’Algésiras en 1906 et une administration des douanes et impôts indirects a été crée en 1918. Mais, c’est le dahir du 9 octobre 1977 dénommé code des douanes et impôts indirects qui constitue le texte de base dans ce domaine. Il a été modifié à la lumière de la politique économique suivie par l’Etat depuis cette date.
Les droits de douane se compose actuellement : droits d’importation, du prélèvement fiscal à l’importation et des droits de sortie sur les miniers. Cependant, le législateur a prévu des régimes spéciaux qui atténuent l’application des droits de douane dans certains cas (l’admission temporaire, l’entrepôt, le transit…)
Les droits de douane représente presque le 1/3 des recettes fiscales. Cependant, avec l’adhésion du Maroc au GATT relayé par l’OMC, ces droits ont subis et subiront encore des modifications dans le sens d’une ouverture du pays à l’échange extérieur.
C- Les taxes intérieurs de consommation (TIC)
LES TIC sont prélevées sur les produits de large consommation. Elles sont très rentables pour le budget et procure à l’Etat au moyen 15% des recettes fiscales. Elles sont très onéreuses et comprennent les taxes suivantes :
Impôts sur les tabacs ;
- - La taxe sur les produits pétroliers ; - La taxe sur les bières ; - Prélèvement sur les produits des jeux de hasard ; - Taxe sur le sucre, les produits sucrés…
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- Taxe sur les vins et alcools ; - Taxe sur les boissons gazeuses et limonades…
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Les droits d’enregistrement
Ils trouvent leur origine dans l’acte d’algésiras de 1906 et ils sont instituées par le dahir qui constitue le texte de base en la matière. La loi de finance 89 les a révisé dans le sens d’un élargissement de l’assiette et d’une simplification.
Les droits d’enregistrement relèvent aussi bien de la fiscalité personnelle que la fiscalité des entreprises. Dans le premier cas ils frappent les mutations de la fortune des particuliers. Dans le second cas, ils touchent les mutations réalisées par les entreprises ainsi que les actes de la société. On envisagera les droits d’enregistrement et les droits de timbre.
1-Droits d’enregistrement
Ils sont dues généralement à l’occasion d’une procédure qualifiée de « formalité d’enregistrement » celle-ci est une opération à caractère fiscal.
Domaine d’enregistrement : Ils frappent certaines conventions soit en tant que telles soit parce qu’elles sont matérialisées par un acte écrit Dans le premier cas, l’opération juridique est assujettie à la formalité et aux droits d’enregistrement de manière expresse abstraction faite de l’existence ou de l’absence d’un acte écrit, matérialisant et prouvant cette opération juridique : Les droits de mutation. Dans le deuxième cas, l’opération juridique est frappée des droits d’enregistrements parce qu’elle a été l’objet d’un acte écrit étant précisé que seuls certains actes sont passibles de l’obligation d’enregistrement. Les droits dus à raison de tel acte relèvent de la catégorie dite des droits d’acte . Exemple des conventions : * Les mutations entre vifs à titre gratuit ou onéreux d’immeubles de fond de commerce et les droits réels portant sur les immeubles ou sur les fonds de commerce * Les cessions et les droits au bail…
2- Les droits de timbre
Le fait générateur est l’acte écrit et non le fait juridique comme les droits d’enregistrement.
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Rapport de stage d’application E.N.C.G.T
Les droits de timbre constituent des impôts sur la dépense perçue à l’occasion d’un fait matériel qui est la création d’un écrit. Ces droits frappent tous les actes faisant titre, produit en justice ou devant les autorités.
Ces actes sont possibles selon le cas d’un droit de timbre de dimension, d’un droit de timbre proportionnel ou d’un droit de timbre spécial.
En dépit de leur complexité et de leur caractère très étendu, les droits d’enregistrement et de timbre demeurent très limités quant à leur rendement par rapport aux recettes fiscales indirectes.
Conclusion
:
Pour conclure, la fiscalité marocaine est en pleine mutation, mais elle demeure fidèle à la continuité dans la répartition du fardeau fiscal et la redistribution des revenus. Cependant, l’essentiel du fardeau demeure supporté par les couches moyennes et modestes de la population, notamment, les détenteurs de revenus salariaux et assimilés qui sont prélevés à la source.
Les secteurs agricoles et immobiliers continuent d’échapper à une imposition sérieuse et à la mesure de leur importance économique. Les impôts directs continuent de se contenter de leur rôle limité dans les recettes fiscales. Les impôts indirects poursuivent leur dominance avec presque 2/3 de ces ressources. Cette constatation permet de croire que les réformes engagées sont beaucoup plus des retouches techniques destinées à améliorer le rendement d’un impôt supporté toujours par les mêmes catégories, qu’une tentative de restructuration économique et sociale par la fiscalité.
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Partie III
: Aspect pratique du système fiscal marocain
Cette partie sera consacrée à l’analyse du processus fiscal établis par les sociétés : les astuces et les déclarations, les difficultés et les erreurs qui peuvent en intervenir et les moyens utilisés pour les éviter et/ou réduire leurs conséquences.
Ainsi, la relation avec l’administration fiscale nécessite une bonne gestion de manière à avoir une bonne image de l’administration fiscale.
L’organisation des comptes et les procédures comptables utilisées donnent une idée sur la qualité des informations comptables produites par le service comptabilité et dont l’usure sera indispensable à toute personne intéressée par l’activité de l’entreprise (le gestionnaire et le fisc)
Chapitre I
: Le contrôle comptable des charges fiscales
Section I
: Le contrôle des charges relatives aux opérations à l’impôt sur les
sociétés
Définition
:
L’impôt sur les sociétés est un impôt qui frappe les bénéfices réalisés au Maroc, par les personnes morales au taux normal de 35%, sauf cas spéciaux, abstractions faites des sociétés de personnes qui sont imposables à l’IGR au nom du principal associé. L’imposition des résultats de l’entreprise est établie annuelle