LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
• La propriété industrielle vise un certain nombre de biens incorporels que les commerçants utilisent dans leur activité ; il s’agit du :
• Brevet d’invention • Marque de fabrique • Dessins et modèles • Les schémas de configuration des circuits
intégrés
§1- Règles communes :
• La procédure : • Une demande de dépôt a lieu de la personne
prétendant à la protection ou de son mandataire. Celle-ci peut être soit une personne physique soit une personne morale.
• Cette formalité a lieu auprès de l’organisme
chargé de la protection industrielle l’INNORPI (pour Institut National de Normalisation et de Propriété Industrielle) qui en examine à la fois la forme et le fond.
• La demande sera suivie d’une publication au Bulletin
Officiel de l’INNORPI qui fait courir les délais d’opposition de la part des tiers.
• Une fois acceptée par l’INNORPI et non contestée des tiers, la demande est portée sur les registres adéquats à savoir :
• Le registre national des brevets • Le registre national des marques de fabriques et de
commerce
• Le registre national des dessins et modèles. • Le registre national des schémas de configuration des
circuits intégrés.
• Les demandes d’inscription sur les différents registres sont soumises au paiement d’une redevance dont la valeur entre 140 dinars pour les brevets (+ annuités de maintien en vigueur du brevet : 50 d de la 2ème à la 5ème année, 130d de la 6ème à la 10ème année, 265 d de la 11ème à la 15ème année et 500 d de la 16ème à la 20ème année) et 100 d pour le dépôt d’un schéma de configuration de circuits intégrés.
Les mécanismes de protection :
• règles relatives à la contrefaçon : • Définition : Atteinte portée à un droit de
propriété littéraire, artistique ou industrielle (reproduction, imitation, vente…)
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• La contrefaçon est doublement sanctionnée sur le plan pénal ainsi que sur le plan civil.
• Pénalement, l’auteur de la contrefaçon s’expose à des poursuites qui sont possibles dans un délai de 3 ans à partir de la réalisation des faits qui en sont la cause. Elles sont engagées par le Ministère Public qui ne peut le faire que sur la plainte de la partie lésée.
• La contrefaçon constitue un délit passible d’une amende de 500 à 5000 D. en cas de récidive la sanction applicable est une peine d’emprisonnement et l’amende est portée au double.
• Civilement le contrefacteur s’expose aux actions de la victime qui peut agir pour la réparation du dommage (manque à gagner et atteinte à la notoriété d’un produit) qu’elle a subi suite à la contrefaçon. • Le juge peut ordonner, aux frais du condamné, la
publication intégrale ou par extrait du jugement de condamnation, soit dans les journaux, soit par affichage dans certains lieux (le hall du tribunal, à l’entrée de l’entreprise du coupable ou celle de la victime...)
• Il peut aussi ordonner la confiscation des produits
contrefaits.
• les mesures frontalières : • Les titulaires des droits protégés peuvent, s’ils
suspectent des opérations d’importation affectant les prérogatives qui leurs sont reconnues par la loi, présenter aux services des douanes une demande écrite, pour réclamer la suspension du dédouanement à l’importation des produits litigieux.
• Si les services des douanes constatent que les produits ou marchandises correspondent bien à ceux indiqués dans la demande du requérant, ils procèdent à leur rétention.
• Le sort de la rétention douanière dépendra de
l’issue de la procédure judiciaire. De deux choses l’une, alors : Ou bien les prétentions du demandeur s’avèrent infondées : l’importateur reprendra sa marchandise ; il pourra agir en réparation des dommages qu’il a subis. • Ou bien, ces mêmes prétentions s’avèrent fondées : le tribunal peut alors ordonner la destruction des produits retenus en douane.
Les règles spécifiques à chaque type de propriété industrielle :
• Règles relatives aux brevets d’invention :
• Les conditions de la brevetabilité : • La brevetabilité ne s’applique qu’à des
nouveautés : produit nouveau ou procédé nouveau de fabrication d’un produit ancien. Est nouvelle, selon la loi 2000-84, l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique.
• L’invention doit être susceptible d’une application
industrielle : càd son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie ou dans l’agriculture. (art 6 loi 2000-84). Il faut donc exclure les situations qui relèvent plus du domaine de la découverte que de celui de l’invention.( créations purement ornementales ; propriété artistique) les découvertes et théories scientifiques , les logiciels, les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical et les méthodes de diagnostic médical,( sauf les produits et les compositions utilisés aux fins de l’application de ces méthodes)…
• L’invention ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs : Les brevets ne peuvent être délivrés pour les variétés végétales ou les races animales les procédés purement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux (ça fait partie du domaine de loi n°99-42 du 10 mai 1999 relative aux semences, plants, et obtentions végétales). C’est le cas aussi des inventions qui touchent à la morale et à la santé publiques ou à la sauvegarde de l’environnement. (ex. : le procédé de clonage humain)
• Remarque : • 1- L’invention peut être faite par plusieurs
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personnes à la fois. Il en est ainsi par exemple lorsque l’invention a été faite par un groupe de chercheurs.
• 2- L’invention faite dans le cadre d’une relation de travail, par un employé tenu de par ses fonctions effectives d’exercer une activité inventive, des études et des recherches qui lui sont expressément confiées, appartient à l’employeur.
• L’invention faite dans le domaine d’activité de
l’employeur, par un employé non tenu par son travail d’exercer une activité inventive, et grâce à l’utilisation de données ou de moyens qui lui sont accessibles du fait de son emploi, appartient à l’employé, sauf si l’employeur lui notifie son intérêt à l’égard de l’invention. La déclaration d’intérêt doit être faite dans un délai de 4 mois. L’employeur s’approprie de l’invention moyennant une contrepartie équitable. • Toute clause contractuelle, dans le contrat de travail,
moins favorable pour le salarié est sans effet.
• La protection du titulaire du brevet : • Un monopole d’exploitation : il est interdit à autrui de faire, sans le consentement du titulaire du brevet, des actes ou des opérations sur l’objet de l’invention. • La période de protection est de 20 ans
maximum ; passé ce délai, l’invention tombe dans le domaine public et n’importe qui pourra en principe l’exploiter.
• Les droits provenant du brevet peuvent faire
l’objet d’une cession au profit d’un tiers (personne physique ou morale). L’acte de cession doit être constaté par écrit et doit faire l’objet d’une inscription au Registre National des Brevets Le brevet peut faire l’objet d’une saisie au profit des créanciers de son titulaire.
• Le brevet peut faire l’objet d’une licence
contractuelle qui est un accord volontaire émanent du titulaire du brevet , donnant à une ou plusieurs partie la faculté de l’exploiter en contrepartie d’une somme d’argent , dite redevance. Sauf clauses contraires dans l’acte de licence,la licence ainsi donnée n’exclut pas que le titulaire puisse l’exploiter de son coté ou qu’il donne d’autres licences à autrui.
• Le brevet peut faire l’objet d’un apport • Le titulaire d’un brevet a l’obligation d’exploiter
l’invention objet du brevet dans un délai de 4 ans à compter de la date du dépôt de la demande ou 3 ans à compter de la délivrance du brevet en tenant compte du délai le plus long dans tous les cas. À défaut il risque de perdre le monopole d’exploitation et faire l’objet d’une licence d’office ou d’une licence obligatoire :
• La licence d’office : Lorsque l’invention
intéresse le développement de l’économie nationale ou qu’elle a des impacts vitaux sur la sauvegarde de l’environnement et que son exploitation n’est pas satisfaisante au regard de ces données (les médicaments et les procédés thérapeutiques touchant l’intérêt de la santé publique, les inventions ayant des applications dans les secteurs de la défense ou la sécurité nationale…),
• le Ministre de l’industrie, et après avoir mis en demeure ( prévenu) son titulaire en l’invitant à exploiter convenablement l’invention en question, peut prendre une décision d’attribution d’une licence d’office par un arrêté publié au JORT. Du jour de la publication de l’arrêté, toute personne peut demande au ministre l’octroi d’une licence d’exploitation du brevet. Le ministre fixera les conditions, la durée de l’exploitation et la rémunération due. Celui auquel est attribuée une licence d’office ne peut la céder qu’avec la cession de son entreprise toute entière.
• La licence obligatoire : lorsque le titulaire d’un
brevet n’exploite pas l’invention ou le fait d’une façon insatisfaisante et refuse d’en accorder une licence volontairement à autrui, toute personne intéressée peut intenter une action en justice demandant au juge de lui attribuer obligatoirement la licence d’exploitation. Le bénéficiaire de cette licence obligatoire ne peut lui même la transmettre qu’avec l’autorisation du tribunal.
Règles relatives à la marque de fabrique :
• La marque est un signe qui permet à un commerçant, dans ses rapports avec sa clientèle, de distinguer ses produits ou ses services de ceux de ses concurrents. Elle constitue, à côté du nom commercial et de l’enseigne, un élément stratégique pour conquérir et fidéliser une clientèle.
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• Le choix de la marque est déterminant
puisque le signe choisi permet d'établir un lien entre le consommateur et le produit ou le service.
• La marque doit être déposée à l’INNORPI pour conférer à son déposant un titre de propriété industrielle.
• Choisir sa marque: • En principe, un commerçant dispose de la
liberté de choisir un signe pour désigner ses produits ou ses services. Toutefois, pour être valables, les signes choisis comme marques doivent présenter certains caractères.
• A- Marque licite : • Sont interdits les signes contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public, mais également le dépôt des emblèmes et des drapeaux officiels. • Outre ces signes interdits, la marque ne doit pas être déceptive, c’est-à-dire constituer un signe de nature à tromper le public notamment sur sa composition (« jus d’orange » pour une boisson ne comportant que l’arôme de l’orange),
• B- Marque disponible : • Une marque disponible signifie que le signe choisi
n’est pas couvert par des droits antérieurs. • Ces droits sont de diverses natures : marque,
droit d’auteur, dénominations sociale…
• Deux marques identiques peuvent coexister si elles concernent des produits ou des services différents à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion.
• Si l’entreprise X a déjà choisi un signe comme marque, l’entreprise Y ne peut choisir ensuite ce même signe comme marque. Néanmoins, cette interdiction pour l’entreprise Y ne vaut que s’il envisage d’utiliser la marque dans le même secteur d’activité que celui de l’entreprise X. C’est le principe de spécialité.
• Il signifie que si une personne choisit comme marque le terme Montblanc pour désigner des stylos, une autre personne ne pourra pas choisir à son tour ce signe pour les mêmes produits. Par contre, cette marque pourra être utilisée pour désigner des réfrigérateurs, car il n’y a pas de risque de confusion.
• Pour éviter tous risques de contrefaçon, le commerçant doit effectuer une recherche d’antériorité auprès de l’INNORPI avant de déposer sa marque.
• Déposer sa marque : • A- Le déposant : Le propriétaire potentiel de la
marque ou son mandataire effectue le dépôt en contre partie d’une redevance.
• B- L’organisme : L’INNORPI est l’organisme national qui veille sur l’enregistrement des marques. Il aura pour tache de procéder à la vérification des formalités de dépôt ainsi que la vérification de la conformité de la marque déposée aux exigences légales.