DROIT ET TIC
LA PROPRI T INTELLECTUELLE
Le terme propri t intellectuelle (P.I) d signe
les cr ations de lesprit, savoir les inventions,
les Suvres litt raires et artistiques et les
symboles, noms, images et dessins et mod les
utilis s dans le commerce.
La propri t intellectuelle se divise en deux
branches :
* la propri t industrielle, qui comprend les
inventions (brevets), les marques, les dessins et
mod les industriels et les indications
g ographiques;
*et le droit dauteur, qui se rapporte aux
Suvres litt raires et artistiques telles que
romans, po mes et pi ces de th tre, Suvres
cin matographiques et musicales ou encore
Suvres relevant des arts plastiques comme les
dessins, les peintures, les photographies et les
sculptures ainsi que les dessins et mod les
architecturaux et logiciel.
PROPRI T LITT RAIRE ET ARTISTIQUE
Le droit de la propri t litt raire et artistique ou
droit dauteur au sens large prot ge les Suvres
litt raires, musicales, graphiques, plastiques mais
aussi les logiciels, les cr ations de lart appliqu ,
les cr ations de mode, etc..
Le droit dauteur sacquiert sans formalit s, du fait
m me de la cr ation, de lex cution ou de la
fixation de lSuvre. De ce fait d coule deux droits
LE DROIT MORAL
Il est attach la personne.
Il est inali nable, la diff rence des droits
patrimoniaux qui peuvent tre c d s.
Il est perp tuel et imprescriptible
Il comporte :
Le droit de divulgation, cest- -dire de d cider de
faire conna tre ou non lSuvre au public.
Le droit au nom, cest- -dire le droit dexiger que
lSuvre soit publi e sous le nom de lauteur, sauf
sil choisit lanonymat ou un pseudonyme.
Le droit au respect de lSuvre, cest- -dire
linterdiction de modifier lSuvre dans sa forme ou
son esprit sans le consentement de lauteur.
Le droit de repentir ou de retrait, cest- -dire le
droit pour lauteur de retirer du march une Suvre
d j divulgu e, dans lhypoth se o il ne
retrouverait plus la marque de sa personnalit
dans cette Suvre. Lexercice de ce droit est
cependant soumis la r paration du pr judice
caus au cessionnaire du droit dexploitation de
lSuvre
LE DROIT PATRIMONIAL
Comporte :
Le droit de reproduction par tout proc d
(impression, photographie, photocopie&).
Le droit de repr sentation par un proc d
Publicité
quelconque (r citation publique, projection,
t l diffusion).
LA DUR E DES DROITS
Les droits patrimoniaux appartiennent
lauteur de lSuvre pendant toute sa vie, et
persistent, au profit des h ritiers, pendant les
50 ann es qui suivent son d c s.
En revanche, le droit moral est perp tuel.
LA PROTECTION DES LOGICIELS
Le logiciel est constitu de l'ensemble des programmes, des proc d s
et des r gles, et ventuellement de la documentation, relatifs au
fonctionnement d'un ensemble de donn es. Le logiciel est prot g par
le droit d'auteur adapt aux sp cificit s techniques des programmes
d'ordinateur.
On distingue le logiciel dapplication du logiciel dexploitation.
Leur diff rence tient dans leur nature et leur fonctionnalit .
En effet le logiciel dexploitation est la base de tout ordinateur car il en
permet lutilisation et organise le fonctionnement de la machine.
Tandis que le logiciel dapplication ne sera quune fonctionnalit incluse
dans lordinateur, sachant quil doit tre forc ment con u en tant
compatible avec le logiciel dexploitation et avec lordinateur sur lequel il
sera install .
OBJET DE LA PROTECTION
Exceptionnellement, le logiciel peut tre prot g par le
droit des brevets :
Si une invention brevet e comprend un logiciel, alors
ce logiciel est indirectement prot g par le brevet.
Si le logiciel produit des effets techniques tangibles,
c'est- -dire s'il permet la r alisation d'un produit ou
d'un proc d et si les crit res de brevetabilit sont
remplis, alors il peut tre brevet .
Les l ments du logiciel non prot g s sont les
fonctionnalit s, les algorithmes, les interfaces, les
langages de programmation.
Les l ments prot g s sont l'architecture des
programmes, le code source et le code objet, le
mat riel de conception pr paratoire les bauches, les
maquettes, les dossiers d'analyses fonctionnelles, la
documentation de conception int gr e au logiciel, les
prototypes.
Le logiciel prot g peut tre un programme de
base, d'exploitation ou d'application. Cela peut
tre un logiciel g n ral ou r alis sur
commande. La protection par le droit d'auteur
porte sur l'architecture du logiciel,
l'encha nement des instructions, le code objet
et le code source, les interfaces logiques.
D BUT DE LA PROTECTION
La protection s'acquiert d s la cr ation du logiciel
sans aucune formalit . La seule condition requise
est l'originalit . Le logiciel original porte sur la
marque de l'apport intellectuel de son auteur et
r sulte d'un effort personnalis allant au-del de
la simple mise en Suvre d'une logique
automatique et contraignante. Un effort
personnalis peut se caract riser par une
Publicité
structure individualis e du logiciel, des choix
personnels, une inventivit .
Le d p t en vue de l'acquisition de droit
d'auteurs n'est pas obligatoire mais il est
recommand afin d' tablir la preuve de la date
de cr ation du logiciel.
DUR E DE LA PROTECTION
La protection des droits patrimoniaux de
lauteur dure pendant toute sa vie, le restant
de lann e de son d c s et les cinquante
ann es, compter du premier janvier de
lann e suivant celle de son d c s ou de la
date retenue par le jugement d claratif de son
d c s, en cas dabsence ou de disparition..
B N FICIAIRES DE LA PROTECTION
logiciels cr s par des salari s
Le l gislateur accorde le b n fice de tous les
droits reconnus aux auteurs lorganisme
employeur lorsque le logiciel est cr par un ou
plusieurs salari s de cet organisme dans lexercice
de leur profession, moins dune clause contraire.
Il en est de m me lorsque le logiciel est cr par
des agents de l tat, des collectivit s publiques
locales et des tablissements publics
logiciels de commande:
le logiciel r alis sur commande et la documentation
ayant servi sa r alisation demeurent la propri t du
producteur. La loi semble viser le cas des logiciels
cr s par des soci t s de service et ding nierie en
informatique
La r gle de droit commun de la propri t litt raire et
artistique a repris ici son empire : les droits restent
lentreprise qui a cr le logiciel.
ETENDUE DE LA PROTECTION
La protection du droit d'auteur conf re au titulaire
du logiciel un droit exclusif sur la reproduction, la
traduction, l'adaptation, l'arrangement et la
distribution.
L'interdiction de reproduction des logiciels est tr s
stricte. Il est interdit de reproduire en partie ou en
totalit le logiciel que ce soit de fa on permanente
ou provisoire sous quelque forme que ce soit. La
reproduction m me des fins personnelles ou
p dagogiques est interdite.
Toutefois, l'utilisateur peut effectuer une copie
de sauvegarde du logiciel. Il poss de le droit de
d compiler une partie du logiciel pour
permettre son interop rabilit entre tous ses
logiciels.
Par ailleurs le titulaire du droit d'auteur sur le
logiciel est libre de conc der les licences
d'utilisation ou d'exploitation titre gracieux ou
payant.
PROTECTION DES BASES DE DONN ES
Une base de donn es est un recueil d'oeuvres, de
donn es, ou d'autres l ments ind pendants,
dispos s de mani re syst matique ou
Publicité
m thodique, et individuellement accessibles par
des moyens lectroniques ou par tout autre
moyen. Par exemple, cela peut tre une base de
donn es bibliographique.
OBJET DE LA PROTECTION
Le droit des producteurs de base de donn es prot ge
le contenu de la base de donn es d s sa cr ation. La
constitution de la base de donn es ou la pr sentation
de son contenu doit attester d'un investissement
financier, mat riel ou humain substantiel, sans
pr judice des droits des auteurs des Suvres
originelles.
ETENDUE DE LA PROTECTION
Le producteur de la base de donn es a le droit
d'interdire :
La r utilisation, par la mise disposition du public,
de la totalit ou d'une partie substantielle de la
base.
l'extraction r p t e et syst matique d'une partie
non substantielle de la base.
Le producteur de la base de donn es est libre de
conc der des droits de mani re gracieuse ou
payante.
A condition d' tre originale, l'architecture de la
base de donn es, c'est- -dire la structure,
l'agencement et la forme de la base de
donn es, est prot g e par le droit d'auteur, ce
qui octroie une protection plus faible que celle
pr vue pour le producteur. Le droit d'auteur
prot ge l'architecture de la base de donn es
pendant 50 ans compter de sa cr ation ou de
sa premi re mise disposition du public.
:
?
Les applications sur mobile peuvent tre prot g es
par diff rents droits de propri t intellectuelle.
En particulier, les interfaces graphiques et le code
source des applications logicielles sont prot g s par
le droit dauteur et/ou les dessins et mod les.
Le contenu des bases de donn es b n ficie dune
protection par le droit sp cifique des producteurs de
base de donn es.
Le droit dauteur/ droit des producteurs de base de
donn es na t de la cr ation ou lors de la constitution
de la base sans quaucune formalit ne soit
obligatoire.
Remarque: Il convient toutefois denvisager la mise en
place de proc dures simples visant constituer des
moyens de preuve dans le cas o il faudrait faire
reconna tre un droit dauteur ou des droits de
producteurs de bases de donn es.
Enfin, si lapplication comprend une
combinaison de caract ristiques techniques
nouvelles apportant un effet technique
particulier, une protection par brevet est
possible.
Les droits dauteurs attach s au code source sont
Publicité
la propri t du d veloppeur ou de la soci t qui
lemploie.
le cas dun d veloppement sur commande, les
droits peuvent tre c d s partiellement ou
totalement au donneur dordre moyennant un prix
qui est discuter entre les parties.
le cas dun d veloppement sur mesure, ce prix
peut correspondre un temps pass pour
d velopper lapplication.
Il est noter que les droits dauteurs sont
attach s la forme, cest- -dire au contenu du
code source d velopp .
Important: Le fait pour un d veloppeur de c der
les droits dauteur sur le code source ou sur une
partie du code source ne lemp che pas de
d velopper une nouvelle application similaire pour
un autre client, en red veloppant un nouveau
code source. Il ne peut en revanche pas se
resservir substantiellement du m me code
Dans le cas ou lapplication comprend une innovation
technique susceptible de faire lobjet dune protection
par brevet, il conviendra de pr ciser de la m me fa on
entre le donneur dordre et le d veloppeur lequel aura
droit d poser en son nom et son b n fice la
demande de brevet.
Le fait de c der un brevet un tiers, par
exemple un donneur dordre, implique de ne
plus pouvoir exploiter linvention r alis e pour
viter de se trouver en situation de
contrefa on. Cette cession est donc plus
contraignante quune cession de code source.
Le fait de d velopper une application sur la base de
composants pr existants d velopp s par des tiers
nemp che pas de d poser une demande de brevet
portant sur une combinaison sp cifique de ces
composants permettant dobtenir un nouvel effet
technique.
Il convient toutefois de bien examiner les termes des
licences attach es lutilisation de ces composants
destin s tre int gr s dans une application.
dans le cas de composants diffus s sous une licence
open source, certaines de ces licences imposent de
conc der une licence gratuite des brevets pour
lutilisation de ces composants. En outre, des
contraintes sur la non commercialisation des
solutions logicielles bas es sur lutilisation des
composants open source peuvent repr senter un frein
leur utilisation.
tant donn les diff rents types de licences
existantes, il convient de r aliser une tude au
cas par cas, et surtout de se pencher sur cette
question avant de commencer d velopper
une application commerciale sur la base de ces
composants