Le dispositif protecteur de l’individu à l’égard du traitement des données à caractère personnel

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Le dispositif protecteur de l’individu à l’égard du traitement des données à caractère personnel

Privacy Law and Data Protection · notes

Rim chérif

Chapitre troisième : Le dispositif protecteur de l’individu

à l’égard du traitement

 La loi 2004 a accordé des droits spécifiques pour

personnes qui font objet d’indentification des données

à caractère personnel ( Section Première ).

 En outre, elle a prévu une protection répressive

( Section Deuxième ), par un dispositif de sanctions

une spécificité dans le recours juridictionnels contre le

responsable du traitement.

Section Première : Les droits spécifiques des personnes objet

de traitement de données à caractère personnel

 La loi 2004 a reconnu certains droits aux personnes qui font

objet de traitement des données à caractère personnel

concernées

➢ Le droit d’accès

Il consiste dans le droit de la personne concernée de consulter les

données a caractère personnelles pour qu’elle puisse s’informer

sur les finalités du traitement, du type de données enregistrées,

de l’origine et des destinataires des données des éventuels

transferts de ces informations (Article 32).

➢ Le droit à la rectification

C’est le droit de corriger, de compléter, de rectifier, mettre a jour,

modifier, clarifier ou effacer

les données personnelles la

concernant,

Section Première : Les droits spécifiques des personnes objet

de traitement de données à caractère personnel

lorsqu’ elles s’avèrent inexactes, équivoque ou que leur

traitement est interdit (Article 32).

➢ Le droit d’opposition : La personne concernée a le droit de

s’opposer, à tout moment, au traitement des données à

caractère personnel la concernant pour des raisons valables

légitimes et sérieuses, sauf dans les cas ou le traitement

prévu par la loi (Article 42).

En principe, toute personne peut décider elle-même de

l’utilisation de données la concernant. En ce sens, elle peut

refuser d’apparaitre dans certains fichiers ou de voir

communiquer des informations sur elles à des tiers.

Section deuxième: La protection répressive

Nous distinguons dans ce cadre les sanctions prévues dans la loi

2004 et les sanctions prévues par les autres textes de loi .

➢ Les sanctions prévues dans la loi 2004

La protection répressive (sanctions pénales) de l’article 86 à

l’article 104 .Parmi les sanctions prévues dans la loi 2004 .

1-l’emprisonnement de 2 ans et une amende de 10 milles dinars

encas de violation des articles suivants:

  • l’article 13 : traitement des données a caractère personnels

relative aux infractions, a leur constatation, poursuite pénale,

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peines, antécédent juridique,

  • l’article 14 : traitement d’origine racial religieux génétique…,
  • l’article 8 : traitement des données personnelles concernant un

enfant,

Section deuxième : La protection répressive

  • l’article 63 : traitement des donnés relative à la santé,
  • l’article 70: et 71 la vidéo surveillance,
  • l’article 27 : L’exigence d’un consentement expresse,
  • l’article 31 : l’obligation d’une déclaration préalable pour toute

opération des données personnelles de la part de l’instance,

  • l’article 44 : La collecte des données à caractère personnelle,

-l’article 68 : diffusion des données à caractère personnel faisant

l’objet d’un traitement dans le cadre scientifique.

2-La sanction devient de 2 ans à 5 ans et une amende de 5 milles à

50 milles en cas de violation de l’Article 50 qui prévoit le cas de

transformation des données à caractère

communication et

personnel vers un pays étranger lorsque ceci est susceptible de

porter atteinte à la sécurité publique et aux intérêts vitaux du

pays.

Section deuxième : La protection répressive

3- l’emprisonnement d’un an et 10 milles dinars pour celui qui porte

une personne à donner son consentement pour le traitement de

ses donnée personnelles en utilisant la fraude, la violence ou la

menace ( article 88).

4- L’emprisonnement d’un an et d’une amende de cinq mille dinars

celui ou ceux qui:

  • intentionnellement communique des données à caractère

personnel pour réaliser un profit pour son compte personnel ou

le compte d’autrui ou pour causer un préjudice à la personne

(article 89),

  • effectue intentionnellement un traitement des données à

caractère personnel sans présenter la déclaration ou

l’autorisation exigés par la loi (article 90),

  • diffuse les données à caractère personnel relatives à la santé

(article 90),

Section deuxième : La protection répressive

  • transfert les données à caractère personnel à l’étranger sans

l’autorisation de l’Instance (article 90),

-communique les données à caractère personnel

le

consentement de la personne concernée ou l’accord de l’Instance

dans les cas prévus par la présente loi (article 90),

sans

  • continue de traiter des données à caractère personnel malgré

l’opposition de la personne concernée faite conformément aux

dispositions de l’article 42 de la présente loi (article 91) .

5- Est puni de huit mois d’emprisonnement et d’une amende de

trois mille dinars, le responsable du traitement ou le sous-

traitant qui intentionnellement limite ou entrave l’exercice du

droit d’accès dans les cas autres que ceux prévus à l’article 35 de la

présente loi (article 92).

Section deuxième : La protection répressive

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6-L’emprisonnement de trois mois et d’une amende de trois

mille dinars quiconque diffuse intentionnellement des

données à caractère personnel, à l’occasion de leur

traitement, d’une manière qui nuit à la personne concernée

ou à sa vie privée.

La peine est d’un mois d’emprisonnement et d’une amende

de mille dinars lorsque la diffusion a été effectuée sans

l’intention de nuire.

La personne concernée peut demander au tribunal

d’ordonner la publication d’un extrait du jugement dans un

ou plusieurs journaux quotidiens, paraissant en Tunisie

choisis par la personne concernée. Les frais de publication

sont supportés par le condamné.

Section deuxième : La protection répressive

Les poursuites ne peuvent être déclenchées qu’à la

demande de la personne concernée.

Le désistement arrête la poursuite, le procès ou l’exécution

de la peine.

7-L’emprisonnement de trois mois et une amende de mille dinars

quiconque viole les dispositions des articles 12, 18, et 19, ainsi que

les paragraphes premier et deuxième de l’article8 20, et les

articles 21, 37, 45, 64 et 74 de la présente loi.

Est puni également des mêmes peines prévues au paragraphe

précédent quiconque collecte des données à caractère personnel

à des fins illégitimes ou contraires à l’ordre public ou traite

intentionnellement des données à caractère personnel inexactes,

non mises à jour ou qui ne sont pas nécessaires à l’activité de

traitement.

Section deuxième : La protection répressive

8- Amendes:

  • Dix mille dinars, la personne a qui les données ont été

communiquées qui ne respecte pas les garanties et les mesures

que l’Instance lui a fixées conformément aux dispositions du

deuxième paragraphe de l’article 47 ( transfert des données à

caractère personnel ) et du premier paragraphe de l’article 65

(vidéosurveillance) de la présente loi.

  • Cinq mille dinars, quiconque :
  • entrave le travail de l’Instance Nationale de Protection des

Données à Caractère Personnel en l’empêchant d’effectuer les

investigations ou en refusant de délivrer les documents requis ;

-Communique de mauvaise foi à l’Instance ou notifie à la

personne concernée,

informations

inexactes.

intentionnellement, des

Section deuxième : La protection répressive

  • Mille dinars :
  • le responsable du traitement, le sous-traitant, le syndic

de faillite ou le liquidateur qui viole les dispositions de

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l’article 24 de la présente loi ( article 98).

  • le responsable du traitement ou le sous-traitant qui

viole les dispositions de l’article 39 de la présente loi

(article 99).

9- Retrait ou suspension de l’autorisation du traitement

( article 100).

10- Possibilité d’extension des peines au dirigeant des

personnes morales

Section deuxième : La protection répressive

➢ Quelques

sanctions protégeant

les données à caractère

personnel hors la loi 2004

-Article 199 bis Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an

et d'une amende de mille dinars ou de l'une de ces deux peines

seulement quiconque,

frauduleusement, aura accédé ou se sera

maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de

données.

La peine est élevée à deux ans d'emprisonnement et l'amende à deux

mille dinars lorsqu'il en résulte, même sans intention, une altération ou

la destruction du fonctionnement des données existantes dans le

système indiqué.

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de trois

mille dinars, quiconque aura intentionnellement altéré ou détruit le

fonctionnement du traitement automatisé.

Section deuxième : La protection répressive

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de

cinq mille dinars, quiconque aura frauduleusement introduit des

données dans un système de traitement automatisé de nature à

altérer les données que contient le programme ou son mode de

traitement ou de transmission.

La peine est portée au double lorsque l'acte susvisé est commis

par une personne à l'occasion de l'exercice de son activité

professionnelle.

La tentative est punissable.

-Article 85 du code des télécommunications

Nonobstant les cas prévus par la loi, est puni conformément aux

dispositions de l’article 253 du code pénal quiconque divulgue,

incite ou participe

la divulgation du contenu des

communications et des échanges transmis à travers les réseaux

des télécommunications.

à

Section deuxième: La protection répressive

  • L’article 253 du code pénal Celui qui, sans y être

autorisé, divulgue le contenu d'une lettre, d'un

télégramme ou de tout autre document appartement à

autrui, est puni de l'emprisonnement pendant 3 mois.

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  • L’article 254 du Code pénal applicable en cas de

divulgation du secret professionnel ( qui a été prévu

par l’article 79 de la loi de 2004).

Section deuxième: La protection répressive

➢Spécificité du recours juridictionnels en vertu de la loi

de 2004

A l’instar de la quasi-totalité des instances ou autorités de

contrôle chargées de veiller au respect des règles relatives

au traitement des données personnelles, l’instance créée

par le texte de 2004 a été chargée d’élaborer des règles de

conduite relatives au traitement des données personnelles.

En outre, l’instance nationale de protection des données à

caractère personnel reçoit les plaintes portées dans le cadre

de ses compétences, peut procéder aux investigations

requises, et peut décider de retirer l’autorisation ou

d’interdire le traitement portant atteinte aux droits ou

obligations prévus par la loi.

Section deuxième : La protection répressive

  • Les décisions de l’instance sont susceptibles de

recours devant la cour d’appel de Tunis dans un délai

d’un mois, à partir de leur notification aux personnes

concernées par un huissier de justice.

  • Les arrêts rendus par la cour d’appel de Tunis sont,

conformément à l’art. 82 in-finé de la loi, susceptibles

de pourvoi en cassation devant la cour de cassation.

  • L’instance doit

le procureur de la

informer

République territorialement compétent de toutes les

infractions dont elle a eu connaissance dans le cadre de

son travail.

Section deuxième: La protection répressive

  • Les infractions prévues dans ce chapitre sont constatées

par les officiers de police judiciaire mentionnés aux

numéros 1 à 4 de l’article 10 du Code de procédure pénale,

et par les agents assermentés du ministère chargé des

technologies de la communication, les procès-verbaux sont

établis conformément aux procédures prévues par ledit

code ( article 102 ).

  • Possibilité de recours en médiation la médiation pénale

dans les infractions prévues au deuxième paragraphe de

l’article 87, ainsi que les articles 89 et 91 de la présente loi

conformément au neuvième chapitre du quatrième livre du

code de procédure pénale.