Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004,
portant sur la protection des données à caractère personnel
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier :
Toute personne a le droit à la protection des données à caractère personnel relatives à sa vie
privée comme étant l’un des droits fondamentaux garantis par la constitution et ne peuvent être
traitées que dans le cadre de la transparence, la loyauté et le respect de la dignité humaine et
conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 2 :
La présente loi s’applique au traitement automatisé, ainsi qu’au traitement non automatisé des
données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes physiques ou par des personnes
morales.
Art. 3 :
La présente loi ne s’applique pas au traitement des données à caractère personnel ayant des
finalités ne dépassant pas l’usage personnel ou familial à condition de ne pas les transmettre
aux tiers.
Art. 4 :
Au sens de la présente loi, on entend par données à caractère personnel toutes les
informations quelle que soit leur origine ou leur forme et qui permettent directement ou
indirectement à identifier une personne physique ou la rendent identifiable, à l’exception des
informations liées à la vie publique ou considérées comme telles par la loi.
Article. 5 :
Est réputée identifiable, la personne physique susceptible d’être identifiée, directement ou
indirectement, à travers plusieurs données ou symboles qui concernent notamment son identité,
ses caractéristiques physiques, physiologiques, génétiques, psychologiques, sociales,
économiques ou culturelles.
Art. 6 :
Au sens de la présente loi, on entend par :
-traitement des données à caractère personnel : Les opérations réalisées d’une
façon automatisée ou manuelle par une personne physique ou morale, et qui ont pour but
notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’organisation, la modification,
l’exploitation, l’utilisation, l’expédition, la distribution, la diffusion ou la destruction ou la
consultation des données à caractère personnel, ainsi que toutes les opérations relatives à
l’exploitation de bases des données, des index, des répertoires, des fichiers, ou
l’interconnexion.
- fichier : Ensemble des données à caractère personnel structuré et regroupé susceptible
d’être consulté selon des critères déterminés et permettant d’identifier une personne
déterminée.
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- personne concernée : Toute personne physique dont les données à caractère
personnel font l’objet d’un traitement.
- responsable du traitement : Toute personne physique ou morale qui détermine les
finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel.
-tiers : Toute personne physique ou morale ou l’autorité publique ainsi que leurs
subordonnés, à l’exception de la personne concernée, le bénéficiaire, le responsable du
traitement, le sous-traitant ainsi que leurs subordonnés.
-sous- traitant : Toute personne physique ou morale qui traite des données à caractère
personnel pour le compte du responsable du traitement.
- L’Instance : l’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel.
-communication : Le fait de donner, de remettre ou de porter des données à caractère
personnel à la connaissance d’une ou de plusieurs personnes autres que la personne
concernée, sous quelque forme que ce soit et par n’importe quel moyen.
-interconnexion : Le fait de procéder à la corrélation des données contenues dans un
ou plusieurs fichiers détenus par un ou d’autres responsables.
-bénéficiaire : Toute personne physique ou morale recevant des données à caractère
personnel.
CHAPITRE II
Condition du traitement des données à caractère personnel
Section I - Des procédures préliminaires du traitement des données à
caractère personnel
Art. 7 :
Toute opération de traitement des données à caractère personnel est soumise à une déclaration
préalable déposée au siège de l’Instance nationale de protection des données à caractère
personnel contre récépissé ou notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
tout autre moyen laissant une trace écrite.
La déclaration est effectuée par le responsable du traitement ou son représentant légal.
La déclaration n’exonère pas de la responsabilité à l’égard des tiers.
Les conditions et les procédures de la présentation de la déclaration sont fixées par décret.
La non opposition de l’Instance au traitement des données à caractère personnel, dans un délai
d’un mois à compter de la présentation de la déclaration, vaut acceptation.
Art. 8 :
Dans les cas où la présente loi exige l’obtention d’une autorisation de l’Instance pour le
traitement des données à caractère personnel, la demande d’autorisation doit comprendre
notamment les informations suivantes :
- Le nom, prénom et domicile du responsable du traitement, et s’il est une personne morale,
sa dénomination sociale, son siège social et l’identité de son représentant légal.
- L’identité des personnes concernées par les données à caractère personnel et leurs domiciles.
- Les finalités du traitement et ses normes.
- les catégories du traitement, son lieu et la date du traitement.
- Les données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, ainsi que leur origine.
- Les personnes ou les autorités susceptibles de prendre connaissance de ces données eu égard
à leur fonction.
- Les bénéficiaires des données objet du traitement.
- Le lieu de conservation des données à caractère personnel objet du traitement et sa durée.
- Les mesures prises pour assurer la confidentialité du traitement et sa sécurité.
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-La description des bases des données auxquelles le responsable du traitement est
interconnecté.
-L’engagement de procéder au traitement des données à caractère personnel conformément
aux dispositions prévues par la loi.
- La déclaration que les conditions prévues par l’article 22 de la présente loi sont réunies.
En cas de changement intervenant dans les mentions énumérées ci-dessus, l’autorisation de
l’instance doit être obtenue.
La demande d’autorisation est présentée par le responsable du traitement ou son représentant
légal.
L’autorisation n’exonère pas de la responsabilité à l’égard des tiers.
Les conditions de la présentation de la demande d’autorisation et ses procédures sont fixées
par décret.
SECTION II - Du responsable du traitement des données à caractère
personnel et de ses obligations
Art. 9 :
Le traitement des donnés à caractère personnel doit se faire dans le cadre du respect de la
dignité humaine, de la vie privée et des libertés publiques.
Le traitement des données à caractère personnel, quelle que soit son origine ou sa forme, ne
Publicité
doit pas porter atteinte aux droits des personnes protégés par les lois et les règlements en
vigueur, et il est, dans tous les cas, interdit d’utiliser ces données pour porter atteinte aux
personnes ou à leur réputation.
Art. 10 :
La collecte des données à caractère personnel ne peut être effectuée que pour des finalités
licites, déterminées et explicites.
Art. 11 :
Les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement, et dans la limite nécessaire
au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le responsable du traitement doit
également s’assurer que ces données sont exactes, précises et mises à jour.
Art. 12 :
Le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué pour des finalités autres
que celles pour lesquelles elles ont été collectées sauf dans les cas suivants :
- Si la personne concernée a donné son consentement.
- Si le traitement est nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt vital de la personne concernée.
- Si le traitement mis en œuvre est nécessaire à des fins scientifiques certaines.
Art. 13 :
Est interdit le traitement des données à caractère personnel relatives aux infractions, à leur
constatation, aux poursuites pénales, aux peines, aux mesures préventives ou aux antécédents
judiciaires.
Art. 14 :
Est interdit le traitement des données à caractère personnel qui concernent, directement ou
indirectement, l’origine raciale ou génétique, les convictions religieuses, les opinions
politiques, philosophiques ou syndicales, ou la santé.
Toutefois, le traitement visé au paragraphe précédent est possible lorsqu’il est effectué avec le
consentement exprès de la personne concernée donné par n’importe quel moyen laissant une
trace écrite, ou lorsque ces données ont acquit un aspect manifestement public, ou lorsque ce
traitement s’avère nécessaire à des fins historiques ou scientifiques, ou lorsque ce traitement est
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nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée.
Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est régi par les
dispositions du cinquième chapitre de la présente loi.
Art. 15 :
Le traitement des données à caractère personnel mentionnées par l’article 14 de la présente
loi est soumis à l’autorisation de l’Instance Nationale de Protection des données à Caractère
Personnel à l’exception des données relatives à la santé.
L’instance doit donner sa réponse concernant la demande d’autorisation dans un délai ne
dépassant pas trente jours à compter de la date de sa réception. Le défaut de la réponse dans ce
délai vaut refus.
L’instance peut décider d’accepter la demande tout en imposant au responsable du traitement
l’obligation de prendre des précautions ou des mesures qu’elle juge nécessaires à la sauvegarde
de l’intérêt de la personne concernée.
Art. 16 :
Les dispositions des articles 7, 8, 27, 28, 31 et 47 de la présente loi ne s’appliquent pas au
traitement des données à caractère personnel concernant la situation professionnelle de
l’employé, lorsque ledit traitement a été effectué par l’employeur et s’avère nécessaire au
fonctionnement du travail et à son organisation.
Les dispositions des articles cités au paragraphe précédent ne s’appliquent pas au traitement
des données à caractère personnel qu’exige le suivi de l’état de santé de la personne concernée.
Art. 17 :
Il est, dans tous les cas, strictement interdit de lier la prestation d’un service ou l’octroi d’un
avantage à une personne à son acceptation du traitement de ses données personnelles ou de leur
exploitation à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées.
Art. 18 :
Toute personne qui effectue, personnellement ou par une tierce personne, le traitement des
données à caractère personnel est tenue à l’égard des personnes concernées de prendre toutes
les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ces données et empêcher les tiers de
procéder à leur modification, à leur altération ou à leur consultation sans l’autorisation de la
personne concernée.
Art. 19 :
Les précautions prévues à l’article 18 de la présente loi doivent :
- empêcher que les équipements et les installations utilisés dans le traitement des données à
caractère personnel soient placés dans des conditions ou des lieux permettant à des personnes
non autorisées d’y accéder ;
- empêcher que les supports des données puissent être lus, copiés, modifiés ou déplacés par
une personne non autorisée ;
- empêcher l’introduction non autorisée de toute donnée dans le système d’information, ainsi
que toute prise de connaissance, tout effacement ou toute radiation des données enregistrées ;
- empêcher que le système de traitement d’information puisse être utilisé par des personnes
non autorisées ;
- garantir que puissent être vérifiés à posteriori l’identité des personnes ayant eu accès au
système d’information, les données qui ont été introduites dans le système, le moment de cette
introduction ainsi que la personne qui l’a effectuée ;
- empêcher que les données puissent être lues, copiées, modifiées, effacées ou radiées, lors de
leur communication où du transport de leur support ;
- sauvegarder les données par la constitution de copies de réserve sécurisées ;
Art. 20 :
Le responsable du traitement, lorsqu’il confie aux tiers certaines opérations de traitement ou
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leur totalité dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, doit choisir scrupuleusement le sous-
traitant.
Le sous-traitant doit respecter les dispositions de la présente loi et ne doit agir que dans les
limites autorisées par le responsable du traitement ; il doit disposer, en outre, de tous les
moyens techniques nécessaires et appropriés pour accomplir les missions dont il a la charge.
Le responsable du traitement et le sous-traitant engagent leur responsabilité civile en cas de
violation des dispositions de la présente loi.
Art. 21 :
Le responsable du traitement et le sous-traitant doivent corriger, compléter, modifier ou
mettre à jour les fichiers dont ils disposent, et effacer les données à caractère personnel de ces
fichiers s’ils ont eu connaissance de l’inexactitude ou de l’insuffisance de ces données.
Dans ce cas, le responsable du traitement et le sous-traitant doivent informer, la personne
concernée et le bénéficiaire de manière légitime des données, de toute modification apportée
aux données à caractère personnel qu’il a reçue précédemment.
La notification s’effectue dans un délai de deux mois, à compter de la date de la modification,
par voie de lettre recommandée avec accusé de réception ou par n’importe quel moyen laissant
une trace écrite.
Art. 22 :
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, la personne physique ou le représentant
légal de la personne morale désirant effectuer le traitement des données à caractère personnel et
leurs agents doivent remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité tunisienne.
- être résident en Tunisie.
- être sans antécédents judiciaires.
Ces conditions s’appliquent également au sous-traitant et à ses agents.
Art. 23 :
Le responsable du traitement, le sous-traitant et leurs agents, même après la fin du traitement
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ou la perte de leur qualité, doivent préserver la confidentialité des données personnelles et les
informations traitées à l’exception de celles dont la diffusion a été acceptée par écrit par la
personne concernée ou dans le cas prévus par la législation en vigueur.
Art. 24 :
Le responsable du traitement des données à caractère personnel ou le sous-traitant qui
envisage de cesser définitivement son activité doit en informer l’Instance trois mois avant la
date de la cessation d’activité.
En cas de décès du responsable du traitement ou du sous-traitant ou de sa faillite ou en cas de
dissolution de la personne morale, les héritiers, le syndic de faillite ou le liquidateur, selon la
situation, doivent en informer l’Instance dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de
la date de la survenance du fait.
L’Instance, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de son information
conformément au paragraphe précédent, autorise la destruction des données à caractère
personnel.
Art. 25 :
L’instance peut décider la communication des données à caractère personnel en cas de
cessation d’activité pour les motifs indiqués à l’article précédent, et ce, dans les deux cas
suivants :
1) Si elle juge que ces données sont utiles pour une exploitation à des fins historiques et
scientifiques.
2) Si celui qui a effectué la notification propose de communiquer toutes les données à
caractère personnel ou une partie à une personne physique ou morale en déterminant avec
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précision son identité. Dans ce cas, l’instance peut décider d’accepter la communication des
données à caractère personnel à la personne proposée. La communication effective ne
s’effectue qu’après l’obtention de l’accord de la personne concernée, son tuteur ou de ses
héritiers reçu par n’importe quel moyen laissant une trace écrite.
En cas de non obtention de cet accord, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa
formulation, les données à caractère personnel doivent être détruites.
Art. 26 :
En cas de cessation de l’activité du responsable du traitement ou du sous-traitant pour les
motifs indiqués à l’article 24 de la présente loi, la personne concernée, ses héritiers ou toute
personne ayant intérêt ou le ministère public peuvent, à tout moment, demander de l’Instance
de prendre toutes les mesures appropriées pour la conservation et la protection des données à
caractère personnel, ainsi que leur destruction.
L’Instance doit rendre sa décision dans un délai de dix jours à compter de la date de sa
saisine.
SECTION III - Des droits de la personne concernée
Sous-Section I - Du Consentement
Art. 27 :
A l’exclusion de cas prévus par la présente loi ou les lois en vigueur, le traitement des
données à caractère personnel ne peut être effectué qu’avec le consentement exprès et écrit de
la personne concernée, si celle-ci est une personne incapable ou interdite ou incapable de
signer, le consentement est régi par les règes générales de droit.
La personne concernée ou son tuteur peut, à tout moment, se rétracter.
Art. 28 :
Le traitement des données à caractère personnel qui concerne un enfant ne peut s’effectuer
qu’après l’obtention du consentement de son tuteur et de l’autorisation du juge de la famille.
Le juge de la famille peut ordonner le traitement même sans le consentement du tuteur
lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige.
Le juge de la famille peut, à tout moment, revenir sur son autorisation.
Art. 29 :
Le traitement des données à caractère personnel n’est pas soumis au consentement de la
personne concernée lorsqu’il s’avère manifestement que ce traitement est effectué dans son
intérêt et que son contact se révèle impossible, ou lorsque l’obtention de son consentement
implique des efforts disproportionnés, ou si le traitement des données à caractère personnel est
prévu par la loi ou une convention dans laquelle la personne concernée est partie.
Art. 30 :
Le consentement au traitement des données à caractère personnel sous une forme déterminée
ou pour une finalité déterminée ne s’applique pas aux autres formes ou finalités.
Il est interdit d’utiliser le traitement des données à caractère personnel à des fins publicitaires
sauf consentement exprès et particulier de la personne concernée, de ses héritiers ou de son
tuteur. Le consentement à cet égard est soumis aux règles générales de droit.
Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi
s’appliquent.
Art. 31 :
Après l’expiration du délai fixé par l’article 7 de la présente loi pour l’opposition de
l’Instance, il faut informer au préalable et par n’importe quel moyen laissant une trace écrite les
personnes concernées par la collecte des données à caractère personnel de ce qui suit :
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- La nature des données à caractère personnel concernées par le traitement.
- Les finalités du traitement des données à caractère personnel.
- Le caractère obligatoire ou facultatif de leur réponse.
- Les conséquences du défaut de réponse.
- Le nom de la personne physique ou morale bénéficiaire des données, ou de celui qui dispose
du droit d’accès et son domicile.
- Le nom et prénom du responsable du traitement ou sa dénomination sociale et, le cas
échéant, son représentant et son domicile.
- Leur droit d’accès aux données les concernant.
- Leur droit de revenir, à tout moment, sur l’acceptation du traitement.
- Leur droit de s’opposer au traitement de leurs données à caractère personnel.
- La durée de conservation des données à caractère personnel.
- Une description sommaire des mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité des données
à caractère personnel.
- Le pays vers lequel le responsable du traitement entend, le cas échéant, transférer les
données à caractère personnel.
La notification s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception ou par n’importe
quel moyen laissant une trace écrite dans un délai d’un mois au moins avant la date fixée pour
le traitement des données à caractère personnel.
Sous-Section II - Le Droit d’Accès
Art. 32
Au sens de la présente loi, on entend par droit d’accès, le droit de la personne concernée, de
ses héritiers ou de son tuteur de consulter toutes les données à caractère personnel la
concernant, ainsi que le droit de les corriger, compléter, rectifier, mettre à jour, modifier,
clarifier ou effacer lorsqu’elles s’avèrent inexactes, équivoques, ou que leur traitement est
interdit.
Le droit d’accès couvre également le droit d’obtenir une copie des données dans une langue
claire et conforme au contenu des enregistrements, et sous une forme intelligible lorsqu’elles
sont traitées à l’aide de procédés automatisés.
Art. 33 :
On ne peut préalablement renoncer au droit d’accès.
Art. 34 :
Le droit d’accès est exercé par la personne concernée, de ses héritiers ou son tuteur à des
intervalles raisonnables et de façon non excessive.
Art. 35 :
La limitation du droit d’accès de la personne concernée, ses héritiers ou de son tuteur aux
données à caractère personnel la concernant n’est possible que dans les cas suivants :
- Lorsque le traitement des données à caractère personnel est effectué à des fins scientifiques
et à condition que ces données n’affectent la vie privée de la personne concernée que d’une
façon limitée.
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- Si le motif recherché par limitation du droit d’accès est la protection de la personne
concernée elle-même ou des tiers.
Art. 36 :
Lorsqu’il y a plusieurs responsables du traitement des données à caractère personnel ou
lorsque le traitement est effectué par un sous-traitant, le droit d’accès est exercé auprès de
chacun d’eux.
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Art. 37 :
Le responsable du traitement automatisé des données à caractère personnel et le sous-traitant
doivent mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour permettre à la personne
concernée, à ses héritiers ou à son tuteur l’envoi par voie électronique de sa demande de
rectification, de modification, de correction, ou d’effacement des données à caractère
personnel.
Art. 38 :
La demande d’accès est présentée par la personne concernée ou ses héritiers ou son tuteur par
écrit ou par n’importe quel moyen laissant une trace écrite. La personne concernée, ses héritiers
ou son tuteur peuvent demander de la même manière l’obtention de copies des données dans un
délai ne dépassant pas un mois à compter de ladite demande.
Dans le cas où le responsable du traitement ou le sous-traitant refuse de permettre à la
personne concernée, à ses héritiers ou à son tuteur la consultation des données à caractère
personnel requises, ou diffère l’accès à ces données, ou refuse de leur délivrer une copie de ces
données, la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur peuvent présenter une demande à
l’Instance dans un délai maximum d’un mois à compter de la date du refus.
L’instance, après l’audition des deux parties et l’accomplissement des investigations
nécessaires, peut ordonner la consultation des informations requises ou la délivrance d’une
copie de ces informations ou d’approbation du refus, et ce, dans un délai ne dépassant pas un
mois à compter de la date de sa saisine.
La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur peuvent présenter à l’Instance, le cas
échéant, une demande afin de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher la
destruction ou la dissimulation des données à caractère personnel. L’instance doit statuer sur la
demande dans un délai de sept jours à compter de la date de l’introduction de la demande.
La destruction ou la dissimulation de ces données est interdite dès la présentation de la
demande.
Art. 39 :
En cas de litige sur l’exactitude des données à caractère personnel, le responsable du
traitement et le sous-traitant doivent mentionner l’existence de ce litige jusqu’à ce qu’il y soit
statué.
Art. 40 :
La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, peut demander de rectifier les données à
caractère personnel la concernant, les compléter, les modifier, les clarifier, les mettre à jour, les
effacer lorsqu’elles s’avèrent inexactes, incomplètes, ou ambigües, ou demander leur
destruction lorsque leur collecte ou leur utilisation a été effectuée en violation de la présente
loi.
Elle peut en outre demander, sans frais et après l’accomplissement des procédures requises, la
délivrance d’une copie des données à caractère personnel et indiquer ce qui n’a pas été réalisé
en ce qui concerne ces données.
Dans ce cas, le responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui délivrer une copie des
données demandées dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la
présentation de la demande.
En cas de refus, explicite ou implicite, de la demande l’Instance peut être saisie dans un délai
ne dépassant pas un mois à partir de la date d’expiration du délai mentionné au paragraphe
précédent.
Art. 41 :
L’instance est saisie de tout litige relatif à l’exercice du droit d’accès.
Sous réserve des délais spécifiques prévus par la présente loi, l’instance doit rendre sa décision
dans un délai d’un mois à compter de la date de sa saisine.
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Sous-Section III - Le Droit d’Opposition
Art. 42
La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a le droit de s’opposer à tout moment au
traitement des données à caractère personnel le concernant pour des raisons valables, légitimes
et sérieuses, sauf dans les cas où le traitement est prévu par la loi ou est exigé par la nature de
l’obligation.
En outre, la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a le droit de s’opposer à ce que
les données à caractère personnel la concernant soient communiquées aux tiers en vue de les
exploiter à des fins publicitaires.
L’opposition suspend immédiatement le traitement.
Art. 43 :
L’instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel est saisie de tout litige
relatif à l’exercice du droit d’opposition.
L’instance doit rendre sa décision dans le délai prévu par l’article 41 de la présente loi.
Le juge de la famille statue sur les litiges relatifs à l’opposition lorsque la personne concernée
est un enfant.
CHAPITRE III
DE LA COLLECTE, CONSERVATION
EFFACEMENT ET DESTRUCTION DES DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL
Art. 44 :
La collecte des données à caractère personnel ne s’effectue qu’auprès des personnes
concernées directement.
La collecte des données à caractère personnel opérée auprès des tiers n’est admise qu’avec le
consentement de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur. Le consentement
n’est pas requis lorsque la collecte des données auprès des tiers est prévue par la loi, ou lorsque
la collecte auprès de la personne concernée implique des efforts disproportionnés, ou s’il
s’avère manifestement que la collecte n’affecte pas ses intérêts légitimes, ou lorsque la
personne concernée est décédée.
Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi
s’appliquent.
Art. 45 :
Les données à caractère personnel doivent être détruites dès l’expiration du délai fixé à sa
conservation dans la déclaration ou l’autorisation ou les lois spécifiques ou en cas de réalisation
des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou lorsqu’elles deviennent inutiles pour
l’activité du responsable du traitement. Il est établi un procès-verbal par huissier de justice et en
présence d’un expert désigné par l’Instance.
Les honoraires de l’expert fixés par l’Instance et les frais de l’huissier de justice sont à la
charge du responsable du traitement.
Art. 46 :
Les données à caractère personnel communiquées ou susceptibles d’être communiquées aux
personnes visées à l’article 53 de la présente loi ne peuvent être détruites ou radiées qu’après
l’obtention de l’avis desdites personnes ainsi que l’autorisation de l’Instance Nationale de
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Protection des Données à caractère personnel.
Publicité
L’Instance statue sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de son
introduction.
CHAPITRE IV
DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSFERT DES DONNEES A
CARACTERE PERONNEL
Art. 47 :
Il est interdit de communiquer des données à caractère personnel aux tiers sans le
consentement exprès donné par n’importe quel moyen laissant une trace écrite, de la personne
concernée, de ses héritiers ou de son tuteur sauf si ces données sont nécessaires à l’exercice des
missions confiées aux autorités publiques dans le cadre de la sécurité publique ou de la défense
nationale, ou s’avèrent nécessaires à la mise en œuvre des poursuites pénales ou à l’exécution
des missions dont elles sont investies conformément aux lois et règlements en vigueur.
L’Instance peut autoriser la communication des données à caractère personnel en cas du refus,
écrit et explicite, de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur lorsqu’une telle
communication s’avère nécessaire pour la réalisation de leurs intérêts vitaux, ou pour
l’accomplissement des recherches et études historiques ou scientifiques, ou encore en vue de
l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, et ce, à condition que la
personne à qui les données à caractère personnel sont communiquées s’engage à mettre en
œuvre toutes les garanties nécessaires à la protection des données et des droits qui s’y
rattachent conformément aux directives de l’instance, et d’assurer qu’elles ne seront pas
utilisées à des fins autres que celle pour lesquelles elles ont été communiquées.
Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi
s’appliquent.
Art. 48 :
La demande d’autorisation est présentée à l’Instance dans un délai ne dépassant pas un mois à
compter de la date du refus de la personne concernée de communiquer ses données à caractère
personnel aux tiers.
L’Instance statue sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de son
introduction.
L’Instance informe le demandeur de sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la
date de la prise de décision, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout
autre moyen laissant une trace écrite.
Art. 49 :
Les données à caractère personnel traitées pour des finalités particulières peuvent être
communiquées en vue d’être traitées une autre fois pour des fins historiques ou scientifiques, à
condition d’obtenir le consentement de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur,
ainsi que l’autorisation de l’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère
Personnel.
L’Instance décide, selon les cas, de supprimer les données susceptibles d’identifier la
personne concernée ou de les laisser.
Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi
s’appliquent.
Art. 50 :
Il est interdit, dans tous les cas, de communiquer ou de transférer des données à caractère
personnel vers un pays étranger lorsque ceci est susceptible de porter atteinte à la sécurité
publique ou aux intérêts vitaux de la Tunisie.
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Art. 51 :
Le transfert vers un autre pays des données personnelles faisant l’objet d’un traitement ou
destinées à faire l’objet d’un traitement, ne peut avoir lieu que si ce pays assure un niveau de
protection adéquat apprécié au regard de tous les éléments relatifs à la nature des données à
transférer, aux finalités de leur traitement, à la durée du traitement envisagé, et le pays vers
lequel les données vont être transférées ainsi que les précautions nécessaires mises en œuvre
pour assurer la sécurité des données. Dans tous les cas, le transfert des données à caractère
personnel doit s’effectuer conformément aux conditions prévues par la présente loi.
Art. 52 :
Dans tous les cas, l’obtention de l’autorisation de l’Instance pour effectuer le transfert des
données à caractère personnel vers l’étranger est obligatoire.
L’Instance doit statuer sur la demande d’autorisation dans un délai maximum d’un mois à
partir de la présentation de la demande.
Lorsque les données à caractère personnel à transférer concernent un enfant, la demande est
présentée au juge de la famille.
CHAPITRE V
De quelques catégories particulières de traitement
Section I - Du traitement des données à caractère personnel par les
personnes publiques
Art. 53 :
Les disposition de la présente section s’appliquent au traitement des données à caractère
personnel réalisé par les autorités publiques, les collectivités locales et les établissements
publics à caractère administratif dans le cadre de la sécurité publique ou de la défense
nationale, ou pour procéder aux poursuites pénales, ou lorsque ledit traitement s’avère
nécessaire à l’exécution de leurs missions conformément aux lois en vigueur.
Les dispositions de la présente section s’appliquent, en outre, au traitement des données à
caractère personnel réalisé par les établissements publics de santé ainsi que les établissement
publics n’appartenant pas à la catégorie mentionnée au paragraphe précédent, dans le cadre des
missions qu’ils assurent en disposant des prérogatives de la puissance publique conformément
à la législation en vigueur.
Art. 54 :
Le traitement réalisé par les personnes mentionnées à l’article précédent n’est pas soumis aux
dispositions prévues par les articles 7, 8, 13, 27, 28, 37, 44 ; et 49 de la présente loi.
Le traitement réalisé par les personnes mentionnées au premier paragraphe de l’article 53 de
la présente loi n’est pas soumis également aux dispositions des articles 14, 15 et 42 et aux
dispositions de la quatrième section du cinquième chapitre de la présente loi.
Art. 55 :
Les personnes mentionnées à l’article 53 de la présente loi doivent rectifier, compléter,
modifier, ou mettre à jour les fichiers dont elles disposent, ainsi que l’effacement des données à
caractère personnel contenues dans ces fichiers si la personne concernée, le tuteur ou les
héritiers a signalé par n’importe quel moyen laissant une trace écrite, l’inexactitude ou
l’insuffisance de ces données.
Art. 56 :
11
Le droit d’accès aux données à caractère personnel traitées par les personnes mentionnées à
l’article 53 ne peut être exercé.
Toutefois, pour les données traitées par les personnes mentionnées dans le deuxième
paragraphe de l’article 53 de la présente loi, la personne concernée, son tuteur, ou ses héritiers
peuvent, pour des raisons valables, demander de corriger, de compléter, de rectifier, de mettre à
jour, de modifier, ou d’effacer les données lorsqu’elles s’avèrent inexactes et qu’ils en ont pris
connaissance.
Art. 57 :
Il est interdit aux personnes mentionnées à l’article 53 de la présente loi de communiquer des
données à caractère personnel aux personnes privées sans le consentement exprès de la
person...