Droit et TIC : La Propriété Intellectuelle

Intellectual Property Law · notes

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DROIT ET TIC

LA PROPRI T INTELLECTUELLE

Le terme propri t intellectuelle (P.I) d signe

les cr ations de lesprit, savoir les inventions,

les Suvres litt raires et artistiques et les

symboles, noms, images et dessins et mod les

utilis s dans le commerce.

La propri t intellectuelle se divise en deux

branches :

* la propri t industrielle, qui comprend les

inventions (brevets), les marques, les dessins et

mod les industriels et les indications

g ographiques;

*et le droit dauteur, qui se rapporte aux

Suvres litt raires et artistiques telles que

romans, po mes et pi ces de th tre, Suvres

cin matographiques et musicales ou encore

Suvres relevant des arts plastiques comme les

dessins, les peintures, les photographies et les

sculptures ainsi que les dessins et mod les

architecturaux et logiciel.

PROPRI T LITT RAIRE ET ARTISTIQUE

Le droit de la propri t litt raire et artistique ou

droit dauteur au sens large prot ge les Suvres

litt raires, musicales, graphiques, plastiques mais

aussi les logiciels, les cr ations de lart appliqu ,

les cr ations de mode, etc..

Le droit dauteur sacquiert sans formalit s, du fait

m me de la cr ation, de lex cution ou de la

fixation de lSuvre. De ce fait d coule deux droits

LE DROIT MORAL

Il est attach la personne.

Il est inali nable, la diff rence des droits

patrimoniaux qui peuvent tre c d s.

Il est perp tuel et imprescriptible

Il comporte :

Le droit de divulgation, cest- -dire de d cider de

faire conna tre ou non lSuvre au public.

Le droit au nom, cest- -dire le droit dexiger que

lSuvre soit publi e sous le nom de lauteur, sauf

sil choisit lanonymat ou un pseudonyme.

Le droit au respect de lSuvre, cest- -dire

linterdiction de modifier lSuvre dans sa forme ou

son esprit sans le consentement de lauteur.

Le droit de repentir ou de retrait, cest- -dire le

droit pour lauteur de retirer du march une Suvre

d j divulgu e, dans lhypoth se o il ne

retrouverait plus la marque de sa personnalit

dans cette Suvre. Lexercice de ce droit est

cependant soumis la r paration du pr judice

caus au cessionnaire du droit dexploitation de

lSuvre

LE DROIT PATRIMONIAL

Comporte :

Le droit de reproduction par tout proc d

(impression, photographie, photocopie&).

Le droit de repr sentation par un proc d

Publicité

quelconque (r citation publique, projection,

t l diffusion).

LA DUR E DES DROITS

Les droits patrimoniaux appartiennent

lauteur de lSuvre pendant toute sa vie, et

persistent, au profit des h ritiers, pendant les

50 ann es qui suivent son d c s.

En revanche, le droit moral est perp tuel.

LA PROTECTION DES LOGICIELS

Le logiciel est constitu de l'ensemble des programmes, des proc d s

et des r gles, et ventuellement de la documentation, relatifs au

fonctionnement d'un ensemble de donn es. Le logiciel est prot g par

le droit d'auteur adapt aux sp cificit s techniques des programmes

d'ordinateur.

On distingue le logiciel dapplication du logiciel dexploitation.

Leur diff rence tient dans leur nature et leur fonctionnalit .

En effet le logiciel dexploitation est la base de tout ordinateur car il en

permet lutilisation et organise le fonctionnement de la machine.

Tandis que le logiciel dapplication ne sera quune fonctionnalit incluse

dans lordinateur, sachant quil doit tre forc ment con u en tant

compatible avec le logiciel dexploitation et avec lordinateur sur lequel il

sera install .

OBJET DE LA PROTECTION

Exceptionnellement, le logiciel peut tre prot g par le

droit des brevets :

Si une invention brevet e comprend un logiciel, alors

ce logiciel est indirectement prot g par le brevet.

Si le logiciel produit des effets techniques tangibles,

c'est- -dire s'il permet la r alisation d'un produit ou

d'un proc d et si les crit res de brevetabilit sont

remplis, alors il peut tre brevet .

Les l ments du logiciel non prot g s sont les

fonctionnalit s, les algorithmes, les interfaces, les

langages de programmation.

Les l ments prot g s sont l'architecture des

programmes, le code source et le code objet, le

mat riel de conception pr paratoire les bauches, les

maquettes, les dossiers d'analyses fonctionnelles, la

documentation de conception int gr e au logiciel, les

prototypes.

Le logiciel prot g peut tre un programme de

base, d'exploitation ou d'application. Cela peut

tre un logiciel g n ral ou r alis sur

commande. La protection par le droit d'auteur

porte sur l'architecture du logiciel,

l'encha nement des instructions, le code objet

et le code source, les interfaces logiques.

D BUT DE LA PROTECTION

La protection s'acquiert d s la cr ation du logiciel

sans aucune formalit . La seule condition requise

est l'originalit . Le logiciel original porte sur la

marque de l'apport intellectuel de son auteur et

r sulte d'un effort personnalis allant au-del de

la simple mise en Suvre d'une logique

automatique et contraignante. Un effort

personnalis peut se caract riser par une

Publicité

structure individualis e du logiciel, des choix

personnels, une inventivit .

Le d p t en vue de l'acquisition de droit

d'auteurs n'est pas obligatoire mais il est

recommand afin d' tablir la preuve de la date

de cr ation du logiciel.

DUR E DE LA PROTECTION

La protection des droits patrimoniaux de

lauteur dure pendant toute sa vie, le restant

de lann e de son d c s et les cinquante

ann es, compter du premier janvier de

lann e suivant celle de son d c s ou de la

date retenue par le jugement d claratif de son

d c s, en cas dabsence ou de disparition..

B N FICIAIRES DE LA PROTECTION

logiciels cr s par des salari s

Le l gislateur accorde le b n fice de tous les

droits reconnus aux auteurs lorganisme

employeur lorsque le logiciel est cr par un ou

plusieurs salari s de cet organisme dans lexercice

de leur profession, moins dune clause contraire.

Il en est de m me lorsque le logiciel est cr par

des agents de l tat, des collectivit s publiques

locales et des tablissements publics

logiciels de commande:

le logiciel r alis sur commande et la documentation

ayant servi sa r alisation demeurent la propri t du

producteur. La loi semble viser le cas des logiciels

cr s par des soci t s de service et ding nierie en

informatique

La r gle de droit commun de la propri t litt raire et

artistique a repris ici son empire : les droits restent

lentreprise qui a cr le logiciel.

ETENDUE DE LA PROTECTION

La protection du droit d'auteur conf re au titulaire

du logiciel un droit exclusif sur la reproduction, la

traduction, l'adaptation, l'arrangement et la

distribution.

L'interdiction de reproduction des logiciels est tr s

stricte. Il est interdit de reproduire en partie ou en

totalit le logiciel que ce soit de fa on permanente

ou provisoire sous quelque forme que ce soit. La

reproduction m me des fins personnelles ou

p dagogiques est interdite.

Toutefois, l'utilisateur peut effectuer une copie

de sauvegarde du logiciel. Il poss de le droit de

d compiler une partie du logiciel pour

permettre son interop rabilit entre tous ses

logiciels.

Par ailleurs le titulaire du droit d'auteur sur le

logiciel est libre de conc der les licences

d'utilisation ou d'exploitation titre gracieux ou

payant.

PROTECTION DES BASES DE DONN ES

Une base de donn es est un recueil d'oeuvres, de

donn es, ou d'autres l ments ind pendants,

dispos s de mani re syst matique ou

Publicité

m thodique, et individuellement accessibles par

des moyens lectroniques ou par tout autre

moyen. Par exemple, cela peut tre une base de

donn es bibliographique.

OBJET DE LA PROTECTION

Le droit des producteurs de base de donn es prot ge

le contenu de la base de donn es d s sa cr ation. La

constitution de la base de donn es ou la pr sentation

de son contenu doit attester d'un investissement

financier, mat riel ou humain substantiel, sans

pr judice des droits des auteurs des Suvres

originelles.

ETENDUE DE LA PROTECTION

Le producteur de la base de donn es a le droit

d'interdire :

La r utilisation, par la mise disposition du public,

de la totalit ou d'une partie substantielle de la

base.

l'extraction r p t e et syst matique d'une partie

non substantielle de la base.

Le producteur de la base de donn es est libre de

conc der des droits de mani re gracieuse ou

payante.

A condition d' tre originale, l'architecture de la

base de donn es, c'est- -dire la structure,

l'agencement et la forme de la base de

donn es, est prot g e par le droit d'auteur, ce

qui octroie une protection plus faible que celle

pr vue pour le producteur. Le droit d'auteur

prot ge l'architecture de la base de donn es

pendant 50 ans compter de sa cr ation ou de

sa premi re mise disposition du public.

:

?

Les applications sur mobile peuvent tre prot g es

par diff rents droits de propri t intellectuelle.

En particulier, les interfaces graphiques et le code

source des applications logicielles sont prot g s par

le droit dauteur et/ou les dessins et mod les.

Le contenu des bases de donn es b n ficie dune

protection par le droit sp cifique des producteurs de

base de donn es.

Le droit dauteur/ droit des producteurs de base de

donn es na t de la cr ation ou lors de la constitution

de la base sans quaucune formalit ne soit

obligatoire.

Remarque: Il convient toutefois denvisager la mise en

place de proc dures simples visant constituer des

moyens de preuve dans le cas o il faudrait faire

reconna tre un droit dauteur ou des droits de

producteurs de bases de donn es.

Enfin, si lapplication comprend une

combinaison de caract ristiques techniques

nouvelles apportant un effet technique

particulier, une protection par brevet est

possible.

Les droits dauteurs attach s au code source sont

Publicité

la propri t du d veloppeur ou de la soci t qui

lemploie.

le cas dun d veloppement sur commande, les

droits peuvent tre c d s partiellement ou

totalement au donneur dordre moyennant un prix

qui est discuter entre les parties.

le cas dun d veloppement sur mesure, ce prix

peut correspondre un temps pass pour

d velopper lapplication.

Il est noter que les droits dauteurs sont

attach s la forme, cest- -dire au contenu du

code source d velopp .

Important: Le fait pour un d veloppeur de c der

les droits dauteur sur le code source ou sur une

partie du code source ne lemp che pas de

d velopper une nouvelle application similaire pour

un autre client, en red veloppant un nouveau

code source. Il ne peut en revanche pas se

resservir substantiellement du m me code

Dans le cas ou lapplication comprend une innovation

technique susceptible de faire lobjet dune protection

par brevet, il conviendra de pr ciser de la m me fa on

entre le donneur dordre et le d veloppeur lequel aura

droit d poser en son nom et son b n fice la

demande de brevet.

Le fait de c der un brevet un tiers, par

exemple un donneur dordre, implique de ne

plus pouvoir exploiter linvention r alis e pour

viter de se trouver en situation de

contrefa on. Cette cession est donc plus

contraignante quune cession de code source.

Le fait de d velopper une application sur la base de

composants pr existants d velopp s par des tiers

nemp che pas de d poser une demande de brevet

portant sur une combinaison sp cifique de ces

composants permettant dobtenir un nouvel effet

technique.

Il convient toutefois de bien examiner les termes des

licences attach es lutilisation de ces composants

destin s tre int gr s dans une application.

dans le cas de composants diffus s sous une licence

open source, certaines de ces licences imposent de

conc der une licence gratuite des brevets pour

lutilisation de ces composants. En outre, des

contraintes sur la non commercialisation des

solutions logicielles bas es sur lutilisation des

composants open source peuvent repr senter un frein

leur utilisation.

tant donn les diff rents types de licences

existantes, il convient de r aliser une tude au

cas par cas, et surtout de se pencher sur cette

question avant de commencer d velopper

une application commerciale sur la base de ces

composants