LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Intellectual Property Law · notes

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LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

" La propri t industrielle vise un certain

nombre de biens incorporels que les

commer ants utilisent dans leur activit ; il

sagit du :

" Brevet dinvention

" Marque de fabrique

" Dessins et mod les

" Les sch mas de configuration des circuits

int gr s

1- R gles communes :

" La proc dure :

" Une demande de d p t a lieu de la personne

pr tendant la protection ou de son mandataire.

Celle-ci peut tre soit une personne physique soit

une personne morale.

" Cette formalit a lieu aupr s de lorganisme

charg de la protection industrielle lINNORPI

(pour Institut National de Normalisation et de

Propri t Industrielle) qui en examine la fois la

forme et le fond.

" La demande sera suivie dune publication au Bulletin

Officiel de lINNORPI qui fait courir les d lais

dopposition de la part des tiers.

" Une fois accept e par lINNORPI et non contest e des

tiers, la demande est port e sur les registres ad quats

savoir :

" Le registre national des brevets

" Le registre national des marques de fabriques et de

commerce

" Le registre national des dessins et mod les.

" Le registre national des sch mas de configuration des

circuits int gr s.

" Les demandes dinscription sur les diff rents

registres sont soumises au paiement dune

redevance dont la valeur entre 140 dinars

pour les brevets (+ annuit s de maintien en

vigueur du brevet : 50 d de la 2 me la 5 me

ann e, 130d de la 6 me la 10 me ann e, 265 d

de la 11 me la 15 me ann e et 500 d de la

16 me la 20 me ann e) et 100 d pour le d p t

dun sch ma de configuration de circuits

int gr s.

Les m canismes de protection :

" r gles relatives la contrefa on :

" D finition : Atteinte port e un droit de

propri t litt raire, artistique ou industrielle

(reproduction, imitation, vente&)

" La contrefa on est doublement sanctionn e

sur le plan p nal ainsi que sur le plan civil.

" P nalement, lauteur de la contrefa on sexpose

des poursuites qui sont possibles dans un d lai de

3 ans partir de la r alisation des faits qui en

sont la cause. Elles sont engag es par le Minist re

Public qui ne peut le faire que sur la plainte de la

partie l s e.

" La contrefa on constitue un d lit passible dune

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amende de 500 5000 D. en cas de r cidive la

sanction applicable est une peine

demprisonnement et lamende est port e au

double.

" Civilement le contrefacteur sexpose aux actions de la

victime qui peut agir pour la r paration du dommage

(manque gagner et atteinte la notori t dun

produit) quelle a subi suite la contrefa on.

" Le juge peut ordonner, aux frais du condamn , la

publication int grale ou par extrait du jugement de

condamnation, soit dans les journaux, soit par

affichage dans certains lieux (le hall du tribunal,

lentr e de lentreprise du coupable ou celle de la

victime...)

" Il peut aussi ordonner la confiscation des produits

contrefaits.

" les mesures frontali res :

" Les titulaires des droits prot g s peuvent, sils

suspectent des op rations dimportation

affectant les pr rogatives qui leurs sont

reconnues par la loi, pr senter aux services

des douanes une demande crite, pour

r clamer la suspension du d douanement

limportation des produits litigieux.

" Si les services des douanes constatent que les

produits ou marchandises correspondent bien

ceux indiqu s dans la demande du

requ rant, ils proc dent leur r tention.

" Le sort de la r tention douani re d pendra de

lissue de la proc dure judiciaire. De deux choses

lune, alors : Ou bien les pr tentions du

demandeur sav rent infond es : limportateur

reprendra sa marchandise ; il pourra agir en

r paration des dommages quil a subis.

" Ou bien, ces m mes pr tentions sav rent

fond es : le tribunal peut alors ordonner la

destruction des produits retenus en douane.

Les r gles sp cifiques chaque type

de propri t industrielle :

" R gles relatives aux brevets dinvention :

" Les conditions de la brevetabilit :

" La brevetabilit ne sapplique qu des

nouveaut s : produit nouveau ou proc d

nouveau de fabrication dun produit ancien.

Est nouvelle, selon la loi 2000-84, linvention

qui nest pas comprise dans l tat de la

technique.

" Linvention doit tre susceptible dune application

industrielle : c d son objet peut tre fabriqu ou utilis

dans tout genre dindustrie ou dans lagriculture. (art 6

loi 2000-84). Il faut donc exclure les situations qui

rel vent plus du domaine de la d couverte que de celui

de linvention.( cr ations purement ornementales ;

propri t artistique) les d couvertes et th ories

scientifiques , les logiciels, les m thodes de traitement

th rapeutique et chirurgical et les m thodes de

diagnostic m dical,( sauf les produits et les

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compositions utilis s aux fins de lapplication de ces

m thodes)&

" Linvention ne doit pas tre contraire lordre public

et aux bonnes mSurs : Les brevets ne peuvent tre

d livr s pour les vari t s v g tales ou les races

animales les proc d s purement biologiques

dobtention de v g taux ou danimaux ( a fait partie

du domaine de loi n 99-42 du 10 mai 1999 relative

aux semences, plants, et obtentions v g tales). Cest

le cas aussi des inventions qui touchent la morale

et la sant publiques ou la sauvegarde de

lenvironnement. (ex. : le proc d de clonage

humain)

" Remarque :

" 1- Linvention peut tre faite par plusieurs

personnes la fois. Il en est ainsi par exemple

lorsque linvention a t faite par un groupe de

chercheurs.

" 2- Linvention faite dans le cadre dune relation de

travail, par un employ tenu de par ses fonctions

effectives dexercer une activit inventive, des

tudes et des recherches qui lui sont

express ment confi es, appartient lemployeur.

" Linvention faite dans le domaine dactivit de

lemployeur, par un employ non tenu par son travail

dexercer une activit inventive, et gr ce lutilisation

de donn es ou de moyens qui lui sont accessibles du

fait de son emploi, appartient lemploy , sauf si

lemployeur lui notifie son int r t l gard de

linvention. La d claration dint r t doit tre faite dans

un d lai de 4 mois. Lemployeur sapproprie de

linvention moyennant une contrepartie quitable.

" Toute clause contractuelle, dans le contrat de travail,

moins favorable pour le salari est sans effet.

" La protection du titulaire du brevet :

" Un monopole dexploitation : il est interdit

autrui de faire, sans le consentement du

titulaire du brevet, des actes ou des

op rations sur lobjet de linvention.

" La p riode de protection est de 20 ans

maximum ; pass ce d lai, linvention tombe

dans le domaine public et nimporte qui

pourra en principe lexploiter.

" Les droits provenant du brevet peuvent faire

lobjet dune cession au profit dun tiers

(personne physique ou morale). Lacte de

cession doit tre constat par crit et doit

faire lobjet dune inscription au Registre

National des Brevets Le brevet peut faire

lobjet dune saisie au profit des cr anciers de

son titulaire.

" Le brevet peut faire lobjet dune licence

contractuelle qui est un accord volontaire

manent du titulaire du brevet , donnant

une ou plusieurs partie la facult de lexploiter

en contrepartie dune somme dargent , dite

redevance. Sauf clauses contraires dans lacte

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de licence,la licence ainsi donn e nexclut pas

que le titulaire puisse lexploiter de son cot

ou quil donne dautres licences autrui.

" Le brevet peut faire lobjet dun apport

" Le titulaire dun brevet a lobligation dexploiter

linvention objet du brevet dans un d lai de 4 ans

compter de la date du d p t de la demande ou

3 ans compter de la d livrance du brevet en

tenant compte du d lai le plus long dans tous les

cas. d faut il risque de perdre le monopole

dexploitation et faire lobjet dune licence

doffice ou dune licence obligatoire :

" La licence doffice : Lorsque linvention

int resse le d veloppement de l conomie

nationale ou quelle a des impacts vitaux sur la

sauvegarde de lenvironnement et que son

exploitation nest pas satisfaisante au regard

de ces donn es (les m dicaments et les

proc d s th rapeutiques touchant lint r t de

la sant publique, les inventions ayant des

applications dans les secteurs de la d fense ou

la s curit nationale&),

" le Ministre de lindustrie, et apr s avoir mis en

demeure ( pr venu) son titulaire en linvitant

exploiter convenablement linvention en

question, peut prendre une d cision dattribution

dune licence doffice par un arr t publi au

JORT. Du jour de la publication de larr t , toute

personne peut demande au ministre loctroi

dune licence dexploitation du brevet. Le ministre

fixera les conditions, la dur e de lexploitation et

la r mun ration due. Celui auquel est attribu e

une licence doffice ne peut la c der quavec la

cession de son entreprise toute enti re.

" La licence obligatoire : lorsque le titulaire dun

brevet nexploite pas linvention ou le fait

dune fa on insatisfaisante et refuse den

accorder une licence volontairement autrui,

toute personne int ress e peut intenter une

action en justice demandant au juge de lui

attribuer obligatoirement la licence

dexploitation. Le b n ficiaire de cette licence

obligatoire ne peut lui m me la transmettre

quavec lautorisation du tribunal.

R gles relatives la marque de

fabrique :

" La marque est un signe qui permet un

commer ant, dans ses rapports avec sa

client le, de distinguer ses produits ou ses

services de ceux de ses concurrents. Elle

constitue, c t du nom commercial et de

lenseigne, un l ment strat gique pour

conqu rir et fid liser une client le.

" Le choix de la marque est d terminant

puisque le signe choisi permet d' tablir un lien

entre le consommateur et le produit ou le

service.

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" La marque doit tre d pos e lINNORPI pour

conf rer son d posant un titre de propri t

industrielle.

" Choisir sa marque:

" En principe, un commer ant dispose de la

libert de choisir un signe pour d signer ses

produits ou ses services. Toutefois, pour tre

valables, les signes choisis comme marques

doivent pr senter certains caract res.

" A- Marque licite :

" Sont interdits les signes contraires aux bonnes

mSurs et lordre public, mais galement le

d p t des embl mes et des drapeaux officiels.

" Outre ces signes interdits, la marque ne doit pas

tre d ceptive, cest- -dire constituer un signe de

nature tromper le public notamment sur sa

composition ( jus dorange pour une boisson

ne comportant que lar me de lorange),

" B- Marque disponible :

" Une marque disponible signifie que le signe choisi

nest pas couvert par des droits ant rieurs.

" Ces droits sont de diverses natures : marque,

droit dauteur, d nominations sociale&

" Deux marques identiques peuvent coexister si

elles concernent des produits ou des services

diff rents condition quil ny ait pas de risque de

confusion.

" Si lentreprise X a d j choisi un signe comme

marque, lentreprise Y ne peut choisir ensuite

ce m me signe comme marque. N anmoins,

cette interdiction pour lentreprise Y ne vaut

que sil envisage dutiliser la marque dans le

m me secteur dactivit que celui de

lentreprise X. Cest le principe de sp cialit .

" Il signifie que si une personne choisit comme

marque le terme Montblanc pour d signer

des stylos, une autre personne ne pourra pas

choisir son tour ce signe pour les m mes

produits. Par contre, cette marque pourra tre

utilis e pour d signer des r frig rateurs, car il

ny a pas de risque de confusion.

" Pour viter tous risques de contrefa on, le

commer ant doit effectuer une recherche

dant riorit aupr s de lINNORPI avant de

d poser sa marque.

" D poser sa marque :

" A- Le d posant : Le propri taire potentiel de la

marque ou son mandataire effectue le d p t en

contre partie dune redevance.

" B- Lorganisme : LINNORPI est lorganisme

national qui veille sur lenregistrement des

marques. Il aura pour tache de proc der la

v rification des formalit s de d p t ainsi que la

v rification de la conformit de la marque

d pos e aux exigences l gales.