Les Conditions de la légalité du traitement des données à caractère personnel

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Les Conditions de la légalité du traitement des données à caractère personnel

Droit des données personnelles, Protection des données · textbook

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Rim chérif

Chapitre Deuxième : Les Conditions de la légalité du

traitement des données à caractère personnel

ce

chapitre

traitons dans

conditions

Nous

procédurales préliminaires du traitement des données

à caractère personnel avant de s’attarder sur les

conditions de fond du traitement des données à

caractère personnel.

les

Section Première : Les

conditions procédurales

préliminaires du traitement des données à caractère

personnel

Section Deuxième: Les

conditions de fond du

traitement des données à caractère personnel

Section Première : Les conditions préliminaires procédurales

du traitement des données à caractère personnel

 Selon l’article 7 de la loi 2004 « Toute opération de

traitement des données à caractère personnel est

soumise à une déclaration préalable déposée au

siège de l’Instance nationale de protection des

données à caractère personnel contre récépissé ou

notifiée par lettre recommandée avec accusé de

réception ou par tout autre moyen laissant une trace

écrite ».

 Le législateur tunisien à choisi le régime de déclaration

préalable qui fait subordonner l’exercice de la liberté à

une démarche auprès de l’autorité publique.

Section Première : Les conditions préliminaires procédurales

du traitement des données à caractère personnel

Publicité

 L’autorité publique qui reçoit les déclarations préalables pour le

traitement des données à caractère personnelle est l’ L’Instance

Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel ci –

dessous dénommée l’Instance.

 Selon l’article 75 de la loi 2004 «Il est institué, en vertu de la

présente loi, une Instance dénommée « L’Instance Nationale de

Protection des Données à Caractère Personnel » disposant de la

personnalité morale et jouissant de l’autonomie financière. Son

siège est fixé à Tunis. Le budget de l’Instance est rattaché au

budget du ministère chargé des droits de l’homme.

Les modalités de fonctionnement de l’Instance sont fixées par

décret ».

Section Première : Les conditions procédurales préliminaires

du traitement des données à caractère personnel

 Selon l’article 76 de la loi 2004 l’Instance est chargée de

plusieurs missions dont le fait d’« accorder les

autorisations, recevoir les déclarations pour la mise en

œuvre du traitement des données à caractère personnel, ou

les retirer dans les cas prévus par la loi ».

Les conditions et les procédures de la présentation de la

déclaration sont fixées par décret.

Le régime de la déclaration préalable adopté par la loi 2004

nécessite d’apporter quelques remarques :

 La déclaration est effectuée par le responsable du

traitement ou son représentant légal.

 La déclaration n’exonère pas de la responsabilité à l’égard

des tiers.

Section Première : Les conditions préliminaires procédurales

du traitement des données à caractère personnel

 La non opposition de l’Instance au traitement des

données à caractère personnel, dans un délai

d’un mois à compter de la présentation de la

déclaration, vaut acceptation.

 Dans certains cas la loi exige, conformément aux

disposition de l’article 8, l’obtention d’une autorisation

Publicité

de l’Instance pour le traitement des données à

caractère personnel tels que :

  • le transfert des données à caractère personnel vers

l’étranger ( article 52).

Section Première : Les conditions préliminaires procédurales

préliminaires du traitement des données à caractère personnel

-L’utilisation des moyens de vidéosurveillance ( cas

pratique).

-Les données à caractère personnel relatives à la santé.

Section deuxième: les conditions de fond

, en premier lieu sur les finalités

Nous attardons

exigées par le législateur pour que du traitement des

données à caractère personnel soit légal (paragraphe

premier). En deuxième lieu , nous attardons sur la

condition le consentement de l’intéressé objet du

caractère personnel

traitement des données

(paragraphe deuxième) .

à

Paragraphe Premier : Les finalités exigées par le législateur pour

que du traitement des données à caractère personnel

 Le législateur a précisé que le traitement de données

personnelles doit répondre à certaines exigences.

 En effet, l’article 2 de loi 2004 dispose que les données

personnelles "ne peuvent être traitées que dans le

cadre de la transparence, la loyauté et le respect

de la dignité humaine et conformément aux

dispositions de la présente loi".

 Les exigences de l’article 2 détermine les principes

généraux qui réglementent le traitement des données

à caractère personnel.

 Ces finalités manquent de précisions .

Paragraphe Deuxième : Le consentement de l’Intéressé

 Selon l’article 27 de la loi 2004, « A l’exclusion de cas

Publicité

prévus par la présente loi ou les lois en vigueur,

le

traitement des données à caractère personnel ne peut être

effectué qu’avec le consentement exprès et écrit de la

personne concernée, si celle-ci est une personne incapable

ou interdite ou incapable de signer, le consentement est régi

par les règes générales de droit.

La personne concernée ou son tuteur peut, à tout moment,

se rétracter.

le traitement des données à caractère

personnel, ne peut, en principe, être effectué qu’avec le

consentement exprès et écrit de la personne concernée ».

 Nous en déduisons un principe et une exception.

Paragraphe Deuxième : Le consentement de l’Intéressé

 Toutefois, le traitement ne dépend pas toujours de la

volonté de l’individu concerné, puisque la loi l’autorise

sans

le soumettre au consentement de celle-ci,

lorsqu’il s’avère manifestement que ce traitement est

effectué dans son intérêt, et que son contact se révèle

impossible

son

consentement implique des efforts disproportionnés,

ou si le traitement des données personnelles est prévu

par la loi ou une convention dans laquelle la personne

concernée est partie ( art. 29 de la loi ).

l’obtention

lorsque

ou

de

Paragraphe Deuxième : Le consentement de l’Intéressé

 Le principe : le traitement des données à caractère

personnel, ne peut, en principe, être effectué qu’avec le

consentement

la personne

Publicité

et

concernée.

écrit de

exprès

 Le consentement peut se définir comme la volonté

d'engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la

fois. On engage les biens d'autrui lorsqu'on agit en

exécution d'un mandat, dit aussi "procuration" délivré

par le mandant.

 Le consentement exigé doit être expresse et par écrit.

Paragraphe Deuxième : Le consentement de l’Intéressé

 Le consentement doit être a défaut d’annulation non

conformément à l’article 34 Code des

vicié et ce

Obligations et des Contrats ( COC) qui dispose «

Est annulable le consentement donné par erreur,

surpris par dol ou extorqué par violence ».

 Il est à rappeler que le législateur à prévu la possibilité

de recourir a la technique de représentativité en cas

d’incapacité de l’Intéressé .

 L’Intéressé ou son tuteur peut, à tout moment se

rétracter.

Paragraphe Deuxième : Le consentement de l’Intéressé

 L’exception : le traitement ne dépend pas toujours de

la volonté de l’individu concerné, puisque la loi

l’autorise sans le soumettre au consentement de celle-

ci, lorsqu’il s’avère manifestement que ce traitement

est effectué dans son intérêt, et que son contact se

révèle impossible ou lorsque l’obtention de son

consentement implique des efforts disproportionnés,

ou si le traitement des données personnelles est prévu

par la loi ou une convention dans laquelle la personne

concernée est partie ( article 29 de la loi ).