Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport

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Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport

Sports Legislation · notes

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La d claration comporte les indications suivantes :

  • ladresse de limmeuble ou son emplacement,
  • le nom du propri taire de limmeuble, son pr nom

et le num ro de sa carte didentit nationale ou de tout

autre document

les personnes

la rempla ant pour

physiques,

  • la raison sociale, ladresse du si ge social et le

matricule fiscal du propri taire de limmeuble pour les

personnes morales,

  • le nom, pr nom, et le num ro de la carte didentit

nationale ou de tout autre document la rempla ant, du

locataire ou de loccupant, selon le cas, pour les personnes

physiques,

  • la raison sociale, ladresse du si ge social et le

matricule fiscal du locataire ou de loccupant pour les

personnes morales,

  • laffectation de limmeuble,
  • la date du commencement de la location ou de

loccupation et sa dur e.

Sont exclus de lobligation de d claration pr vu par le

pr sent paragraphe les cas doccupation dimmeuble par

lun des ascendants ou descendants du propri taire.

II. Est passible dune amende gale trois fois le prix

de r f rence maximum du m tre carr de la cat gorie

sup rieure des cat gories dimmeubles pr vues par le

paragraphe II de larticle 4 du code de la fiscalit locale,

toute personne qui ne d pose pas la d claration pr vue

par le premier paragraphe du pr sent article ou qui

d pose une d claration insuffisante ou inexacte. Les

infractions mentionn es dans ce paragraphe sont

constat es par des proc s-verbaux tablis par les agents

des collectivit s

les

infractions ou par des fonctionnaires asserment s parmi

les fonctionnaires de la collectivit locale concern e

mandat s par son pr sident.

locales habilit s constater

le

locataire ou

III. En plus de lamende pr vue par le paragraphe II

loccupant de

du pr sent article

limmeuble quelque titre que ce soit en cas de d faut

de d claration, est solidaire avec le propri taire pour le

paiement du principal de la taxe due ainsi que des

p nalit s de retard y aff rentes au titre de lann e de

lentr e en vigueur de la pr sente loi et les ann es

post rieures jusqu la date de la d claration ou la fin de

la location ou de loccupation.

IV. Les dispositions des paragraphes I, II et III du

pr sent article sappliquent toute personne qui titre

on reux g re pour le compte de tiers des immeubles b tis

m me dont la construction est inachev e.

La pr sente loi sera publi e au Journal Officiel de la

R publique Tunisienne et ex cut e comme loi de l'Etat.

Tunis, le 8 ao t 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n 2007-54 du 8 ao t 2007, relative la lutte

contre le dopage dans le sport (1).

Au nom du peuple,

La chambre des d put s et la chambre des conseillers

ayant adopt ,

Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la

teneur suit :

TITRE PREMIER

Dispositions g n rales

Article premier. - La pr sente loi a pour but de pr venir

et de lutter contre le dopage dans le sport afin de pr server

la sant des sportifs et dinterdire les abus contraires aux

principes de la saine comp tition et au respect des valeurs

morales et sportives.

Pour atteindre ces objectifs, lEtat et les structures

sportives veillent notamment :

  • diffuser la culture de la lutte contre le dopage, de faire

conna tre les dangers du dopage sur la sant des sportifs et

de len pr venir,

  • fournir les conditions et les moyens humains et

mat riels de lutte contre le dopage.

  • promouvoir et d velopper la formation et la recherche

scientifique dans le cadre des sciences li es au sport et de

les adapter aux r gles et normes internationales,

  • encourager

la coop ration

les

relations d change avec les organisations et les instances

internationales agissant dans le cadre de la lutte contre le

dopage.

internationale et

la pr sente

Art. 2. - Les dispositions de

loi sont

applicables toutes les activit s sportives et physiques

r gies par la l gislation en vigueur et exerc es dans le cadre

ou en dehors des comp titions sportives. Ses dispositions

sont aussi applicables aux activit s sportives pratiqu es en

utilisant des animaux y compris les courses de chevaux.

Art. 3. - Au sens de la pr sente loi, on entend par :

  • le dopage : tout cas de violation des r gles antidopage

lors de lexercice dune activit physique ou sportive r gie

par la pr sente loi.

  • le sportif : toute personne exer ant une activit

l chelle nationale ou

sportive de comp tition

internationale dans le cadre des f d rations et associations

r gies par la l gislation portant organisation des structures

sportives, ainsi que toute personne qui participe aux

activit s sportives et manifestations

individuelles ou

collectives d ment autoris es, dont lexercice est r gie par

la l gislation en vigueur.

____________

(1) Travaux pr paratoires :

Discussion et adoption par la chambre des d put s dans sa

s ance du 10 juillet 2007.

Publicité

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa

s ance du 16 juillet 2007.

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Journal Officiel de la R publique Tunisienne 10 ao t 2007

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  • lencadreur sportif : toute personne exer ant lune des

activit s ci-apr s indiqu es au sein dune structure sportive

ou une institution sportive priv e au sens de la l gislation

en vigueur, et ayant relation directe avec le sportif. Est

consid r encadreur sportif :

  • le dirigeant,
  • le m decin ou le m decin v t rinaire,
  • le cadre param dical,
  • lentra neur,
  • le pr parateur physique,
  • lagent des joueurs,
  • le cadre administratif,
  • le propri taire de lanimal.
  • l chantillon : toute substance biologique pr lev e afin

d tre analys e aux laboratoires dans le cadre de d pistage

des substances et m thodes interdites,

  • la confirmation du r sultat : lanalyse aux laboratoires

de la deuxi me partie de l chantillon pour confirmer ou

infirmer le r sultat de lanalyse de la premi re partie de

l chantillon.

Lespace sportif : tout ouvrage r serv et am nag pour

exercer des activit s physiques et sportives , qui rel ve de la

propri t de 1Etat, ou des collectivit s locales ou d autres

organismes publics ou des priv s, et qui est ouvert au

public.

Art. 4. - Est prohib lusage de toute substance ou

m thode interdite non autoris e au sens de la pr sente loi et

ses textes dapplication.

Les listes des substances et des m thodes interdites sont

fix es par arr t conjoint du ministre charg du sport et du

ministre charg de la sant publique pour les personnes, et

par arr t conjoint du ministre charg de lagriculture, du

ministre charg du sport et du ministre charg de la sant

publique pour les animaux utilis s dans le sport.

Les listes des substances et m thodes interdites seront

actualis es en cas de n cessit .

Art. 5. - Lautorisation dusage des substances et

m thodes interdites des fins th rapeutiques est possible

conform ment aux dispositions de la pr sente loi.

Les cas dautorisation, les conditions et les proc dures

de son octroi pour les personnes et pour les animaux utilis s

dans le sport sont fix s par d cret.

TITRE II

De lagence nationale de lutte contre le dopage

Art. 6. - Est cr un tablissement public caract re

administratif d nomm Agence Nationale de Lutte Contre

le Dopage , disposant de la personnalit juridique et de

lautonomie financi re. Son budget est rattach au budget

g n ral de lEtat, et il est soumis la tutelle du minist re

charg du sport.

Lorganisation et les modalit s de fonctionnement de

lagence nationale de lutte contre le dopage sont fix es par

d cret.

Art. 7. - Lagence exerce les missions et les pr rogatives

suivantes :

  • fixer les modalit s et les moyens de pr vention contre

lusage des substances interdites dans tous les espaces

sportifs et les tablissements ducatifs et de formation,

  • fixer et ex cuter le programme annuel de contr le

antidopage apr s son approbation par le ministre charg du

sport,

  • fixer et ex cuter le programme de formation des

quipes de contr le et loctroi des attestations de fin de

formation et de lhabilitation exercer le contr le.

Les conditions de loctroi des attestations de fin de

formation et de lhabilitation exercer le contr le sont

fix es par d cret.

  • participer la promotion de la recherche scientifique

dans le cadre de la pr vention contre le dopage et le

d veloppement des modalit s et des m thodes de son

d pistage,

  • mettre les avis sur tous les textes r glementaires

relatifs la lutte contre le dopage et toute autre question

ayant trait,

  • assurer le suivi des r sultats des analyses des

chantillons et le suivi des proc dures de confirmation de

r sultat en cas de n cessit ,

  • statuer sur les demandes doctroi dautorisations

dusage des substances ou m thodes interdites pour des fins

th rapeutiques,

respect des

  • veiller au

r gles et proc dures

disciplinaires relative la lutte contre le dopage par

f d rations sportives et lorgane charg de lorganisation

des courses de chevaux et se substituer eux dans les cas

pr vus par la pr sente loi,

  • prendre en charge tous les dossiers disciplinaires li s

au dopage enregistr s lors des manifestations sportives

organis es par les priv s et d ment autoris es ou dans des

espaces sportifs priv s cr es conform ment la l gislation

en vigueur, et nob issant pas au cadre disciplinaire des

f d rations sportives ni celui de lorganisme charg de

lorganisation des courses de chevaux,

  • laborer un rapport annuel pr sent au conseil

sup rieur du sport et de l ducation physique.

Lagence peut conclure des conventions avec des

organismes et institutions internationaux afin deffectuer

des op rations de contr le et de d pistage du dopage

loccasion dorganisation des manifestations sportives

internationales en Tunisie ou l tranger.

TITRE III

De la pr vention contre le dopage

Art. 8. - Toute structure sportive veille l laboration

dun programme de vulgarisation et dinformation li la

pr vention du dopage conform ment au programme

national tabli dans ce cadre.

Toute structure sportive doit informer ses licenci s,

affili s, membres et encadreurs de toutes les dispositions

l gislatives et r glementaires relatives la lutte contre le

dopage.

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Art. 9. - Le cadre m dical et param dical charg de la

surveillance m dicale et sanitaire des sportifs au sein de la

structure sportive dont il rel ve, doit :

  • veiller promouvoir et diffuser la culture de lutte

contre le dopage, et de faire conna tre tous les moyens et

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instances nationales et

les

programmes

internationales comp tentes,

fix s par

  • sabstenir daider les sportifs utiliser ou dessayer

dutiliser des substances ou m thodes interdites,

  • demander aux sportifs de linformer de toutes les

prescriptions m dicales d livr es par un m decin qui

nappartient pas la m me structure sportive,

  • contr ler , dans le cadre de sa mission, toute substance

d livr e aux sportifs titre de m dicaments ou de produits

de substitution ou de compl ments de nutrition, afin de

sassurer quils ne contiennent pas une substance interdite.

Art. 10. - Tout sportif doit :

  • sabstenir dutiliser toute substance ou m thode

interdite sauf sil y est autoris pour des fins th rapeutiques

conform ment aux r glements en vigueur,

  • prendre toutes les pr cautions pour viter lusage

dune substance ou m thode interdite,

  • sabstenir de tout acte de promotion ou de publicit

pour une substance ou m thode interdite,

  • d clarer sa qualit de sportif tout m decin traitant,
  • informer le cadre m dical ou param dical de la

structure sportive dont il rel ve, de tous les m dicaments ou

les produits de substitution qui lui sont prescrits et les

compl ments alimentaires consomm s.

Art. 11. - Tout propri taire dune salle de sport priv e ou

dun espace sportif priv et tout organisateur dune

manifestation sportive autoris e selon la l gislation en

vigueur, doivent :

  • informer tous les sportifs et participants une

manifestation sportive autoris e, de toutes les dispositions

l gislatives et r glementaires relatives la lutte contre le

dopage,

  • prendre toutes les pr cautions pour viter lusage

dune substance ou m thode interdite par les sportifs ou les

participants la manifestation autoris e,

  • sabstenir de tout acte de promotion ou de publicit

pour une substance ou m thode interdite.

TITRE IV

Des proc dures de contr le

Art. 12. - Les op rations de contr le dans tous les

espaces sportifs, dans

le cadre ou en dehors des

comp titions, sont effectu es dune mani re inopin e ou

programm e sur ordre de lagence de sa propre initiative ou

la demande des f d rations sportives concern es ou

lorganisme charg de

lorganisation des courses de

chevaux.

Art. 13. - Les op rations de contr le sont effectu s par

des agents asserment s relevant de lagence. Dans ce cadre

ils sont charg s de :

  • pr lever les chantillons biologiques des sportifs ou

des animaux utilis s dans le sport. Cette mission est confi e

aux m decins ou aux m decins v t rinaires habilit s

lexercer selon les dispositions de lalin a 3 de larticle 7 de

la pr sente loi,

  • contr ler tous les espaces sportifs afin de superviser

toutes les infractions pr vues par la pr sente loi. Cette

mission est confi e des agents publics appartenant la

cat gorie A au minimum, au sein des grades destin s

aux agents de lEtat, des collectivit s locales et des

tablissements publics caract re administratif.

Ces agents sont tenus au secret personnel conform ment

larticle 254 du code p nal.

Art. 14. - Les op rations de pr l vement d chantillons

biologiques sont effectu es selon des crit res et des

modalit s fix s par d cret.

Le m decin ou le m decin v t rinaire contr leur tablit

un proc s-verbal de pr l vement d chantillons qui sera

communiqu lagence dans le premier jour de travail qui

suit lop ration de pr l vement de l chantillon.

Le proc s-verbal de pr l vement des chantillons

biologiques porte obligatoirement les mentions suivantes :

  • pour les personnes, lidentit du sportif, le num ro de sa

licence sportive, le num ro de sa tenue sportive et sa signature,

  • pour les animaux, le num ro de lanimal, lidentit de son

propri taire et la signature de celui qui en est responsable,

  • la convocation subir le contr le antidopage, la date et

lheure du pr l vement de l chantillon, sign e par le sportif

ou le responsable de lanimal et le m decin ou le m decin

v t rinaire responsable du pr l vement de l chantillon,

  • la date et lheure du pr l vement de l chantillon,
  • le code secret du kit destin conserver l chantillon,
  • en cas de n cessit , la d claration du m decin

responsable du sportif m dicaments prescrits au sportif

durant les 72 heures qui pr c dent la comp tition sportive,

  • lapprobation du sportif ou le responsable de lanimal

de la r gularit des proc dures relatives au pr l vement de

l chantillon et lexactitude des informations indiqu es au

sein du proc s-verbal.

La forme et le contenu du proc s-verbal de pr l vement

des chantillons biologiques sont fix s par arr t du

ministre charg du sport.

Art. 15. - Les analyses des chantillons et lexamen des

r sultats y aff rant ne peuvent tre effectu es que dans des

laboratoires agr es par les instances comp tentes.

Art. 16. - Aussit t quelle soit inform e par le laboratoire

des cas indiquant lusage dune substance ou m thode

interdite, et avant de transmettre le dossier la f d ration

sportive concern e ou lorganisme charg de lorganisation

des courses de chevaux pour entamer les enqu tes et infliger

les sanctions, lagence proc de la v rification de l ventuelle

existence dune autorisation dusage de la substance ou la

m thode interdite pour des fins th rapeutique, ainsi qu la

v rification de la r gularit des op rations de contr le et des

analyses du laboratoire et leur conformit avec les crit res

pr vus par larticle 14 de la pr sente loi.

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Lagence peut proc der des enqu tes compl mentaires

pour sassurer de lusage de la substance ou la m thode

interdite, en cas de soup on dans le r sultat de lanalyse ou

les causes de sa positivit .

Art. 17. - La f d ration sportive concern e ou

lorganisme charg de

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lorganisation des courses de

chevaux, doit informer le concern du r sultat positif de

lanalyse par une lettre recommand e dans 48 heures

partir de la date de r ception du dossier, ainsi que dachever

les proc dures denqu te et dinfliger

les sanctions

disciplinaires adapt es dans un d lai dun mois au

maximum, partir de la date de r ception dudit dossier. Les

absences justifi es du sportif ou de la partie responsable de

linfraction doivent tre prises en compte dans ces d lais.

Art. 18. - Tout sportif ou responsable dun animal utilis

dans le sport a le droit de demander aupr s de la f d ration

sportive concern e ou lorganisme charg de lorganisation

des courses de chevaux la confirmation du r sultat obtenu

lors de la premi re analyse de l chantillon, dans un d lai

de 7 jours au maximum partir de la date de son

information de ce r sultat.

Dans le jour de travail qui suit la date de pr sentation de

la demande, la f d ration concern e ou lorganisme charg

de lorganisation des courses de chevaux transmet cette

demande lagence pour effectuer les proc dures de

confirmation du r sultat avec le laboratoire agr dans un

d lai maximum de cinq jours de travail partir de la date de

transmission.

Art. 19. - Les op rations de perquisition sur des

substances pr sum es tre interdites et leur saisie au sein

des espaces sportifs sont effectu es, au minimum, par deux

agents appartenant aux quipes de contr le antidopage.

Les agents des quipes de contr le tablissent un

proc s-verbal indiquant les r sultats de leurs travaux ainsi

que la liste des substances saisies, soit en pr sence de

linculp ou du tiers en la possession de qui se trouvaient

les substances saisies.

Le proc s-verbal et

le

rapport de saisie sont

communiqu s au directeur g n ral de lagence.

Art. 20. - Les op rations de perquisition des substances

interdites inscrites sur la liste B annex e la l gislation

en vigueur relative aux stup fiants sont soumises aux

proc dures pr vues par le code de proc dure p nale et la

l gislation en vigueur relative aux stup fiants.

Art. 21. - Si

la possession ou

lop ration de contr le prouve

la

la distribution de

consommation,

substances interdites inscrites sur la liste B annex e la

l gislation en vigueur relative aux stup fiants, ou le trafic

de toute substance interdite, le directeur g n ral de lagence

informe le procureur de la R publique pour se saisir du

dossier, sans interdire la poursuite des proc dures et la prise

des sanctions disciplinaires pr vues par la pr sente loi

contre le contrevenant.

Art. 22. - En cas dopposition ou de refus aux agents de

contr le dassurer leurs missions, le directeur g n ral de

lagence informe le procureur de la R publique pour se

saisir du sujet.

Pour assurer leurs missions, les membres des quipes de

contr le ont le droit de requ rir la force publique.

Art. 23 - Tout sportif ou responsable ayant t inform

par sa violation de lune des r gles de lutte contre le

dopage, a le droit de prendre communication de son dossier

et de pr senter ses modes de d fense, oralement ou par crit

ainsi que de d signer une personne pour le d fendre devant

les comit s de discipline des structures sportives ou de

lagence ou de lorganisme charg de lorganisation des

courses de chevaux.

TITRE V

Des contraventions et sanctions

Art. 24. - Est consid r e contravention au sens de la

pr sente loi :

-

la pr sence dune substance

interdite, de ses

m tabolites ou de ses marqueurs dans l chantillon pr lev

du corps dun sportif ou dun animal utilis dans le sport,

  • lusage ou la tentative dusage dune substance ou

dune m thode interdite,

-

le

refus de se soumettre un pr l vement

d chantillons apr s notification conforme aux r gles

antidopage en vigueur, ou le fait de sy soustraire sans

justification valable ou de l viter par tout autre moyen,

la

tentative dopposition au

pr l vement d chantillons et laccomplissement des tests

relatifs au contr le,

lopposition ou

-

  • la violation des exigences relatives la disponibilit

des sportifs pour le contr le hors comp tition, y compris le

refus du sportif dindiquer le lieu ou il se trouve et le fait de

manquer les tests dont on consid re quils ob issent des

r gles raisonnables,

  • la falsification ou la tentative de falsification de tout

l ment du processus de contr le du dopage,

  • la possession de substances ou m thodes interdites,
  • le trafic de toute substance ou m thode interdite,
  • ladministration ou la tentative dadministration dune

substance ou dune m thode interdite un sportif, ou

lassistance, lencouragement, le concours, lincitation, la

dissimulation ou toute autre forme de complicit entra nant

une violation ou une tentative de violation des r gles

antidopage,

  • linjection, lalimentation, la soumission de lanimal

utilis dans le sport a une substance ou m thode interdite,

ou la tentative de ces actes.

Art. 25. - En cas de preuve daccomplissement de lune

des infractions fix es par larticle 24 de la pr sente loi, la

f d ration sportive ou lorganisme charg de lorganisation

des courses de chevaux prend

lune des sanctions

disciplinaires relatives la lutte antidopage pr vues par ses

r glements int rieurs.

Les sanctions disciplinaires pouvant tre prises

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lencontre du contrevenant comprennent :

  • lavertissement,
  • le bl me,

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-

lannulation du

les

cons quences en r sultant comme le retrait des prix,

m dailles et points obtenus,

r sultat sportif et

toutes

  • la suspension de lactivit sportive,
  • le retrait provisoire ou d finitif de la licence sportive,
  • la radiation.

Art. 26. - Est interdite toute sanction disciplinaire

suppl mentaire lencontre de tout contrevenant ayant t

sanctionn par les instances et organisations sportives

internationales pour la m me infraction commise.

Art. 27. - Tout sportif ou dirigeant ou encadreur sportif

et toute personne soumise aux dispositions de la pr sente

loi, a le droit de demander aupr s de la f d ration sportive

concern e ou de lorganisme charg de lorganisation des

courses de chevaux, la r vision de la sanction disciplinaire

prise son encontre dans un d lai de 10 jours partir de

son information de la sanction par lettre recommand e.

La f d ration sportive concern e ou lorganisme charg

de lorganisation des courses de chevaux prend d cision

propos de la demande de r vision dans un d lai ne

d passant pas les deux mois partir de la date de r ception

de cette demande.

La demande de r vision ne surseoit pas lex cution de la

sanction sauf si le comit charg du dossier estime le

contraire.

Art. 28. - La f d ration sportive et lorganisme charg

de lorganisation des courses de chevaux transmettent tout

le dossier disciplinaire du contrevenant d s la fin du d lai

de demande de r vision ou apr s la d cision d finitive.

Le dossier disciplinaire comprend notamment :

  • les pi ces de convocation et dinformation,
  • les proc s-verbaux relatifs lenqu te avec le

contrevenant,

  • les modes et preuves de d fense pr sent s par le

contrevenant,

  • les travaux du comit de discipline et ses d cisions.

Art. 29. - Lagence se substitue aux f d rations sportives

ou lorganisme charg de lorganisation des courses de

chevaux pour infliger les sanctions disciplinaires ou la

r vision de leurs d cisions en cas ou ces structures sont

emp ch s dexercer leurs r les disciplinaires, ou si elle

la sanction et

constate

linfraction commise en se basant sur

l chelle des

sanctions appliqu e par eux ou par les f d rations sportives

internationales.

la disproportionnalit entre

Tout sportif ou dirigeant ou encadreur sportif et toute

personne soumise la pr sente loi, a le droit de demander

aupr s de lagence, la r vision de la sanction disciplinaire

prise son encontre selon les d lais et les proc dures

pr vus par larticle 27 de la pr sente loi.

Lagence examine la demande de r vision par un comit

de discipline dont la composition diff re de la composition

du comit de discipline ayant pris la d cision objet de la

demande de r vision.

Art. 30. - Lagence saisit le dossier disciplinaire de

chaque propri taire dune salle de sport ou dun espace

sportif priv cr e conform ment un cahier des charges

d ment approuv , selon les m mes proc dures et d lais

pr vus par la pr sente loi.

D s que toutes les proc dures sont achev es lagence

transmet tout le dossier disciplinaire au minist re charg du

sport pour infliger lune des sanctions pr vues par les

cahiers des charges d ment approuv s lencontre du

propri taire de la salle ou lespace sportif priv .

Art. 31. - Lagence saisit le dossier disciplinaire de

chaque organisateur dune manifestation sportive d ment

autoris e ainsi que tout sportif y participant selon les

m mes proc dures et d lais pr vus par la pr sente loi.

Tout organisateur dune manifestation

sportive

autoris e, a le droit de prendre communication de son

dossier disciplinaire et de pr senter ses preuves de d fense

ou de d signer une personne de son choix pour lui d fendre

devant lagence.

D s que toutes les proc dures sont achev es, lagence

transmet tout le dossier disciplinaire au minist re charg du

sport pour infliger lune des sanctions suivantes :

  • le retrait imm diat de lautorisation de lorganisation

de la manifestation sportive,

  • la privation dorganiser une manifestation sportive

pendant une p riode ne d passant pas une ann e,

  • la privation du sportif de participer aux manifestations

sportives autoris es pendant une p riode ne d passant pas

une ann e.

Art. 32. - Toute infraction pr vue par la pr sente loi

nayant pas fait lobjet dune enqu te et de poursuite

lencontre du contrevenant, se prescrit par huit ans partir

de la date ou elle tait commise , lexception des crimes

qui sont r gis par la l gislation p nale en vigueur.

TITRE VI

Dispositions diverses

toutes

Art. 33. - Sont abrog es

les dispositions

ant rieures contraires la pr sente loi et notamment les

dispositions de larticle 15 de la loi n 2005-95 du 18

octobre 2005 relative l levage et aux produits animaux.

La pr sente loi sera publi e au Journal Officiel de la

R publique Tunisienne et ex cut e comme loi de l'Etat.

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