La d claration comporte les indications suivantes :
- ladresse de limmeuble ou son emplacement,
- le nom du propri taire de limmeuble, son pr nom
et le num ro de sa carte didentit nationale ou de tout
autre document
les personnes
la rempla ant pour
physiques,
- la raison sociale, ladresse du si ge social et le
matricule fiscal du propri taire de limmeuble pour les
personnes morales,
- le nom, pr nom, et le num ro de la carte didentit
nationale ou de tout autre document la rempla ant, du
locataire ou de loccupant, selon le cas, pour les personnes
physiques,
- la raison sociale, ladresse du si ge social et le
matricule fiscal du locataire ou de loccupant pour les
personnes morales,
- laffectation de limmeuble,
- la date du commencement de la location ou de
loccupation et sa dur e.
Sont exclus de lobligation de d claration pr vu par le
pr sent paragraphe les cas doccupation dimmeuble par
lun des ascendants ou descendants du propri taire.
II. Est passible dune amende gale trois fois le prix
de r f rence maximum du m tre carr de la cat gorie
sup rieure des cat gories dimmeubles pr vues par le
paragraphe II de larticle 4 du code de la fiscalit locale,
toute personne qui ne d pose pas la d claration pr vue
par le premier paragraphe du pr sent article ou qui
d pose une d claration insuffisante ou inexacte. Les
infractions mentionn es dans ce paragraphe sont
constat es par des proc s-verbaux tablis par les agents
des collectivit s
les
infractions ou par des fonctionnaires asserment s parmi
les fonctionnaires de la collectivit locale concern e
mandat s par son pr sident.
locales habilit s constater
le
locataire ou
III. En plus de lamende pr vue par le paragraphe II
loccupant de
du pr sent article
limmeuble quelque titre que ce soit en cas de d faut
de d claration, est solidaire avec le propri taire pour le
paiement du principal de la taxe due ainsi que des
p nalit s de retard y aff rentes au titre de lann e de
lentr e en vigueur de la pr sente loi et les ann es
post rieures jusqu la date de la d claration ou la fin de
la location ou de loccupation.
IV. Les dispositions des paragraphes I, II et III du
pr sent article sappliquent toute personne qui titre
on reux g re pour le compte de tiers des immeubles b tis
m me dont la construction est inachev e.
La pr sente loi sera publi e au Journal Officiel de la
R publique Tunisienne et ex cut e comme loi de l'Etat.
Tunis, le 8 ao t 2007.
Zine El Abidine Ben Ali
Loi n 2007-54 du 8 ao t 2007, relative la lutte
contre le dopage dans le sport (1).
Au nom du peuple,
La chambre des d put s et la chambre des conseillers
ayant adopt ,
Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE PREMIER
Dispositions g n rales
Article premier. - La pr sente loi a pour but de pr venir
et de lutter contre le dopage dans le sport afin de pr server
la sant des sportifs et dinterdire les abus contraires aux
principes de la saine comp tition et au respect des valeurs
morales et sportives.
Pour atteindre ces objectifs, lEtat et les structures
sportives veillent notamment :
- diffuser la culture de la lutte contre le dopage, de faire
conna tre les dangers du dopage sur la sant des sportifs et
de len pr venir,
- fournir les conditions et les moyens humains et
mat riels de lutte contre le dopage.
- promouvoir et d velopper la formation et la recherche
scientifique dans le cadre des sciences li es au sport et de
les adapter aux r gles et normes internationales,
- encourager
la coop ration
les
relations d change avec les organisations et les instances
internationales agissant dans le cadre de la lutte contre le
dopage.
internationale et
la pr sente
Art. 2. - Les dispositions de
loi sont
applicables toutes les activit s sportives et physiques
r gies par la l gislation en vigueur et exerc es dans le cadre
ou en dehors des comp titions sportives. Ses dispositions
sont aussi applicables aux activit s sportives pratiqu es en
utilisant des animaux y compris les courses de chevaux.
Art. 3. - Au sens de la pr sente loi, on entend par :
- le dopage : tout cas de violation des r gles antidopage
lors de lexercice dune activit physique ou sportive r gie
par la pr sente loi.
- le sportif : toute personne exer ant une activit
l chelle nationale ou
sportive de comp tition
internationale dans le cadre des f d rations et associations
r gies par la l gislation portant organisation des structures
sportives, ainsi que toute personne qui participe aux
activit s sportives et manifestations
individuelles ou
collectives d ment autoris es, dont lexercice est r gie par
la l gislation en vigueur.
____________
(1) Travaux pr paratoires :
Discussion et adoption par la chambre des d put s dans sa
s ance du 10 juillet 2007.
Publicité
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa
s ance du 16 juillet 2007.
N 64
Journal Officiel de la R publique Tunisienne 10 ao t 2007
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- lencadreur sportif : toute personne exer ant lune des
activit s ci-apr s indiqu es au sein dune structure sportive
ou une institution sportive priv e au sens de la l gislation
en vigueur, et ayant relation directe avec le sportif. Est
consid r encadreur sportif :
- le dirigeant,
- le m decin ou le m decin v t rinaire,
- le cadre param dical,
- lentra neur,
- le pr parateur physique,
- lagent des joueurs,
- le cadre administratif,
- le propri taire de lanimal.
- l chantillon : toute substance biologique pr lev e afin
d tre analys e aux laboratoires dans le cadre de d pistage
des substances et m thodes interdites,
- la confirmation du r sultat : lanalyse aux laboratoires
de la deuxi me partie de l chantillon pour confirmer ou
infirmer le r sultat de lanalyse de la premi re partie de
l chantillon.
Lespace sportif : tout ouvrage r serv et am nag pour
exercer des activit s physiques et sportives , qui rel ve de la
propri t de 1Etat, ou des collectivit s locales ou d autres
organismes publics ou des priv s, et qui est ouvert au
public.
Art. 4. - Est prohib lusage de toute substance ou
m thode interdite non autoris e au sens de la pr sente loi et
ses textes dapplication.
Les listes des substances et des m thodes interdites sont
fix es par arr t conjoint du ministre charg du sport et du
ministre charg de la sant publique pour les personnes, et
par arr t conjoint du ministre charg de lagriculture, du
ministre charg du sport et du ministre charg de la sant
publique pour les animaux utilis s dans le sport.
Les listes des substances et m thodes interdites seront
actualis es en cas de n cessit .
Art. 5. - Lautorisation dusage des substances et
m thodes interdites des fins th rapeutiques est possible
conform ment aux dispositions de la pr sente loi.
Les cas dautorisation, les conditions et les proc dures
de son octroi pour les personnes et pour les animaux utilis s
dans le sport sont fix s par d cret.
TITRE II
De lagence nationale de lutte contre le dopage
Art. 6. - Est cr un tablissement public caract re
administratif d nomm Agence Nationale de Lutte Contre
le Dopage , disposant de la personnalit juridique et de
lautonomie financi re. Son budget est rattach au budget
g n ral de lEtat, et il est soumis la tutelle du minist re
charg du sport.
Lorganisation et les modalit s de fonctionnement de
lagence nationale de lutte contre le dopage sont fix es par
d cret.
Art. 7. - Lagence exerce les missions et les pr rogatives
suivantes :
- fixer les modalit s et les moyens de pr vention contre
lusage des substances interdites dans tous les espaces
sportifs et les tablissements ducatifs et de formation,
- fixer et ex cuter le programme annuel de contr le
antidopage apr s son approbation par le ministre charg du
sport,
- fixer et ex cuter le programme de formation des
quipes de contr le et loctroi des attestations de fin de
formation et de lhabilitation exercer le contr le.
Les conditions de loctroi des attestations de fin de
formation et de lhabilitation exercer le contr le sont
fix es par d cret.
- participer la promotion de la recherche scientifique
dans le cadre de la pr vention contre le dopage et le
d veloppement des modalit s et des m thodes de son
d pistage,
- mettre les avis sur tous les textes r glementaires
relatifs la lutte contre le dopage et toute autre question
ayant trait,
- assurer le suivi des r sultats des analyses des
chantillons et le suivi des proc dures de confirmation de
r sultat en cas de n cessit ,
- statuer sur les demandes doctroi dautorisations
dusage des substances ou m thodes interdites pour des fins
th rapeutiques,
respect des
- veiller au
r gles et proc dures
disciplinaires relative la lutte contre le dopage par
f d rations sportives et lorgane charg de lorganisation
des courses de chevaux et se substituer eux dans les cas
pr vus par la pr sente loi,
- prendre en charge tous les dossiers disciplinaires li s
au dopage enregistr s lors des manifestations sportives
organis es par les priv s et d ment autoris es ou dans des
espaces sportifs priv s cr es conform ment la l gislation
en vigueur, et nob issant pas au cadre disciplinaire des
f d rations sportives ni celui de lorganisme charg de
lorganisation des courses de chevaux,
- laborer un rapport annuel pr sent au conseil
sup rieur du sport et de l ducation physique.
Lagence peut conclure des conventions avec des
organismes et institutions internationaux afin deffectuer
des op rations de contr le et de d pistage du dopage
loccasion dorganisation des manifestations sportives
internationales en Tunisie ou l tranger.
TITRE III
De la pr vention contre le dopage
Art. 8. - Toute structure sportive veille l laboration
dun programme de vulgarisation et dinformation li la
pr vention du dopage conform ment au programme
national tabli dans ce cadre.
Toute structure sportive doit informer ses licenci s,
affili s, membres et encadreurs de toutes les dispositions
l gislatives et r glementaires relatives la lutte contre le
dopage.
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Journal Officiel de la R publique Tunisienne 10 ao t 2007
N 64
Art. 9. - Le cadre m dical et param dical charg de la
surveillance m dicale et sanitaire des sportifs au sein de la
structure sportive dont il rel ve, doit :
- veiller promouvoir et diffuser la culture de lutte
contre le dopage, et de faire conna tre tous les moyens et
Publicité
instances nationales et
les
programmes
internationales comp tentes,
fix s par
- sabstenir daider les sportifs utiliser ou dessayer
dutiliser des substances ou m thodes interdites,
- demander aux sportifs de linformer de toutes les
prescriptions m dicales d livr es par un m decin qui
nappartient pas la m me structure sportive,
- contr ler , dans le cadre de sa mission, toute substance
d livr e aux sportifs titre de m dicaments ou de produits
de substitution ou de compl ments de nutrition, afin de
sassurer quils ne contiennent pas une substance interdite.
Art. 10. - Tout sportif doit :
- sabstenir dutiliser toute substance ou m thode
interdite sauf sil y est autoris pour des fins th rapeutiques
conform ment aux r glements en vigueur,
- prendre toutes les pr cautions pour viter lusage
dune substance ou m thode interdite,
- sabstenir de tout acte de promotion ou de publicit
pour une substance ou m thode interdite,
- d clarer sa qualit de sportif tout m decin traitant,
- informer le cadre m dical ou param dical de la
structure sportive dont il rel ve, de tous les m dicaments ou
les produits de substitution qui lui sont prescrits et les
compl ments alimentaires consomm s.
Art. 11. - Tout propri taire dune salle de sport priv e ou
dun espace sportif priv et tout organisateur dune
manifestation sportive autoris e selon la l gislation en
vigueur, doivent :
- informer tous les sportifs et participants une
manifestation sportive autoris e, de toutes les dispositions
l gislatives et r glementaires relatives la lutte contre le
dopage,
- prendre toutes les pr cautions pour viter lusage
dune substance ou m thode interdite par les sportifs ou les
participants la manifestation autoris e,
- sabstenir de tout acte de promotion ou de publicit
pour une substance ou m thode interdite.
TITRE IV
Des proc dures de contr le
Art. 12. - Les op rations de contr le dans tous les
espaces sportifs, dans
le cadre ou en dehors des
comp titions, sont effectu es dune mani re inopin e ou
programm e sur ordre de lagence de sa propre initiative ou
la demande des f d rations sportives concern es ou
lorganisme charg de
lorganisation des courses de
chevaux.
Art. 13. - Les op rations de contr le sont effectu s par
des agents asserment s relevant de lagence. Dans ce cadre
ils sont charg s de :
- pr lever les chantillons biologiques des sportifs ou
des animaux utilis s dans le sport. Cette mission est confi e
aux m decins ou aux m decins v t rinaires habilit s
lexercer selon les dispositions de lalin a 3 de larticle 7 de
la pr sente loi,
- contr ler tous les espaces sportifs afin de superviser
toutes les infractions pr vues par la pr sente loi. Cette
mission est confi e des agents publics appartenant la
cat gorie A au minimum, au sein des grades destin s
aux agents de lEtat, des collectivit s locales et des
tablissements publics caract re administratif.
Ces agents sont tenus au secret personnel conform ment
larticle 254 du code p nal.
Art. 14. - Les op rations de pr l vement d chantillons
biologiques sont effectu es selon des crit res et des
modalit s fix s par d cret.
Le m decin ou le m decin v t rinaire contr leur tablit
un proc s-verbal de pr l vement d chantillons qui sera
communiqu lagence dans le premier jour de travail qui
suit lop ration de pr l vement de l chantillon.
Le proc s-verbal de pr l vement des chantillons
biologiques porte obligatoirement les mentions suivantes :
- pour les personnes, lidentit du sportif, le num ro de sa
licence sportive, le num ro de sa tenue sportive et sa signature,
- pour les animaux, le num ro de lanimal, lidentit de son
propri taire et la signature de celui qui en est responsable,
- la convocation subir le contr le antidopage, la date et
lheure du pr l vement de l chantillon, sign e par le sportif
ou le responsable de lanimal et le m decin ou le m decin
v t rinaire responsable du pr l vement de l chantillon,
- la date et lheure du pr l vement de l chantillon,
- le code secret du kit destin conserver l chantillon,
- en cas de n cessit , la d claration du m decin
responsable du sportif m dicaments prescrits au sportif
durant les 72 heures qui pr c dent la comp tition sportive,
- lapprobation du sportif ou le responsable de lanimal
de la r gularit des proc dures relatives au pr l vement de
l chantillon et lexactitude des informations indiqu es au
sein du proc s-verbal.
La forme et le contenu du proc s-verbal de pr l vement
des chantillons biologiques sont fix s par arr t du
ministre charg du sport.
Art. 15. - Les analyses des chantillons et lexamen des
r sultats y aff rant ne peuvent tre effectu es que dans des
laboratoires agr es par les instances comp tentes.
Art. 16. - Aussit t quelle soit inform e par le laboratoire
des cas indiquant lusage dune substance ou m thode
interdite, et avant de transmettre le dossier la f d ration
sportive concern e ou lorganisme charg de lorganisation
des courses de chevaux pour entamer les enqu tes et infliger
les sanctions, lagence proc de la v rification de l ventuelle
existence dune autorisation dusage de la substance ou la
m thode interdite pour des fins th rapeutique, ainsi qu la
v rification de la r gularit des op rations de contr le et des
analyses du laboratoire et leur conformit avec les crit res
pr vus par larticle 14 de la pr sente loi.
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Lagence peut proc der des enqu tes compl mentaires
pour sassurer de lusage de la substance ou la m thode
interdite, en cas de soup on dans le r sultat de lanalyse ou
les causes de sa positivit .
Art. 17. - La f d ration sportive concern e ou
lorganisme charg de
Publicité
lorganisation des courses de
chevaux, doit informer le concern du r sultat positif de
lanalyse par une lettre recommand e dans 48 heures
partir de la date de r ception du dossier, ainsi que dachever
les proc dures denqu te et dinfliger
les sanctions
disciplinaires adapt es dans un d lai dun mois au
maximum, partir de la date de r ception dudit dossier. Les
absences justifi es du sportif ou de la partie responsable de
linfraction doivent tre prises en compte dans ces d lais.
Art. 18. - Tout sportif ou responsable dun animal utilis
dans le sport a le droit de demander aupr s de la f d ration
sportive concern e ou lorganisme charg de lorganisation
des courses de chevaux la confirmation du r sultat obtenu
lors de la premi re analyse de l chantillon, dans un d lai
de 7 jours au maximum partir de la date de son
information de ce r sultat.
Dans le jour de travail qui suit la date de pr sentation de
la demande, la f d ration concern e ou lorganisme charg
de lorganisation des courses de chevaux transmet cette
demande lagence pour effectuer les proc dures de
confirmation du r sultat avec le laboratoire agr dans un
d lai maximum de cinq jours de travail partir de la date de
transmission.
Art. 19. - Les op rations de perquisition sur des
substances pr sum es tre interdites et leur saisie au sein
des espaces sportifs sont effectu es, au minimum, par deux
agents appartenant aux quipes de contr le antidopage.
Les agents des quipes de contr le tablissent un
proc s-verbal indiquant les r sultats de leurs travaux ainsi
que la liste des substances saisies, soit en pr sence de
linculp ou du tiers en la possession de qui se trouvaient
les substances saisies.
Le proc s-verbal et
le
rapport de saisie sont
communiqu s au directeur g n ral de lagence.
Art. 20. - Les op rations de perquisition des substances
interdites inscrites sur la liste B annex e la l gislation
en vigueur relative aux stup fiants sont soumises aux
proc dures pr vues par le code de proc dure p nale et la
l gislation en vigueur relative aux stup fiants.
Art. 21. - Si
la possession ou
lop ration de contr le prouve
la
la distribution de
consommation,
substances interdites inscrites sur la liste B annex e la
l gislation en vigueur relative aux stup fiants, ou le trafic
de toute substance interdite, le directeur g n ral de lagence
informe le procureur de la R publique pour se saisir du
dossier, sans interdire la poursuite des proc dures et la prise
des sanctions disciplinaires pr vues par la pr sente loi
contre le contrevenant.
Art. 22. - En cas dopposition ou de refus aux agents de
contr le dassurer leurs missions, le directeur g n ral de
lagence informe le procureur de la R publique pour se
saisir du sujet.
Pour assurer leurs missions, les membres des quipes de
contr le ont le droit de requ rir la force publique.
Art. 23 - Tout sportif ou responsable ayant t inform
par sa violation de lune des r gles de lutte contre le
dopage, a le droit de prendre communication de son dossier
et de pr senter ses modes de d fense, oralement ou par crit
ainsi que de d signer une personne pour le d fendre devant
les comit s de discipline des structures sportives ou de
lagence ou de lorganisme charg de lorganisation des
courses de chevaux.
TITRE V
Des contraventions et sanctions
Art. 24. - Est consid r e contravention au sens de la
pr sente loi :
-
la pr sence dune substance
interdite, de ses
m tabolites ou de ses marqueurs dans l chantillon pr lev
du corps dun sportif ou dun animal utilis dans le sport,
- lusage ou la tentative dusage dune substance ou
dune m thode interdite,
-
le
refus de se soumettre un pr l vement
d chantillons apr s notification conforme aux r gles
antidopage en vigueur, ou le fait de sy soustraire sans
justification valable ou de l viter par tout autre moyen,
la
tentative dopposition au
pr l vement d chantillons et laccomplissement des tests
relatifs au contr le,
lopposition ou
-
- la violation des exigences relatives la disponibilit
des sportifs pour le contr le hors comp tition, y compris le
refus du sportif dindiquer le lieu ou il se trouve et le fait de
manquer les tests dont on consid re quils ob issent des
r gles raisonnables,
- la falsification ou la tentative de falsification de tout
l ment du processus de contr le du dopage,
- la possession de substances ou m thodes interdites,
- le trafic de toute substance ou m thode interdite,
- ladministration ou la tentative dadministration dune
substance ou dune m thode interdite un sportif, ou
lassistance, lencouragement, le concours, lincitation, la
dissimulation ou toute autre forme de complicit entra nant
une violation ou une tentative de violation des r gles
antidopage,
- linjection, lalimentation, la soumission de lanimal
utilis dans le sport a une substance ou m thode interdite,
ou la tentative de ces actes.
Art. 25. - En cas de preuve daccomplissement de lune
des infractions fix es par larticle 24 de la pr sente loi, la
f d ration sportive ou lorganisme charg de lorganisation
des courses de chevaux prend
lune des sanctions
disciplinaires relatives la lutte antidopage pr vues par ses
r glements int rieurs.
Les sanctions disciplinaires pouvant tre prises
Publicité
lencontre du contrevenant comprennent :
- lavertissement,
- le bl me,
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Journal Officiel de la R publique Tunisienne 10 ao t 2007
N 64
-
lannulation du
les
cons quences en r sultant comme le retrait des prix,
m dailles et points obtenus,
r sultat sportif et
toutes
- la suspension de lactivit sportive,
- le retrait provisoire ou d finitif de la licence sportive,
- la radiation.
Art. 26. - Est interdite toute sanction disciplinaire
suppl mentaire lencontre de tout contrevenant ayant t
sanctionn par les instances et organisations sportives
internationales pour la m me infraction commise.
Art. 27. - Tout sportif ou dirigeant ou encadreur sportif
et toute personne soumise aux dispositions de la pr sente
loi, a le droit de demander aupr s de la f d ration sportive
concern e ou de lorganisme charg de lorganisation des
courses de chevaux, la r vision de la sanction disciplinaire
prise son encontre dans un d lai de 10 jours partir de
son information de la sanction par lettre recommand e.
La f d ration sportive concern e ou lorganisme charg
de lorganisation des courses de chevaux prend d cision
propos de la demande de r vision dans un d lai ne
d passant pas les deux mois partir de la date de r ception
de cette demande.
La demande de r vision ne surseoit pas lex cution de la
sanction sauf si le comit charg du dossier estime le
contraire.
Art. 28. - La f d ration sportive et lorganisme charg
de lorganisation des courses de chevaux transmettent tout
le dossier disciplinaire du contrevenant d s la fin du d lai
de demande de r vision ou apr s la d cision d finitive.
Le dossier disciplinaire comprend notamment :
- les pi ces de convocation et dinformation,
- les proc s-verbaux relatifs lenqu te avec le
contrevenant,
- les modes et preuves de d fense pr sent s par le
contrevenant,
- les travaux du comit de discipline et ses d cisions.
Art. 29. - Lagence se substitue aux f d rations sportives
ou lorganisme charg de lorganisation des courses de
chevaux pour infliger les sanctions disciplinaires ou la
r vision de leurs d cisions en cas ou ces structures sont
emp ch s dexercer leurs r les disciplinaires, ou si elle
la sanction et
constate
linfraction commise en se basant sur
l chelle des
sanctions appliqu e par eux ou par les f d rations sportives
internationales.
la disproportionnalit entre
Tout sportif ou dirigeant ou encadreur sportif et toute
personne soumise la pr sente loi, a le droit de demander
aupr s de lagence, la r vision de la sanction disciplinaire
prise son encontre selon les d lais et les proc dures
pr vus par larticle 27 de la pr sente loi.
Lagence examine la demande de r vision par un comit
de discipline dont la composition diff re de la composition
du comit de discipline ayant pris la d cision objet de la
demande de r vision.
Art. 30. - Lagence saisit le dossier disciplinaire de
chaque propri taire dune salle de sport ou dun espace
sportif priv cr e conform ment un cahier des charges
d ment approuv , selon les m mes proc dures et d lais
pr vus par la pr sente loi.
D s que toutes les proc dures sont achev es lagence
transmet tout le dossier disciplinaire au minist re charg du
sport pour infliger lune des sanctions pr vues par les
cahiers des charges d ment approuv s lencontre du
propri taire de la salle ou lespace sportif priv .
Art. 31. - Lagence saisit le dossier disciplinaire de
chaque organisateur dune manifestation sportive d ment
autoris e ainsi que tout sportif y participant selon les
m mes proc dures et d lais pr vus par la pr sente loi.
Tout organisateur dune manifestation
sportive
autoris e, a le droit de prendre communication de son
dossier disciplinaire et de pr senter ses preuves de d fense
ou de d signer une personne de son choix pour lui d fendre
devant lagence.
D s que toutes les proc dures sont achev es, lagence
transmet tout le dossier disciplinaire au minist re charg du
sport pour infliger lune des sanctions suivantes :
- le retrait imm diat de lautorisation de lorganisation
de la manifestation sportive,
- la privation dorganiser une manifestation sportive
pendant une p riode ne d passant pas une ann e,
- la privation du sportif de participer aux manifestations
sportives autoris es pendant une p riode ne d passant pas
une ann e.
Art. 32. - Toute infraction pr vue par la pr sente loi
nayant pas fait lobjet dune enqu te et de poursuite
lencontre du contrevenant, se prescrit par huit ans partir
de la date ou elle tait commise , lexception des crimes
qui sont r gis par la l gislation p nale en vigueur.
TITRE VI
Dispositions diverses
toutes
Art. 33. - Sont abrog es
les dispositions
ant rieures contraires la pr sente loi et notamment les
dispositions de larticle 15 de la loi n 2005-95 du 18
octobre 2005 relative l levage et aux produits animaux.
La pr sente loi sera publi e au Journal Officiel de la
R publique Tunisienne et ex cut e comme loi de l'Etat.
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