LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
" La propri t industrielle vise un certain
nombre de biens incorporels que les
commer ants utilisent dans leur activit ; il
sagit du :
" Brevet dinvention
" Marque de fabrique
" Dessins et mod les
" Les sch mas de configuration des circuits
int gr s
1- R gles communes :
" La proc dure :
" Une demande de d p t a lieu de la personne
pr tendant la protection ou de son mandataire.
Celle-ci peut tre soit une personne physique soit
une personne morale.
" Cette formalit a lieu aupr s de lorganisme
charg de la protection industrielle lINNORPI
(pour Institut National de Normalisation et de
Propri t Industrielle) qui en examine la fois la
forme et le fond.
" La demande sera suivie dune publication au Bulletin
Officiel de lINNORPI qui fait courir les d lais
dopposition de la part des tiers.
" Une fois accept e par lINNORPI et non contest e des
tiers, la demande est port e sur les registres ad quats
savoir :
" Le registre national des brevets
" Le registre national des marques de fabriques et de
commerce
" Le registre national des dessins et mod les.
" Le registre national des sch mas de configuration des
circuits int gr s.
" Les demandes dinscription sur les diff rents
registres sont soumises au paiement dune
redevance dont la valeur entre 140 dinars
pour les brevets (+ annuit s de maintien en
vigueur du brevet : 50 d de la 2 me la 5 me
ann e, 130d de la 6 me la 10 me ann e, 265 d
de la 11 me la 15 me ann e et 500 d de la
16 me la 20 me ann e) et 100 d pour le d p t
dun sch ma de configuration de circuits
int gr s.
Les m canismes de protection :
" r gles relatives la contrefa on :
" D finition : Atteinte port e un droit de
propri t litt raire, artistique ou industrielle
(reproduction, imitation, vente&)
" La contrefa on est doublement sanctionn e
sur le plan p nal ainsi que sur le plan civil.
" P nalement, lauteur de la contrefa on sexpose
des poursuites qui sont possibles dans un d lai de
3 ans partir de la r alisation des faits qui en
sont la cause. Elles sont engag es par le Minist re
Public qui ne peut le faire que sur la plainte de la
partie l s e.
" La contrefa on constitue un d lit passible dune
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amende de 500 5000 D. en cas de r cidive la
sanction applicable est une peine
demprisonnement et lamende est port e au
double.
" Civilement le contrefacteur sexpose aux actions de la
victime qui peut agir pour la r paration du dommage
(manque gagner et atteinte la notori t dun
produit) quelle a subi suite la contrefa on.
" Le juge peut ordonner, aux frais du condamn , la
publication int grale ou par extrait du jugement de
condamnation, soit dans les journaux, soit par
affichage dans certains lieux (le hall du tribunal,
lentr e de lentreprise du coupable ou celle de la
victime...)
" Il peut aussi ordonner la confiscation des produits
contrefaits.
" les mesures frontali res :
" Les titulaires des droits prot g s peuvent, sils
suspectent des op rations dimportation
affectant les pr rogatives qui leurs sont
reconnues par la loi, pr senter aux services
des douanes une demande crite, pour
r clamer la suspension du d douanement
limportation des produits litigieux.
" Si les services des douanes constatent que les
produits ou marchandises correspondent bien
ceux indiqu s dans la demande du
requ rant, ils proc dent leur r tention.
" Le sort de la r tention douani re d pendra de
lissue de la proc dure judiciaire. De deux choses
lune, alors : Ou bien les pr tentions du
demandeur sav rent infond es : limportateur
reprendra sa marchandise ; il pourra agir en
r paration des dommages quil a subis.
" Ou bien, ces m mes pr tentions sav rent
fond es : le tribunal peut alors ordonner la
destruction des produits retenus en douane.
Les r gles sp cifiques chaque type
de propri t industrielle :
" R gles relatives aux brevets dinvention :
" Les conditions de la brevetabilit :
" La brevetabilit ne sapplique qu des
nouveaut s : produit nouveau ou proc d
nouveau de fabrication dun produit ancien.
Est nouvelle, selon la loi 2000-84, linvention
qui nest pas comprise dans l tat de la
technique.
" Linvention doit tre susceptible dune application
industrielle : c d son objet peut tre fabriqu ou utilis
dans tout genre dindustrie ou dans lagriculture. (art 6
loi 2000-84). Il faut donc exclure les situations qui
rel vent plus du domaine de la d couverte que de celui
de linvention.( cr ations purement ornementales ;
propri t artistique) les d couvertes et th ories
scientifiques , les logiciels, les m thodes de traitement
th rapeutique et chirurgical et les m thodes de
diagnostic m dical,( sauf les produits et les
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compositions utilis s aux fins de lapplication de ces
m thodes)&
" Linvention ne doit pas tre contraire lordre public
et aux bonnes mSurs : Les brevets ne peuvent tre
d livr s pour les vari t s v g tales ou les races
animales les proc d s purement biologiques
dobtention de v g taux ou danimaux ( a fait partie
du domaine de loi n 99-42 du 10 mai 1999 relative
aux semences, plants, et obtentions v g tales). Cest
le cas aussi des inventions qui touchent la morale
et la sant publiques ou la sauvegarde de
lenvironnement. (ex. : le proc d de clonage
humain)
" Remarque :
" 1- Linvention peut tre faite par plusieurs
personnes la fois. Il en est ainsi par exemple
lorsque linvention a t faite par un groupe de
chercheurs.
" 2- Linvention faite dans le cadre dune relation de
travail, par un employ tenu de par ses fonctions
effectives dexercer une activit inventive, des
tudes et des recherches qui lui sont
express ment confi es, appartient lemployeur.
" Linvention faite dans le domaine dactivit de
lemployeur, par un employ non tenu par son travail
dexercer une activit inventive, et gr ce lutilisation
de donn es ou de moyens qui lui sont accessibles du
fait de son emploi, appartient lemploy , sauf si
lemployeur lui notifie son int r t l gard de
linvention. La d claration dint r t doit tre faite dans
un d lai de 4 mois. Lemployeur sapproprie de
linvention moyennant une contrepartie quitable.
" Toute clause contractuelle, dans le contrat de travail,
moins favorable pour le salari est sans effet.
" La protection du titulaire du brevet :
" Un monopole dexploitation : il est interdit
autrui de faire, sans le consentement du
titulaire du brevet, des actes ou des
op rations sur lobjet de linvention.
" La p riode de protection est de 20 ans
maximum ; pass ce d lai, linvention tombe
dans le domaine public et nimporte qui
pourra en principe lexploiter.
" Les droits provenant du brevet peuvent faire
lobjet dune cession au profit dun tiers
(personne physique ou morale). Lacte de
cession doit tre constat par crit et doit
faire lobjet dune inscription au Registre
National des Brevets Le brevet peut faire
lobjet dune saisie au profit des cr anciers de
son titulaire.
" Le brevet peut faire lobjet dune licence
contractuelle qui est un accord volontaire
manent du titulaire du brevet , donnant
une ou plusieurs partie la facult de lexploiter
en contrepartie dune somme dargent , dite
redevance. Sauf clauses contraires dans lacte
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de licence,la licence ainsi donn e nexclut pas
que le titulaire puisse lexploiter de son cot
ou quil donne dautres licences autrui.
" Le brevet peut faire lobjet dun apport
" Le titulaire dun brevet a lobligation dexploiter
linvention objet du brevet dans un d lai de 4 ans
compter de la date du d p t de la demande ou
3 ans compter de la d livrance du brevet en
tenant compte du d lai le plus long dans tous les
cas. d faut il risque de perdre le monopole
dexploitation et faire lobjet dune licence
doffice ou dune licence obligatoire :
" La licence doffice : Lorsque linvention
int resse le d veloppement de l conomie
nationale ou quelle a des impacts vitaux sur la
sauvegarde de lenvironnement et que son
exploitation nest pas satisfaisante au regard
de ces donn es (les m dicaments et les
proc d s th rapeutiques touchant lint r t de
la sant publique, les inventions ayant des
applications dans les secteurs de la d fense ou
la s curit nationale&),
" le Ministre de lindustrie, et apr s avoir mis en
demeure ( pr venu) son titulaire en linvitant
exploiter convenablement linvention en
question, peut prendre une d cision dattribution
dune licence doffice par un arr t publi au
JORT. Du jour de la publication de larr t , toute
personne peut demande au ministre loctroi
dune licence dexploitation du brevet. Le ministre
fixera les conditions, la dur e de lexploitation et
la r mun ration due. Celui auquel est attribu e
une licence doffice ne peut la c der quavec la
cession de son entreprise toute enti re.
" La licence obligatoire : lorsque le titulaire dun
brevet nexploite pas linvention ou le fait
dune fa on insatisfaisante et refuse den
accorder une licence volontairement autrui,
toute personne int ress e peut intenter une
action en justice demandant au juge de lui
attribuer obligatoirement la licence
dexploitation. Le b n ficiaire de cette licence
obligatoire ne peut lui m me la transmettre
quavec lautorisation du tribunal.
R gles relatives la marque de
fabrique :
" La marque est un signe qui permet un
commer ant, dans ses rapports avec sa
client le, de distinguer ses produits ou ses
services de ceux de ses concurrents. Elle
constitue, c t du nom commercial et de
lenseigne, un l ment strat gique pour
conqu rir et fid liser une client le.
" Le choix de la marque est d terminant
puisque le signe choisi permet d' tablir un lien
entre le consommateur et le produit ou le
service.
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" La marque doit tre d pos e lINNORPI pour
conf rer son d posant un titre de propri t
industrielle.
" Choisir sa marque:
" En principe, un commer ant dispose de la
libert de choisir un signe pour d signer ses
produits ou ses services. Toutefois, pour tre
valables, les signes choisis comme marques
doivent pr senter certains caract res.
" A- Marque licite :
" Sont interdits les signes contraires aux bonnes
mSurs et lordre public, mais galement le
d p t des embl mes et des drapeaux officiels.
" Outre ces signes interdits, la marque ne doit pas
tre d ceptive, cest- -dire constituer un signe de
nature tromper le public notamment sur sa
composition ( jus dorange pour une boisson
ne comportant que lar me de lorange),
" B- Marque disponible :
" Une marque disponible signifie que le signe choisi
nest pas couvert par des droits ant rieurs.
" Ces droits sont de diverses natures : marque,
droit dauteur, d nominations sociale&
" Deux marques identiques peuvent coexister si
elles concernent des produits ou des services
diff rents condition quil ny ait pas de risque de
confusion.
" Si lentreprise X a d j choisi un signe comme
marque, lentreprise Y ne peut choisir ensuite
ce m me signe comme marque. N anmoins,
cette interdiction pour lentreprise Y ne vaut
que sil envisage dutiliser la marque dans le
m me secteur dactivit que celui de
lentreprise X. Cest le principe de sp cialit .
" Il signifie que si une personne choisit comme
marque le terme Montblanc pour d signer
des stylos, une autre personne ne pourra pas
choisir son tour ce signe pour les m mes
produits. Par contre, cette marque pourra tre
utilis e pour d signer des r frig rateurs, car il
ny a pas de risque de confusion.
" Pour viter tous risques de contrefa on, le
commer ant doit effectuer une recherche
dant riorit aupr s de lINNORPI avant de
d poser sa marque.
" D poser sa marque :
" A- Le d posant : Le propri taire potentiel de la
marque ou son mandataire effectue le d p t en
contre partie dune redevance.
" B- Lorganisme : LINNORPI est lorganisme
national qui veille sur lenregistrement des
marques. Il aura pour tache de proc der la
v rification des formalit s de d p t ainsi que la
v rification de la conformit de la marque
d pos e aux exigences l gales.