La déclaration comporte les indications suivantes :
- l’adresse de l’immeuble ou son emplacement,
- le nom du propriétaire de l’immeuble, son prénom et le numéro de sa carte d’identité nationale ou de tout autre document les personnes la remplaçant pour physiques,
- la raison sociale, l’adresse du siège social et le matricule fiscal du propriétaire de l’immeuble pour les personnes morales,
- le nom, prénom, et le numéro de la carte d’identité nationale ou de tout autre document la remplaçant, du locataire ou de l’occupant, selon le cas, pour les personnes physiques,
- la raison sociale, l’adresse du siège social et le matricule fiscal du locataire ou de l’occupant pour les personnes morales,
- l’affectation de l’immeuble,
- la date du commencement de la location ou de
l’occupation et sa durée.
Sont exclus de l’obligation de déclaration prévu par le présent paragraphe les cas d’occupation d’immeuble par l’un des ascendants ou descendants du propriétaire.
II. Est passible d’une amende égale à trois fois le prix de référence maximum du mètre carré de la catégorie supérieure des catégories d’immeubles prévues par le paragraphe II de l’article 4 du code de la fiscalité locale, toute personne qui ne dépose pas la déclaration prévue par le premier paragraphe du présent article ou qui dépose une déclaration insuffisante ou inexacte. Les infractions mentionnées dans ce paragraphe sont constatées par des procès-verbaux établis par les agents des collectivités les infractions ou par des fonctionnaires assermentés parmi les fonctionnaires de la collectivité locale concernée mandatés par son président.
locales habilités à constater
le
locataire ou
III. En plus de l’amende prévue par le paragraphe II l’occupant de du présent article l’immeuble à quelque titre que ce soit en cas de défaut de déclaration, est solidaire avec le propriétaire pour le paiement du principal de la taxe due ainsi que des pénalités de retard y afférentes au titre de l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi et les années postérieures jusqu’à la date de la déclaration ou la fin de la location ou de l’occupation.
IV. Les dispositions des paragraphes I, II et III du présent article s’appliquent à toute personne qui à titre onéreux gère pour le compte de tiers des immeubles bâtis même dont la construction est inachevée.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 8 août 2007.
Zine El Abidine Ben Ali
Loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative à la lutte contre le dopage dans le sport (1).
Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier. - La présente loi a pour but de prévenir et de lutter contre le dopage dans le sport afin de préserver la santé des sportifs et d’interdire les abus contraires aux principes de la saine compétition et au respect des valeurs morales et sportives.
Pour atteindre ces objectifs, l’Etat et les structures
sportives veillent notamment à :
- diffuser la culture de la lutte contre le dopage, de faire connaître les dangers du dopage sur la santé des sportifs et de l’en prévenir,
- fournir les conditions et les moyens humains et
matériels de lutte contre le dopage.
- promouvoir et développer la formation et la recherche scientifique dans le cadre des sciences liées au sport et de les adapter aux règles et normes internationales,
- encourager
la coopération
les relations d’échange avec les organisations et les instances internationales agissant dans le cadre de la lutte contre le dopage.
internationale et
la présente
Art. 2. - Les dispositions de
loi sont applicables à toutes les activités sportives et physiques régies par la législation en vigueur et exercées dans le cadre ou en dehors des compétitions sportives. Ses dispositions sont aussi applicables aux activités sportives pratiquées en utilisant des animaux y compris les courses de chevaux. Art. 3. - Au sens de la présente loi, on entend par : - le dopage : tout cas de violation des règles antidopage lors de l’exercice d’une activité physique ou sportive régie par la présente loi.
- le sportif : toute personne exerçant une activité l’échelle nationale ou sportive de compétition à internationale dans le cadre des fédérations et associations régies par la législation portant organisation des structures sportives, ainsi que toute personne qui participe aux activités sportives et manifestations individuelles ou collectives dûment autorisées, dont l’exercice est régie par la législation en vigueur.
____________ (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 juillet 2007.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 juillet 2007.
N° 64
Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 août 2007
Page 2733
- l’encadreur sportif : toute personne exerçant l’une des activités ci-après indiquées au sein d’une structure sportive ou une institution sportive privée au sens de la législation en vigueur, et ayant relation directe avec le sportif. Est considéré encadreur sportif :
- le dirigeant, - le médecin ou le médecin vétérinaire, - le cadre paramédical, - l’entraîneur, - le préparateur physique, - l’agent des joueurs, - le cadre administratif, - le propriétaire de l’animal. - l’échantillon : toute substance biologique prélevée afin d’être analysée aux laboratoires dans le cadre de dépistage des substances et méthodes interdites,
- la confirmation du résultat : l’analyse aux laboratoires de la deuxième partie de l’échantillon pour confirmer ou infirmer le résultat de l’analyse de la première partie de l’échantillon.
L’espace sportif : tout ouvrage réservé et aménagé pour exercer des activités physiques et sportives , qui relève de la propriété de 1’Etat, ou des collectivités locales ou d’ autres organismes publics ou des privés, et qui est ouvert au public.
Art. 4. - Est prohibé l’usage de toute substance ou méthode interdite non autorisée au sens de la présente loi et ses textes d’application.
Publicité
Les listes des substances et des méthodes interdites sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du sport et du ministre chargé de la santé publique pour les personnes, et par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du sport et du ministre chargé de la santé publique pour les animaux utilisés dans le sport.
Les listes des substances et méthodes interdites seront
actualisées en cas de nécessité.
Art. 5. - L’autorisation d’usage des substances et méthodes interdites à des fins thérapeutiques est possible conformément aux dispositions de la présente loi.
Les cas d’autorisation, les conditions et les procédures de son octroi pour les personnes et pour les animaux utilisés dans le sport sont fixés par décret. TITRE II
De l’agence nationale de lutte contre le dopage
Art. 6. - Est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence Nationale de Lutte Contre le Dopage », disposant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Son budget est rattaché au budget général de l’Etat, et il est soumis à la tutelle du ministère chargé du sport.
L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de lutte contre le dopage sont fixées par décret.
Art. 7. - L’agence exerce les missions et les prérogatives
suivantes :
- fixer les modalités et les moyens de prévention contre l’usage des substances interdites dans tous les espaces sportifs et les établissements éducatifs et de formation,
- fixer et exécuter le programme annuel de contrôle antidopage après son approbation par le ministre chargé du sport,
- fixer et exécuter le programme de formation des équipes de contrôle et l’octroi des attestations de fin de formation et de l’habilitation à exercer le contrôle.
Les conditions de l’octroi des attestations de fin de formation et de l’habilitation à exercer le contrôle sont fixées par décret.
- participer à la promotion de la recherche scientifique dans le cadre de la prévention contre le dopage et le développement des modalités et des méthodes de son dépistage,
- émettre les avis sur tous les textes réglementaires relatifs à la lutte contre le dopage et toute autre question ayant trait,
- assurer le suivi des résultats des analyses des échantillons et le suivi des procédures de confirmation de résultat en cas de nécessité,
- statuer sur les demandes d’octroi d’autorisations d’usage des substances ou méthodes interdites pour des fins thérapeutiques,
respect des
- veiller au
règles et procédures disciplinaires relative à la lutte contre le dopage par fédérations sportives et l’organe chargé de l’organisation des courses de chevaux et se substituer à eux dans les cas prévus par la présente loi,
- prendre en charge tous les dossiers disciplinaires liés au dopage enregistrés lors des manifestations sportives organisées par les privés et dûment autorisées ou dans des espaces sportifs privés crées conformément à la législation en vigueur, et n’obéissant pas au cadre disciplinaire des fédérations sportives ni à celui de l’organisme chargé de l’organisation des courses de chevaux,
- élaborer un rapport annuel présenté au conseil
supérieur du sport et de l’éducation physique.
L’agence peut conclure des conventions avec des organismes et institutions internationaux afin d’effectuer des opérations de contrôle et de dépistage du dopage à l’occasion d’organisation des manifestations sportives internationales en Tunisie ou à l’étranger.
TITRE III
De la prévention contre le dopage
Art. 8. - Toute structure sportive veille à l’élaboration d’un programme de vulgarisation et d’information lié à la prévention du dopage conformément au programme national établi dans ce cadre.
Toute structure sportive doit informer ses licenciés, affiliés, membres et encadreurs de toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.
Page 2734
Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 août 2007
N° 64
Art. 9. - Le cadre médical et paramédical chargé de la surveillance médicale et sanitaire des sportifs au sein de la structure sportive dont il relève, doit :
- veiller à promouvoir et diffuser la culture de lutte contre le dopage, et de faire connaître tous les moyens et instances nationales et les programmes internationales compétentes,
fixés par
- s’abstenir d’aider les sportifs à utiliser ou d’essayer
d’utiliser des substances ou méthodes interdites,
- demander aux sportifs de l’informer de toutes les prescriptions médicales délivrées par un médecin qui n’appartient pas à la même structure sportive,
- contrôler , dans le cadre de sa mission, toute substance délivrée aux sportifs à titre de médicaments ou de produits de substitution ou de compléments de nutrition, afin de s’assurer qu’ils ne contiennent pas une substance interdite.
Art. 10. - Tout sportif doit :
- s’abstenir d’utiliser toute substance ou méthode interdite sauf s’il y est autorisé pour des fins thérapeutiques conformément aux règlements en vigueur,
- prendre toutes les précautions pour éviter l’usage
d’une substance ou méthode interdite,
- s’abstenir de tout acte de promotion ou de publicité
pour une substance ou méthode interdite,
- déclarer sa qualité de sportif à tout médecin traitant, - informer le cadre médical ou paramédical de la structure sportive dont il relève, de tous les médicaments ou les produits de substitution qui lui sont prescrits et les compléments alimentaires consommés.
Art. 11. - Tout propriétaire d’une salle de sport privée ou d’un espace sportif privé et tout organisateur d’une manifestation sportive autorisée selon la législation en vigueur, doivent :
- informer tous les sportifs et participants à une manifestation sportive autorisée, de toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage,
- prendre toutes les précautions pour éviter l’usage d’une substance ou méthode interdite par les sportifs ou les participants à la manifestation autorisée,
- s’abstenir de tout acte de promotion ou de publicité
pour une substance ou méthode interdite.
TITRE IV
Des procédures de contrôle
Publicité
Art. 12. - Les opérations de contrôle dans tous les espaces sportifs, dans le cadre ou en dehors des compétitions, sont effectuées d’une manière inopinée ou programmée sur ordre de l’agence de sa propre initiative ou à la demande des fédérations sportives concernées ou l’organisme chargé de l’organisation des courses de chevaux.
Art. 13. - Les opérations de contrôle sont effectués par des agents assermentés relevant de l’agence. Dans ce cadre ils sont chargés de :
- prélever les échantillons biologiques des sportifs ou des animaux utilisés dans le sport. Cette mission est confiée aux médecins ou aux médecins vétérinaires habilités à l’exercer selon les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 7 de la présente loi,
- contrôler tous les espaces sportifs afin de superviser toutes les infractions prévues par la présente loi. Cette mission est confiée à des agents publics appartenant à la catégorie « A » au minimum, au sein des grades destinés aux agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Ces agents sont tenus au secret personnel conformément
à l’article 254 du code pénal.
Art. 14. - Les opérations de prélèvement d’échantillons biologiques sont effectuées selon des critères et des modalités fixés par décret.
Le médecin ou le médecin vétérinaire contrôleur établit un procès-verbal de prélèvement d’échantillons qui sera communiqué à l’agence dans le premier jour de travail qui suit l’opération de prélèvement de l’échantillon.
Le procès-verbal de prélèvement des échantillons
biologiques porte obligatoirement les mentions suivantes :
- pour les personnes, l’identité du sportif, le numéro de sa licence sportive, le numéro de sa tenue sportive et sa signature, - pour les animaux, le numéro de l’animal, l’identité de son
propriétaire et la signature de celui qui en est responsable,
- la convocation à subir le contrôle antidopage, la date et l’heure du prélèvement de l’échantillon, signée par le sportif ou le responsable de l’animal et le médecin ou le médecin vétérinaire responsable du prélèvement de l’échantillon, - la date et l’heure du prélèvement de l’échantillon, - le code secret du kit destiné à conserver l’échantillon, - en cas de nécessité, la déclaration du médecin responsable du sportif médicaments prescrits au sportif durant les 72 heures qui précèdent la compétition sportive,
- l’approbation du sportif ou le responsable de l’animal de la régularité des procédures relatives au prélèvement de l’échantillon et l’exactitude des informations indiquées au sein du procès-verbal.
La forme et le contenu du procès-verbal de prélèvement des échantillons biologiques sont fixés par arrêté du ministre chargé du sport.
Art. 15. - Les analyses des échantillons et l’examen des résultats y afférant ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires agrées par les instances compétentes.
Art. 16. - Aussitôt qu’elle soit informée par le laboratoire des cas indiquant l’usage d’une substance ou méthode interdite, et avant de transmettre le dossier à la fédération sportive concernée ou à l’organisme chargé de l’organisation des courses de chevaux pour entamer les enquêtes et infliger les sanctions, l’agence procède à la vérification de l’éventuelle existence d’une autorisation d’usage de la substance ou la méthode interdite pour des fins thérapeutique, ainsi qu’à la vérification de la régularité des opérations de contrôle et des analyses du laboratoire et leur conformité avec les critères prévus par l’article 14 de la présente loi.
N° 64
Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 août 2007
Page 2735
L’agence peut procéder à des enquêtes complémentaires pour s’assurer de l’usage de la substance ou la méthode interdite, en cas de soupçon dans le résultat de l’analyse ou les causes de sa positivité.
Art. 17. - La fédération sportive concernée ou l’organisme chargé de l’organisation des courses de chevaux, doit informer le concerné du résultat positif de l’analyse par une lettre recommandée dans 48 heures à partir de la date de réception du dossier, ainsi que d’achever les procédures d’enquête et d’infliger les sanctions disciplinaires adaptées dans un délai d’un mois au maximum, à partir de la date de réception dudit dossier. Les absences justifiées du sportif ou de la partie responsable de l’infraction doivent être prises en compte dans ces délais.
Art. 18. - Tout sportif ou responsable d’un animal utilisé dans le sport a le droit de demander auprès de la fédération sportive concernée ou l’organisme chargé de l’organisation des courses de chevaux la confirmation du résultat obtenu lors de la première analyse de l’échantillon, dans un délai de 7 jours au maximum à partir de la date de son information de ce résultat.
Dans le jour de travail qui suit la date de présentation de la demande, la fédération concernée ou l’organisme chargé de l’organisation des courses de chevaux transmet cette demande à l’agence pour effectuer les procédures de confirmation du résultat avec le laboratoire agréé dans un délai maximum de cinq jours de travail à partir de la date de transmission.
Art. 19. - Les opérations de perquisition sur des substances présumées être interdites et leur saisie au sein des espaces sportifs sont effectuées, au minimum, par deux agents appartenant aux équipes de contrôle antidopage.
Les agents des équipes de contrôle établissent un procès-verbal indiquant les résultats de leurs travaux ainsi que la liste des substances saisies, soit en présence de l’inculpé ou du tiers en la possession de qui se trouvaient les substances saisies.
Le procès-verbal et
le
rapport de saisie sont
communiqués au directeur général de l’agence.
Art. 20. - Les opérations de perquisition des substances interdites inscrites sur la liste «B » annexée à la législation en vigueur relative aux stupéfiants sont soumises aux procédures prévues par le code de procédure pénale et la législation en vigueur relative aux stupéfiants.
Art. 21. - Si
la possession ou
l’opération de contrôle prouve
la la distribution de consommation, substances interdites inscrites sur la liste « B » annexée à la législation en vigueur relative aux stupéfiants, ou le trafic de toute substance interdite, le directeur général de l’agence informe le procureur de la République pour se saisir du dossier, sans interdire la poursuite des procédures et la prise des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi contre le contrevenant.
Art. 22. - En cas d’opposition ou de refus aux agents de contrôle d’assurer leurs missions, le directeur général de l’agence informe le procureur de la République pour se saisir du sujet.
Pour assurer leurs missions, les membres des équipes de
contrôle ont le droit de requérir la force publique.
Art. 23 - Tout sportif ou responsable ayant été informé par sa violation de l’une des règles de lutte contre le dopage, a le droit de prendre communication de son dossier et de présenter ses modes de défense, oralement ou par écrit ainsi que de désigner une personne pour le défendre devant les comités de discipline des structures sportives ou de l’agence ou de l’organisme chargé de l’organisation des courses de chevaux.
TITRE V
Des contraventions et sanctions
Art. 24. - Est considérée contravention au sens de la
présente loi :
-
la présence d’une substance
interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans l’échantillon prélevé du corps d’un sportif ou d’un animal utilisé dans le sport,
- l’usage ou la tentative d’usage d’une substance ou
d’une méthode interdite,
-
le
refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillons après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s’y soustraire sans justification valable ou de l’éviter par tout autre moyen, la
tentative d’opposition au prélèvement d’échantillons et l’accomplissement des tests relatifs au contrôle,
l’opposition ou
Publicité
-
- la violation des exigences relatives à la disponibilité des sportifs pour le contrôle hors compétition, y compris le refus du sportif d’indiquer le lieu ou il se trouve et le fait de manquer les tests dont on considère qu’ils obéissent à des règles raisonnables,
- la falsification ou la tentative de falsification de tout
élément du processus de contrôle du dopage,
- la possession de substances ou méthodes interdites, - le trafic de toute substance ou méthode interdite, - l’administration ou la tentative d’administration d’une substance ou d’une méthode interdite à un sportif, ou l’assistance, l’encouragement, le concours, l’incitation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage,
- l’injection, l’alimentation, la soumission de l’animal utilisé dans le sport a une substance ou méthode interdite, ou la tentative de ces actes.
Art. 25. - En cas de preuve d’accomplissement de l’une des infractions fixées par l’article 24 de la présente loi, la fédération sportive ou l’organisme chargé de l’organisation des courses de chevaux prend l’une des sanctions disciplinaires relatives à la lutte antidopage prévues par ses règlements intérieurs.
Les sanctions disciplinaires pouvant être prises à
l’encontre du contrevenant comprennent :
- l’avertissement, - le blâme,
Page 2736
Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 août 2007
N° 64
-
l’annulation du
les conséquences en résultant comme le retrait des prix, médailles et points obtenus,
résultat sportif et
toutes
- la suspension de l’activité sportive, - le retrait provisoire ou définitif de la licence sportive, - la radiation. Art. 26. - Est interdite toute sanction disciplinaire supplémentaire à l’encontre de tout contrevenant ayant été sanctionné par les instances et organisations sportives internationales pour la même infraction commise.
Art. 27. - Tout sportif ou dirigeant ou encadreur sportif et toute personne soumise aux dispositions de la présente loi, a le droit de demander auprès de la fédération sportive concernée ou de l’organisme chargé de l’organisation des courses de chevaux, la révision de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans un délai de 10 jours à partir de son information de la sanction par lettre recommandée.
La fédération sportive concernée ou l’organisme chargé de l’organisation des courses de chevaux prend décision à propos de la demande de révision dans un délai ne dépassant pas les deux mois à partir de la date de réception de cette demande.
La demande de révision ne surseoit pas l’exécution de la sanction sauf si le comité chargé du dossier estime le contraire.
Art. 28. - La fédération sportive et l’organisme chargé de l’organisation des courses de chevaux transmettent tout le dossier disciplinaire du contrevenant dés la fin du délai de demande de révision ou après la décision définitive. Le dossier disciplinaire comprend notamment : - les pièces de convocation et d’information, - les procès-verbaux relatifs à l’enquête avec le
contrevenant,
- les modes et preuves de défense présentés par le
contrevenant,
- les travaux du comité de discipline et ses décisions. Art. 29. - L’agence se substitue aux fédérations sportives ou l’organisme chargé de l’organisation des courses de chevaux pour infliger les sanctions disciplinaires ou la révision de leurs décisions en cas ou ces structures sont empêchés d’exercer leurs rôles disciplinaires, ou si elle la sanction et constate l’infraction commise en se basant sur l’échelle des sanctions appliquée par eux ou par les fédérations sportives internationales.
la disproportionnalité entre
Tout sportif ou dirigeant ou encadreur sportif et toute personne soumise à la présente loi, a le droit de demander auprès de l’agence, la révision de la sanction disciplinaire prise à son encontre selon les délais et les procédures prévus par l’article 27 de la présente loi.
L’agence examine la demande de révision par un comité de discipline dont la composition diffère de la composition du comité de discipline ayant pris la décision objet de la demande de révision.
Art. 30. - L’agence saisit le dossier disciplinaire de chaque propriétaire d’une salle de sport ou d’un espace sportif privé crée conformément à un cahier des charges dûment approuvé, selon les mêmes procédures et délais prévus par la présente loi.
Dès que toutes les procédures sont achevées l’agence transmet tout le dossier disciplinaire au ministère chargé du sport pour infliger l’une des sanctions prévues par les cahiers des charges dûment approuvés à l’encontre du propriétaire de la salle ou l’espace sportif privé.
Art. 31. - L’agence saisit le dossier disciplinaire de chaque organisateur d’une manifestation sportive dûment autorisée ainsi que tout sportif y participant selon les mêmes procédures et délais prévus par la présente loi. Tout organisateur d’une manifestation
sportive autorisée, a le droit de prendre communication de son dossier disciplinaire et de présenter ses preuves de défense ou de désigner une personne de son choix pour lui défendre devant l’agence.
Dès que toutes les procédures sont achevées, l’agence transmet tout le dossier disciplinaire au ministère chargé du sport pour infliger l’une des sanctions suivantes :
- le retrait immédiat de l’autorisation de l’organisation
de la manifestation sportive,
- la privation d’organiser une manifestation sportive
pendant une période ne dépassant pas une année,
- la privation du sportif de participer aux manifestations sportives autorisées pendant une période ne dépassant pas une année.
Art. 32. - Toute infraction prévue par la présente loi n’ayant pas fait l’objet d’une enquête et de poursuite à l’encontre du contrevenant, se prescrit par huit ans à partir de la date ou elle était commise , à l’exception des crimes qui sont régis par la législation pénale en vigueur.
TITRE VI
Dispositions diverses toutes
Art. 33. - Sont abrogées
les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les dispositions de l’article 15 de la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005 relative à l’élevage et aux produits animaux.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 8 août 2007.
Zine El Abidine Ben Ali
N° 64
Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 août 2007
Page 2737