Chapitre 1 : Protection de la propriété intellectuelle
par droit d’auteur
Le droit d’auteur est initialement un droit inhérent à la propriété intellectuelle
traditionnelle. En effet, lorsqu’on évoque ce droit, on pense davantage à la production littéraire,
artistique ou encore cinématographique. Mais l’apparition et le développement de l’informatique
et par conséquent la création des différents supports informatiques n’a pas manqué de poser la
question sur le problème de la protection de la propriété dans ce domaine. Les créateurs dans
le domaine informatique ne pouvaient en effet rester sans protection tant le produit de leur
création s’exposait au fur et à mesure à des appropriations illégitimes et illégales. De ce fait, les
législateurs ont réfléchi au meilleur moyen d’assurer la protection de la propriété informatique
contre les multiples atteintes dont elle a commencé à faire l’objet notamment à travers le
piratage, la contrefaçon et la reproduction illicite.
En effet, la société moderne est largement tributaire de l’informatique. Logiciels et
matériels informatiques sont indissociables dans la société d’information d’aujourd’hui. Ils
occupent une place dans l’économie numérique puisqu’ils sont embarqués dans de
nombreuses machines. Il ne fait aucun doute que la protection de la propriété intellectuelle est
essentielle, non seulement pour l’industrie logicielle, mais pour toutes les autres industries.
Le législateur, de sa part, n’a pas précisé la notion de logiciel. Cet oubli est volontaire
dans la mesure où il ne voulait pas enfermer le logiciel dans un cadre législatif. Il voulait
permettre une adaptation plus efficace du droit d’auteur aux logiciels. C’est donc la
jurisprudence française qui a délimité les contours de la notion.
D’un point de vue technique, le logiciel se définit comme un processus comprenant deux
phases à savoir une phase d’analyse et une phase de programmation. La phase d’analyse
comprend l’analyse fonctionnelle et organique. La phase de programmation consiste à rédiger
des instructions dans un langage informatique ce qui se concrétise par le passage du code
source au code objet qui permet de passe à une version automatisable par l’ordinateur de la
solution donnée.
En langue française, le logiciel est défini comme étant l’ensemble des programmes,
procédés, règles et éventuellement de la documentation relative au fonctionnement d’un
ensemble de traitements de l’information.
La question de la protection des logiciels a donné lieu à de très nombreux débats. C’est
pourquoi il est apparu nécessaire de savoir quelle protection était accordée aux logiciels. Or la
réponse n’était pas évidente puisqu’on pouvait hésiter entre une protection accordée via le droit
des brevets, le droit d’auteur le droit des marques, celui des dessins et des modèles industriels
ou encore créer un régime spécifique aux logiciels.
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I. La protection des logiciels par le brevet d’invention
Les États-Unis, le Japon et l’Allemagne ont opté pour la protection par le droit des
brevets. La brevetabilité nécessite généralement la réunion de 3 conditions :
1. La nouveauté : l’invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la
technique.
2. L’activité inventive : une invention est considérée comme impliquant une activité
inventive si elle n’est pas évidente pour l’homme du métier.
3. L’application industrielle : une invention est considérée comme susceptible d’application
industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie ou dans
l’agriculture. Dans certains pays, on parle d’utilité.
Toutefois, il y a lieu de signaler que la loi 2000-84 du 24 août 2000 sur les brevets
d’invention et ses décrets d’application ont expressément précisé que ne peuvent être
considérées comme étant des inventions selon l’article 3 :
- Les créations purement ornementales
- Les découvertes et les théories scientifiques ainsi que les méthodes mathématiques
- Les plans, les principes et les méthodes destinés à être utilisés :
Dans l’exercice d’activités purement intellectuelles
En matière de jeux
Dans le domaine d’activités économiques
En matière de logiciels
Les raisons de l’exclusion d’une protection par le droit des brevets :
1. D’un point de vue technique et juridique, il aurait de plus difficile pour les praticiens
d’apprécier l’état de la technique antérieure en matière de logiciel, les conditions de
nouveauté et de l’activité inventive étant nécessaire pour prétendre à la brevetabilité
d’une invention.
2. Le législateur Tunisien ainsi que toute législation qui a opté pour une protection par le
droit d’auteur ont craint que les États-Unis n’inondent le marché de demandes de
brevets et qu’ils bloquent ainsi la recherche dans le domaine.
3. Contrairement à une protection par le droit d’auteur dont la protection à l’international est
automatique pour les 151 pays signataires de la convention de Berne et de Genève
relatives à la PLA, la demande de brevet doit être déposée en principe dans chaque
pays dans lequel une protection par brevet est souhaitée. De plus, la demande de
brevet doit satisfaire à des conditions de forme et de fond.
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4. Comparée à la durée de la protection par le droit d’auteur, la durée de la protection par
brevet est beaucoup plus courte (20 ans à partir du dépôt de la demande de brevet).
5. Lors du dépôt d’un brevet, il est nécessaire de rédiger des revendications d’ordre
technique pour délimiter le champ de la protection accordée. Or la rédaction de ces
revendications se serait avérée très complexe dans le cadre des logiciels.
Pourquoi alors une brevetabilité des logiciels ? Les raisons sont multiples, mais l’une
des principales est que la protection au titre du droit d’auteur ne s’étend qu’aux expressions et
non pas aux idées, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.
Le droit d’auteur protège l’expression littérale des programmes d’ordinateur et non les
idées qui leur sont sous-jacentes et qui la plupart du temps ont une valeur commerciale
considérable.
Toutefois, l’exclusion de brevetabilité n’est pas absolue. La loi n’exclue le logiciel de la
brevetabilité qu’en tant que telle. Cela signifie qu’il peut être protégé par le droit des brevets si
une invention brevetée comprend ce logiciel alors il est indirectement protégé par le droit des
brevets.
Éléments non protégés
Les algorithmes, les interfaces, les langages de programmation. Tous ces éléments sont
considérés comme des éléments informatiques.
Éléments protégés
L’architecture des programmes, le code source, le code objet, le matériel de conception
préparatoire (prototypes…) et la documentation de conception intégrée aux logiciels.
II. Protection des logiciels par le droit des dessins et des
modèles industriels
Il y a mieux de signaler que cette protection ne peut être que marginale, car le dessin ou
le modèle industriel ne peuvent trouver une application dans le domaine informatique qu’en tant
qu’ultime recours. L’idée d’appliquer cette protection nous vient directement du droit américain
Publicité
qui a admis ce type d’appropriation pour les puces qui composent l’ordinateur. À cet effet, les
jeux vidéo en sont un très bon exemple. En effet, dans ce cas de figure, ce qui est déposé en
vue d’une protection, ce n’est pas le programme d’ordinateur permettant le bon déroulement du
jeu vidéo, mais les dessins composant le graphisme particulier du jeu.
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III. Protection des logiciels par le droit des marques
La protection des logiciels par le droit des marques reste envisageable, reste à savoir
que le droit des marques ne crée des droits et donc de protection que sur le signe distinctif et
non sur le produit concerné.
Il ne s’agit pas de protéger le logiciel en tant que tel, mais de protéger le nom du logiciel
en question. Cependant, il existe quand même un intérêt de la marque pour le logiciel. Cet
intérêt est avant tout commercial puisqu’il s’agit de protéger un produit qui est appelé à être
répandu et d’éviter que d’autres entreprises utilisent le même nom pour commercialiser un
produit voisin.
IV. Protection du logiciel par le droit d’auteur
Les logiciels sont de nouveaux biens. Or la notion de biens renvoie à la notion de valeur
économique et de propriété. Le législateur tunisien a provisoirement tranché en décidant que
les logiciels étaient désormais protégés par le droit d’auteur. En effet, la pratique contemporaine
en matière de propriété intellectuelle s’est dirigée vers l’incorporation des logiciels informatiques
dans la création littéraire et artistique. Et par la même occasion, étendre la protection en la
matière, car elle s’est avérée un moyen approprié et efficace pour protéger les logiciels. Sur un
plan général, la protection littéraire et artistique (PLA) permet la protection de tout écrit contre
notamment la copie qui en l’espèce s’appelle plagiat et dorénavant contre le piratage lorsqu’il
s’agit d’un support informatique. D’après l’article 1er de la loi n° 94 - 36 du 24/02/1994 relative à
la PLA « le droit d’auteur couvre toute œuvre originale, littéraire, scientifique ou artistique quelle
qu’en soit la valeur, la destination, le mode ou la forme d’expression ainsi que le titre de
l’œuvre. » Par ailleurs, la loi de 1994 prend le soin d’énumérer les œuvres concernées par la
protection via le droit d’auteur. Cette même loi a assimilé les programmes d’ordinateur à des
œuvres de l’esprit. L’expression « droit d’auteur » désigne l’ensemble des prérogatives dont
bénéficient les créateurs d’œuvre littéraire et artistique originale. Toutefois, les logiciels ont une
vocation industrielle qui les distingue nettement des œuvres artistiques habituellement
protégées par le droit d’auteur. C’est pourquoi les textes de base sont souvent assortis de
dispositions dérogatoires spécifiques aux logiciels, il convient donc d’analyser aussi bien les
conditions que les effets de la protection des logiciels par le droit d’auteur.
1. Les conditions de la protection
Les conditions de l’octroi du droit se caractérisent par deux éléments. L’absence de
toute exigence de forme et l’existence d’une exigence de fond à savoir l’originalité de l’œuvre.
La loi de 1994 énonce que le créateur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre d’un
droit d’auteur « du seul fait de sa création ». Ainsi, aucune formalité ou procédure n’est exigée.
L’auteur du logiciel n’aura donc nul besoin d’effectuer un dépôt administratif de son programme,
ni même de s’acquitter d’une taxe pour faire naître ou maintenir la protection. Toutefois, en
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pratique, il peut se révéler intéressant de se préconstituer la preuve de la date de création du
logiciel (pour démontrer son antériorité en cas de contentieux ou de litiges). Pour cela, l’auteur
du logiciel pourra, s’il le souhaite effectuer un dépôt auprès de l’organisme tunisien pour la
protection du droit d’auteur.
Ensuite, au fond, le logiciel ne peut être protégé par le droit d’auteur que s’il est original.
La difficulté vient du fait que le législateur n’a pas défini les critères permettant de savoir dans
quelles conditions il y a originalité. Cette dernière doit être démontrée au cas par cas en cas de
contentieux. Or, si une telle démonstration peut sembler aisée concernant les œuvres littéraires
et artistiques, elle l’est moins pour les logiciels en raison de leur caractère plus technique. Dans
le cas des programmes, les critères d’originalité habituellement retenus sont difficilement
transposables.
La définition traditionnellement donnée de l’originalité par la jurisprudence est qu’il s’agit
de « l’empreinte de la personnalité de l’auteur ».
Il suffit que l’auteur ait une vision, une conception propre de sa création sans pour
autant qu’elle soit nouvelle pour que l’œuvre soit protégée.
La difficulté pour le logiciel est que l’on imagine mal comment il serait possible
d’exprimer sa personnalité par la création d’une ligne de code. Il fut nécessaire d’adapter au
logiciel la définition de l’originalité, cette dernière est devenue « l’apport intellectuel de l’auteur
qui consiste en un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique
automatique et contraignante ».
2.
L’étendue de la protection
En Tunisie, la durée de la protection comprend en principe pour les œuvres littéraires et
artistiques toute la vie de l’auteur et 50 ans après son décès. L’article 47 de la loi de 1994
prévoit cependant une règle moins favorable à l’égard des titulaires des droits d’auteur sur le
logiciel : la durée de la protection est de 25 ans à partir de la date de création du logiciel. Un
logiciel est en effet rapidement obsolète, ce qui rend inutile une protection trop longue qui en
plus pourrait permettre à certains auteurs d’imposer des contrats de services ou de
maintenance d’une durée abusive et constituer une contrainte pour la recherche technique et la
concurrence en maintenant un monopole d’exploitation sans objet.
3.
Le régime des copies
Au terme de l’article 47, alinéa 1er « sauf stipulation contraire, toute reproduction autre
que l’établissement d’une copie de sauvegarde ainsi que toute utilisation du logiciel non
expressément autorisée par l’auteur ou ses ayants droit est interdite ». Cet article interdit en
premier lieu la copie privée du logiciel autorisant seulement la copie de sauvegarde.
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Pourquoi une telle interdiction ? Tout simplement pour éviter que les auteurs du logiciel
ne subissent de trop lourds préjudices financiers. Autre conséquence de cette disposition légale
est l’interdiction de la location des logiciels. En revanche, la copie de sauvegarde est une
protection nécessaire en informatique, c’est donc logiquement que le législateur autorise
l’acquéreur du logiciel à faire une copie de sauvegarde. À la limite, cette copie peut même être
fournie par le distributeur du logiciel lui-même en même temps que celui-ci. L’expression copie
de sauvegarde reste cependant ambigüe. S’agit-il d’une seule copie ou de plusieurs ? Chacun
sait qu’en matière de sécurité informatique, il est généralement souhaitable de procéder à
plusieurs sauvegardes des programmes. La question n’est pas tranchée et aucune réponse ne
peut être trouvée dans les travaux préparatoires.
4. Les effets de la protection : les droits moraux et patrimoniaux
Le droit d’auteur comporte un droit moral et un droit patrimonial.
Le droit moral est défini comme « le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son
œuvre ». Ce droit transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur est perpétuel,
inaliénable, insaisissable et imprescriptible (ne se prescrit pas par le non-usage). Ces
Publicité
caractères contribuent à rendre le lien indéfectible entre l’auteur et son œuvre.
Là aussi le droit d’auteur s’est adapté au logiciel notamment en paralysant certaines
attributions qui font en principe partie des attributions de l’auteur au titre de ses droits moraux.
La finalité de la limitation est d’éviter un exercice débridé de ces droits notamment parce qu’ils
sont perpétuels ; ceci vise à supprimer les entraves au développement du marché des logiciels.
Seuls les droits de divulgation de l’œuvre et de paternité subsistent.
Le droit à la paternité de l’œuvre ou droit au nom : ce dernier permet à l’auteur d’exiger
la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre.
Le droit de divulgation : qui permet à l’auteur de décider du moment et des conditions
selon lesquels il livrera son œuvre au public.
Le droit moral est reconnu dans les conventions internationales de l’OMPI et dans le
système anglo-saxon du copyright.
Toutefois, le droit au respect de l’œuvre (permettre à l’auteur de s’opposer à toute
modification susceptible de dénaturer son œuvre) est limité, alors que celui de retrait ou de
repentir (ce droit permet à l’auteur, nonobstant la cession de ses droits d’exploitation de faire
cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à condition d’indemniser son
contractant du préjudice causé) est totalement paralysé.
La loi affirme que « sauf stipulation contraire plus favorable à l’auteur du logiciel, celui-ci ne
peut : 1°s’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits(…) lorsqu’elle n’est
pas préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation 2°exercer son droit de repentir ou de
retrait. »
L’auteur dispose par ailleurs, et surtout, d’un droit patrimonial, ce qui en fait un droit à
vocation économique. Le droit d’auteur présente trois caractères à savoir l’exclusivité, la
cessibilité et la temporalité.
L’exclusivité : confère au seul auteur la possibilité de fixer et de déterminer les
conditions d’exploitation de son œuvre.
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La cessibilité : les droits patrimoniaux sont par ailleurs librement cessibles, à titre gratuit
ou onéreux.
La temporalité : contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d’exploitation
conférés aux auteurs sont limités dans le temps.
Concernant les droits patrimoniaux la loi prévoit trois prérogatives au bénéfice de
l’auteur d’un logiciel, à savoir un droit de reproduction, de modification et de mise sur le
marché :
Le droit de reproduction applicable au logiciel, en tout moyen et sur toute forme : le
changement, l’affichage, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une
reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur. Ce droit va
au-delà du droit commun. En effet il permet à l’auteur d’avoir un monopole sur la fixation
de l’œuvre sur tout support qui en permet la communication au public.
Contrairement au droit d’auteur classique, ce droit implique pour l’auteur du logiciel d’être
protégé à la fois contre la reproduction permanente de son logiciel, mais aussi contre toute
reproduction provisoire.
On considère que la reproduction est permanente lorsque le logiciel en conserve la
copie, et qu’elle est provisoire lorsque le logiciel est reproduit dans la mémoire vive de
l’ordinateur.
Le droit de modification permet quant à lui à l’auteur du logiciel de s’opposer à la
traduction, l’adaptation (le fait d’utiliser une œuvre première afin d’en tirer une œuvre
deuxième), l’arrangement ou toute autre modification de son logiciel. Ces actes
nécessitent en effet l’autorisation de l’auteur du logiciel, sous peine d’être déclaré
contrefacteur.
Le droit de mise sur le marché est totalement étranger au droit d’auteur classique. Cela
signifie que l’auteur dispose du droit de mettre son logiciel sur le marché à titre onéreux
ou gratuit. Ce droit est rattaché au droit de représentation ; celle-ci consiste dans la
communication du logiciel au public par un procédé quelconque (démonstration du
logiciel lors de rendez-vous commerciaux, des manifestations, des conférences ou dans
des salons d’exposition).
5. Les conséquences juridiques de la protection
La reconnaissance d’un droit d’auteur sur un logiciel fait naître des droits moraux et
patrimoniaux. Encore faut-il savoir qui est le propriétaire de ces prérogatives. En effet, les droits
d’auteur sur un logiciel appartiennent à celui qui a pris l’initiative de le créer et de le réaliser.
L’appartenance des droits dépend donc des conditions de réalisation dudit logiciel.
Le logiciel créé par une personne non salariée
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La titularité des droits ne soulève aucune difficulté quand le logiciel est créé par une personne
seule et non-salariée. Mais le logiciel est souvent une œuvre de collaboration c.-à-d. une œuvre
créée par plusieurs personnes ensemble. D’après l’article 18 de la loi de 1994 relative à la PLA
« est dite de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes
physiques », le logiciel appartient à ces différents co-auteurs (le droit commun de l’indivision
s’applique).
Lorsque le logiciel est une œuvre collective c.-à-d. « une œuvre créée sur l’initiative
d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie, la divulgue sous sa direction et son
nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers acteurs se fond dans l’ensemble en
vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct
sur l’ensemble réalisé », mais ce cas reste rare.
Il pourrait, enfin, être considéré comme une œuvre composite, c’est-à-dire une œuvre
réalisée à partir d’une autre œuvre. L’œuvre nouvelle sera alors incorporée dans une œuvre
préexistante sans la collaboration de l’auteur de l’œuvre originelle.
Le logiciel créé par un salarié
Aux termes de l’article 44 de la loi « sauf stipulations contraires, le logiciel créé par un
ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions appartient à l’employeur auquel sont
dévolus tous les droits reconnus aux auteurs »
La loi accorde bénéfice tous les droits reconnus aux auteurs à l’employeur lorsque le logiciel est
créé par un ou plusieurs salariés dans leur profession, à moins d’une clause contraire. Le
logiciel mis au point par le salarié en dehors du travail, mais dans le domaine d’activité de
l’entreprise, à l’aide des connaissances données, des moyens qu’elle lui a procurés peut
également appartenir à l’employeur.
Tout le problème réside dans l’interprétation de l’expression « dans l’exercice de ses
fonctions » : nous rejoignons l’analyse selon laquelle un employé est dans ses fonctions
lorsqu’il accomplit sa mission et non pas seulement parce qu’il obéit à une notion d’unité de
temps et de lieu.
Cela implique que l’expression « dans l’exercice de ses fonctions » est particulièrement
attractive et extensive.
Désormais l’ensemble des droits moraux et patrimoniaux sont transmis à l’employeur.
La doctrine s’accorde à trouver normal le transfert des droits patrimoniaux à l’employeur, mais
Publicité
est beaucoup plus réticente en ce qui concerne le transfert des droits moraux eu égard au
principe qu’ils sont attachés à la personne. On peut néanmoins estimer qu’un droit moral reste
acquis pour le salarié, celui du respect du nom de l’auteur.
Il s’agit là d’une disposition importante introduite par la nouvelle loi (relativement
contradictoire avec l’article 1 de la loi de 1994 qui attribue les droits sur l’œuvre à l’auteur). Il est
clair que ladite loi innove puisque l’ensemble des droits moraux et patrimoniaux sont transmis à
l’employeur.
Il appartiendra donc aux salariés créateurs de logiciels de négocier avec le futur
employeur préalablement à l’embauche, la compensation financière de la perte de l’ensemble
de leurs droits d’auteur.
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Le salarié peut faire un intérim dans l’entreprise. Son employeur n’est pas l’entreprise
Cependant, différentes situations paraissent lorsque le salarié se trouve dans une
situation particulière :
-
dans laquelle il exerce ses fonctions, mais l’entreprise de travail temporaire : qui donc sera
propriétaire du logiciel créé par ce salarié l’employeur ou l’entreprise ? La logique économique
voudrait que ce soit l’employeur alors que la logique juridique pencherait plutôt pour l’entreprise
de travail temporaire.
À ce jour, la jurisprudence n’a pas dégagé de solution de principe.
-
question d’imputation du logiciel à l’un ou l’autre des employeurs. La jurisprudence opterait
plutôt en faveur de l’employeur qui exerce le pouvoir de direction effectif dans le cadre du
contrat de travail.
Le salarié peut être détaché dans une autre entreprise. Dans ce cas se pose la même
Le logiciel créé par un agent public
Le droit de l’informatique s’intéresse encore peu au droit public et notamment au droit
de la fonction publique. Néanmoins, la loi de 1994 relative à la PLA pose dans le dernier alinéa
de son article 44 le problème de la paternité des logiciels créés par un agent public.
Il faut rappeler d’abord que l’agent public se trouve dans une situation statutaire et non
contractuelle. Le statut s’impose à lui sans qu’il puisse en discuter les clauses comme un
contrat de droit privé.
L’article 44 stipule : « …le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l’exercice de
leurs fonctions appartient à l’employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux
auteurs…les dispositions …sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités
publiques et des établissements publics à caractère administratif ».
Mais l’agent public peut être soit un fonctionnaire titulaire, soit un contractuel. La
question que l’on pourrait se poser est néanmoins : quelle est la nature de l’obligation de faire
qui pèse sur un informaticien contractuel de l’administration (bien que le recours à l’agent
contractuel reste exceptionnel) : s’agit-il d’une obligation de moyens ou d’une obligation de
résultats ?
Rappelons que le contrat bien qu’à durée déterminée est un contrat de droit public ce qui veut
dire que le statut de droit public s’applique de la même façon aux agents titulaires qu’aux
agents contractuels et toute contestation est soumise aux juridictions administratives.
Il faut aussi rappeler que le droit de la fonction publique admet le licenciement pour
insuffisance professionnelle. On peut estimer que l’obligation tendra rarement vers une
obligation de résultats pour la simple raison que l’administration n’a pas créé un corps
d’informaticiens et si elle recrute un contractuel de haut niveau pour qu’il ait obligation de
résultats, il faudrait que celui-ci soit recruté en vertu d’une mission bien précise.
Le logiciel créé par un enseignant
Les enseignants se trouvent dans une situation particulièrement ambiguë : en tant que
spécialistes d’une discipline, rien ne les empêche de rédiger un manuel scolaire et de céder
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leurs droits d’auteur à un éditeur spécialisé, par contre, s’ils décident de réaliser un didacticiel,
quel régime lui appliquera-t-on ?
Logiquement, la propriété de ce didacticiel est transférée à l’État dans la mesure où il a
été rédigé dans l’exercice des fonctions de l’enseignant c.-à-d. dans la mesure où il a été
réalisé dans la discipline (ou les disciplines) enseignée par ce professeur. D’autant plus que,
l’État investit dans la formation des enseignants surtout dans le domaine de l’informatique
(stages, formations…) et qu’il est juste qu’il souhaite récupérer une partie de l’investissement
effectué.
Les logiciels de commande
Une entreprise peut s’adresser à une société de service pour lui demander de mettre au
point un logiciel spécifique. Aux termes de l’article 44 de la loi tunisienne du 24 février 1994 «
sauf stipulation contractuelle contraire, le logiciel réalisé sur commande et la documentation
ayant servi à sa réalisation demeurent la propriété du producteur ».
La loi semble viser le cas des logiciels créés par des sociétés de service et d’ingénierie en
informatique : les droits restent à l’entreprise qui a créé le logiciel.
Si en revanche, la mise au point du logiciel a été l’objet d’une œuvre de collaboration
entre la société de services et l’entreprise, c.-à-d. si le personnel de cette dernière a activement
participé à son élaboration alors la propriété du logiciel peut appartenir au client.
V. Le monopole d’exploitation des logiciels : les licences
Les licences de logiciels sont très répandues en pratique. Ce terme uniformément employé
recouvre en vérité des réalités très diverses. Par licence, on peut désigner des contrats
souscrits par un grand nombre d’utilisateurs, sans soucis d’exclusivité, et qui ont pour objet de
concéder un simple droit d’usage sur un logiciel « standard », dont les fonctions sont
strictement prédéfinies. On trouve également des licences visant la réalisation, sur commande,
de logiciels spécifiques et originaux, en contrepartie de la cession exclusive des droits
patrimoniaux sur le log.
Cette diversité des conventions nommées licences explique les difficultés rencontrées
pour en déterminer la nature juridique. S’agit-il de ventes, de louage, de prêt ? Les auteurs et la
jurisprudence sont divisés sur cette question, qui a pourtant d’importantes incidences pratiques.
En effet, la qualification juridique retenue conditionne le régime juridique applicable ; par
exemple, si la convention est considérée comme une vente, la garantie des vices cachés aux
termes du Code civil lui sera appliquée. Les juges devront donc trancher et décider de la nature
juridique en fonction de l’économie du contrat. Les termes employés par les parties ou même le
titre choisi pour dénommer le contrat ne lient pas le magistrat.
Une catégorie particulière : la licence de logiciel libre
On désigne comme "libre" un logiciel disponible sous forme de code source (différent
de code exécutable) c'est-à-dire un logiciel dont l'architecture interne est partagée et diffusée
librement. L'utilisateur d'un logiciel dit "libre" est autorisé à le modifier, le corriger, l'adapter.
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Pour la majorité de la doctrine, le créateur d'un tel logiciel n'abandonne pas ses droits
d'auteur, mais concède seulement à chacun le droit d'utiliser son œuvre à condition que toutes
Publicité
les améliorations soient rendues publiques et que le logiciel ainsi modifié circule librement.
Le logiciel libre (différent du logiciel propriétaire) ne doit donc pas être confondu avec :
- Le logiciel dans le domaine public sur lequel l'auteur a renoncé à tous ses droits
- Le freeware, ce logiciel gratuit qui peut être copié et distribué librement, mais dont le code
source n’est pas disponible
- Le shareware, qui est un logiciel que l’on peut utiliser gratuitement pendant une période
donnée. Après la période d’essai, il sera nécessaire de payer une contribution à son auteur
pour pouvoir continuer de l’utiliser. L'auteur d'un logiciel qui sera qualifié de "libre" concède
donc à l'utilisateur un droit d'usage et de modification de son œuvre, mais dans un cadre
juridique spécifique c'est-à-dire par le biais de licences.
Linux (système d’exploitation), Bind (service de nom de domaine sécurisé), Sendmail
(gestionnaire de messagerie), Apache (serveur)… autant de noms qui sont devenus célèbres
dans le paysage informatique, notamment sur Internet et également dans les entreprises et les
administrations.
Ces logiciels ont un point commun : ce sont tous des logiciels libres (free software),
c’est-à-dire des logiciels fournis avec leur code source.
1. définition du logiciel libre
A) Un rappel historique
C’est à partir de 1985 que la notion de logiciel libre prend toute sa signification.
À l’époque, les équipes de recherches du laboratoire d’Intelligence Artificielle de l’Institut de
Technologie du Massachusetts (MIT) ont l’habitude de partager leur système d’exploitation avec
les autres universitaires.
Le système d’exploitation n’est pas seulement disponible dans sa version exécutable.
Son code source est laissé à la libre disposition des universitaires qui l’adaptent à leurs
besoins. Richard Stallman travaille au MIT et décide alors de donner de l’ampleur à ce
phénomène : il quitte son poste de chercheur à l’université et se consacre entièrement à son
association nouvellement créée : la Free Software Foundation (FSF).
Le but de cette association à but non lucratif est de faire partager un logiciel à un plus
grand nombre de personnes. La FSF s’associe avec Linux pour créer un système informatique
complet et libre. Depuis, le logiciel libre n’a pas cessé de faire des émules à travers le monde.
Par la suite, une autre association a vu le jour : l’Open Source Initiative (OSI). Il est à noter que
les partisans du « Free Software » s'attachent à l'importance de la liberté du logiciel, tandis que
les partisans de « l'Open Source » ont une optique plus commerciale et mettent l'accent sur le
modèle technique de développement de logiciel.
B) Les quatre libertés à retenir
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Selon la langue française, le logiciel se définit comme étant « l’ensemble des
programmes, procédés et règles, et éventuellement la documentation, relatifs au
fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ».
Liberté 0 : Liberté d’exécuter le programme. Cette liberté est intitulée zéro car elle est
Cette définition correspond aussi bien aux logiciels propriétaires qu’aux logiciels libres.
Selon la Free Software Foundation, le logiciel libre est un logiciel fourni avec l’autorisation pour
quiconque de l’utiliser, de le copier et de le distribuer.
Le logiciel libre est réputé respecter les quatre libertés suivantes :
•
commune à la liberté qu’a tout utilisateur d’un logiciel propriétaire et d’un logiciel libre.
•
Liberté 1 : Liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de l’adapter aux
besoins. L’accès au code source est donc indispensable pour faciliter l’exercice de cette liberté.
Il est bon de rappeler que le code source est l’ensemble des instructions écrites dans un
langage de programmation informatique compréhensible par les êtres humains. Pour être
utilisable par l’ordinateur, le code source doit être compilé, c’est-à-dire transformé en code
binaire exécutable par la machine.
•
communauté.
•
profiter la communauté. Là encore, l’accès au code source est une condition indispensable.
En conséquence, l’auteur d’un logiciel propriétaire peut interdire à l’utilisateur :
-
-
-
-
En règle générale, l’accès au code source d’un logiciel dit propriétaire est impossible.
Cependant, la seule mise à disposition de ce code ne rend pas libre un logiciel propriétaire.
D’utiliser le logiciel pour d’autres usages que ceux pour lesquels il a acquis les droits.
D’étudier le code source.
De copier et de redistribuer des copies du logiciel.
De modifier le logiciel.
Liberté 3 : Liberté d’améliorer le programme, de publier les améliorations pour en faire
Liberté 2 : Liberté de redistribuer des copies, donc de partager le logiciel avec la
Le logiciel est libre, mais cela ne signifie pas qu’il soit gratuit. Il est nécessaire de
combattre cette idée reçue ! Le logiciel libre peut très bien être commercialisé et être source de
profit pour son créateur.
Certes le logiciel libre est une expression fréquente de nos jours, mais dont peu de gens
appréhendent l’étendue. Il est pourtant nécessaire de bien connaître la notion de logiciel libre
pour déterminer quels sont ses enjeux juridiques.
Ses enjeux dépendent de la protection octroyée à ce dernier : libre ne veut pas dire zone de
non-droit où tout est permis. Le logiciel libre doit être protégé par le droit afin de limiter les abus.
2. Les enjeux juridiques du logiciel libre
A) La protection classique du logiciel libre par le droit d’auteur.
Le logiciel libre est considéré comme une œuvre de l’esprit originale et donc protégeable
par le droit d’auteur (article 1er de la loi 1994-36 relative à la du PLA).
Il est à souligner que le logiciel libre est rarement le travail d’une seule personne. Le code
source étant libre d’accès, les personnes ont la possibilité de modifier le logiciel. Elles sont
obligées par la suite de faire connaître leur contribution aux autres membres de la communauté.
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Tout d’abord, le logiciel libre est par essence le travail de plusieurs personnes. Le logiciel libre
peut dans peu de cas être une œuvre collective. II est le plus souvent considéré comme une
œuvre de collaboration. Il pourrait, enfin, être considéré comme une œuvre composite.
Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas parce que l’auteur original d’un logiciel libre
permet le libre usage, la reproduction, la modification, la distribution de son logiciel modifié ou
non, qu’il renonce à ses droits patrimoniaux et moraux.
En effet, la doctrine affirme que le droit moral perdure. D’ailleurs, de plus en plus de logiciels
libres prévoient une mention indiquant le nom de l’auteur ou une modification éventuelle dudit
logiciel. Par exemple, Apache p...