Rim chérif
Chapitre Deuxième : Les Conditions de la légalité du
traitement des données à caractère personnel
ce
chapitre
traitons dans
conditions
Nous
procédurales préliminaires du traitement des données
à caractère personnel avant de s’attarder sur les
conditions de fond du traitement des données à
caractère personnel.
les
Section Première : Les
conditions procédurales
préliminaires du traitement des données à caractère
personnel
Section Deuxième: Les
conditions de fond du
traitement des données à caractère personnel
Section Première : Les conditions préliminaires procédurales
du traitement des données à caractère personnel
Selon l’article 7 de la loi 2004 « Toute opération de
traitement des données à caractère personnel est
soumise à une déclaration préalable déposée au
siège de l’Instance nationale de protection des
données à caractère personnel contre récépissé ou
notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout autre moyen laissant une trace
écrite ».
Le législateur tunisien à choisi le régime de déclaration
préalable qui fait subordonner l’exercice de la liberté à
une démarche auprès de l’autorité publique.
Section Première : Les conditions préliminaires procédurales
du traitement des données à caractère personnel
Publicité
L’autorité publique qui reçoit les déclarations préalables pour le
traitement des données à caractère personnelle est l’ L’Instance
Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel ci –
dessous dénommée l’Instance.
Selon l’article 75 de la loi 2004 «Il est institué, en vertu de la
présente loi, une Instance dénommée « L’Instance Nationale de
Protection des Données à Caractère Personnel » disposant de la
personnalité morale et jouissant de l’autonomie financière. Son
siège est fixé à Tunis. Le budget de l’Instance est rattaché au
budget du ministère chargé des droits de l’homme.
Les modalités de fonctionnement de l’Instance sont fixées par
décret ».
Section Première : Les conditions procédurales préliminaires
du traitement des données à caractère personnel
Selon l’article 76 de la loi 2004 l’Instance est chargée de
plusieurs missions dont le fait d’« accorder les
autorisations, recevoir les déclarations pour la mise en
œuvre du traitement des données à caractère personnel, ou
les retirer dans les cas prévus par la loi ».
Les conditions et les procédures de la présentation de la
déclaration sont fixées par décret.
Le régime de la déclaration préalable adopté par la loi 2004
nécessite d’apporter quelques remarques :
La déclaration est effectuée par le responsable du
traitement ou son représentant légal.
La déclaration n’exonère pas de la responsabilité à l’égard
des tiers.
Section Première : Les conditions préliminaires procédurales
du traitement des données à caractère personnel
La non opposition de l’Instance au traitement des
données à caractère personnel, dans un délai
d’un mois à compter de la présentation de la
déclaration, vaut acceptation.
Dans certains cas la loi exige, conformément aux
disposition de l’article 8, l’obtention d’une autorisation
Publicité
de l’Instance pour le traitement des données à
caractère personnel tels que :
- le transfert des données à caractère personnel vers
l’étranger ( article 52).
Section Première : Les conditions préliminaires procédurales
préliminaires du traitement des données à caractère personnel
-L’utilisation des moyens de vidéosurveillance ( cas
pratique).
-Les données à caractère personnel relatives à la santé.
Section deuxième: les conditions de fond
, en premier lieu sur les finalités
Nous attardons
exigées par le législateur pour que du traitement des
données à caractère personnel soit légal (paragraphe
premier). En deuxième lieu , nous attardons sur la
condition le consentement de l’intéressé objet du
caractère personnel
traitement des données
(paragraphe deuxième) .
à
Paragraphe Premier : Les finalités exigées par le législateur pour
que du traitement des données à caractère personnel
Le législateur a précisé que le traitement de données
personnelles doit répondre à certaines exigences.
En effet, l’article 2 de loi 2004 dispose que les données
personnelles "ne peuvent être traitées que dans le
cadre de la transparence, la loyauté et le respect
de la dignité humaine et conformément aux
dispositions de la présente loi".
Les exigences de l’article 2 détermine les principes
généraux qui réglementent le traitement des données
à caractère personnel.
Ces finalités manquent de précisions .
Paragraphe Deuxième : Le consentement de l’Intéressé
Selon l’article 27 de la loi 2004, « A l’exclusion de cas
Publicité
prévus par la présente loi ou les lois en vigueur,
le
traitement des données à caractère personnel ne peut être
effectué qu’avec le consentement exprès et écrit de la
personne concernée, si celle-ci est une personne incapable
ou interdite ou incapable de signer, le consentement est régi
par les règes générales de droit.
La personne concernée ou son tuteur peut, à tout moment,
se rétracter.
le traitement des données à caractère
personnel, ne peut, en principe, être effectué qu’avec le
consentement exprès et écrit de la personne concernée ».
Nous en déduisons un principe et une exception.
Paragraphe Deuxième : Le consentement de l’Intéressé
Toutefois, le traitement ne dépend pas toujours de la
volonté de l’individu concerné, puisque la loi l’autorise
sans
le soumettre au consentement de celle-ci,
lorsqu’il s’avère manifestement que ce traitement est
effectué dans son intérêt, et que son contact se révèle
impossible
son
consentement implique des efforts disproportionnés,
ou si le traitement des données personnelles est prévu
par la loi ou une convention dans laquelle la personne
concernée est partie ( art. 29 de la loi ).
l’obtention
lorsque
ou
de
Paragraphe Deuxième : Le consentement de l’Intéressé
Le principe : le traitement des données à caractère
personnel, ne peut, en principe, être effectué qu’avec le
consentement
la personne
Publicité
et
concernée.
écrit de
exprès
Le consentement peut se définir comme la volonté
d'engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la
fois. On engage les biens d'autrui lorsqu'on agit en
exécution d'un mandat, dit aussi "procuration" délivré
par le mandant.
Le consentement exigé doit être expresse et par écrit.
Paragraphe Deuxième : Le consentement de l’Intéressé
Le consentement doit être a défaut d’annulation non
conformément à l’article 34 Code des
vicié et ce
Obligations et des Contrats ( COC) qui dispose «
Est annulable le consentement donné par erreur,
surpris par dol ou extorqué par violence ».
Il est à rappeler que le législateur à prévu la possibilité
de recourir a la technique de représentativité en cas
d’incapacité de l’Intéressé .
L’Intéressé ou son tuteur peut, à tout moment se
rétracter.
Paragraphe Deuxième : Le consentement de l’Intéressé
L’exception : le traitement ne dépend pas toujours de
la volonté de l’individu concerné, puisque la loi
l’autorise sans le soumettre au consentement de celle-
ci, lorsqu’il s’avère manifestement que ce traitement
est effectué dans son intérêt, et que son contact se
révèle impossible ou lorsque l’obtention de son
consentement implique des efforts disproportionnés,
ou si le traitement des données personnelles est prévu
par la loi ou une convention dans laquelle la personne
concernée est partie ( article 29 de la loi ).