DROIT ET TIC
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le terme “propriété intellectuelle” (P.I) désigne les créations de l’esprit, à savoir les inventions, les œuvres littéraires et artistiques et les symboles, noms, images et dessins et modèles utilisés dans le commerce.
La propriété intellectuelle se divise en deux
branches :
* la propriété industrielle, qui comprend les
inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques;
*et le droit d’auteur, qui se rapporte aux
œuvres littéraires et artistiques telles que romans, poèmes et pièces de théâtre, œuvres cinématographiques et musicales ou encore œuvres relevant des arts plastiques comme les dessins, les peintures, les photographies et les sculptures ainsi que les dessins et modèles architecturaux et logiciel.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Le droit de la propriété littéraire et artistique ou droit d’auteur au sens large protège les œuvres littéraires, musicales, graphiques, plastiques mais aussi les logiciels, les créations de l’art appliqué, les créations de mode, etc..
Le droit d’auteur s’acquiert sans formalités, du fait
même de la création, de l’exécution ou de la fixation de l’œuvre. De ce fait découle deux droits
LE DROIT MORAL
Il est attaché à la personne. Il est inaliénable, à la différence des droits
patrimoniaux qui peuvent être cédés.
Il est perpétuel et imprescriptible Il comporte : Le droit de divulgation, c’est-à-dire de décider de
faire connaître ou non l’œuvre au public.
Le droit au nom, c’est-à-dire le droit d’exiger que l’œuvre soit publiée sous le nom de l’auteur, sauf s’il choisit l’anonymat ou un pseudonyme.
Le droit au respect de l’œuvre, c’est-à-dire
l’interdiction de modifier l’œuvre dans sa forme ou son esprit sans le consentement de l’auteur. Le droit de repentir ou de retrait, c’est-à-dire le
droit pour l’auteur de retirer du marché une œuvre déjà divulguée, dans l’hypothèse où il ne retrouverait plus la marque de sa personnalité dans cette œuvre. L’exercice de ce droit est cependant soumis à la réparation du préjudice causé au cessionnaire du droit d’exploitation de l’œuvre
LE DROIT PATRIMONIAL
Comporte : Le droit de reproduction par tout procédé (impression, photographie, photocopie…). Le droit de représentation par un procédé
quelconque (récitation publique, projection, télédiffusion).
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LA DURÉE DES DROITS
Les droits patrimoniaux appartiennent à
l’auteur de l’œuvre pendant toute sa vie, et persistent, au profit des héritiers, pendant les 50 années qui suivent son décès. En revanche, le droit moral est perpétuel.
LA PROTECTION DES LOGICIELS
Le logiciel est constitué de l'ensemble des programmes, des procédés
et des règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de données. Le logiciel est protégé par le droit d'auteur adapté aux spécificités techniques des programmes d'ordinateur.
On distingue le logiciel d’application du logiciel d’exploitation. Leur différence tient dans leur nature et leur fonctionnalité. En effet le logiciel d’exploitation est à la base de tout ordinateur car il en
permet l’utilisation et organise le fonctionnement de la machine.
Tandis que le logiciel d’application ne sera qu’une fonctionnalité incluse
dans l’ordinateur, sachant qu’il doit être forcément conçu en étant compatible avec le logiciel d’exploitation et avec l’ordinateur sur lequel il sera installé.
OBJET DE LA PROTECTION
Exceptionnellement, le logiciel peut être protégé par le
droit des brevets :
Si une invention brevetée comprend un logiciel, alors ce logiciel est indirectement protégé par le brevet. Si le logiciel produit des effets techniques tangibles, c'est-à-dire s'il permet la réalisation d'un produit ou d'un procédé et si les critères de brevetabilité sont remplis, alors il peut être breveté.
Les éléments du logiciel non protégés sont les
fonctionnalités, les algorithmes, les interfaces, les langages de programmation.
Les éléments protégés sont l'architecture des
programmes, le code source et le code objet, le matériel de conception préparatoire les ébauches, les maquettes, les dossiers d'analyses fonctionnelles, la documentation de conception intégrée au logiciel, les prototypes.
Le logiciel protégé peut être un programme de base, d'exploitation ou d'application. Cela peut être un logiciel général ou réalisé sur commande. La protection par le droit d'auteur porte sur l'architecture du logiciel, l'enchaînement des instructions, le code objet et le code source, les interfaces logiques.
DÉBUT DE LA PROTECTION
La protection s'acquiert dès la création du logiciel sans aucune formalité. La seule condition requise est l'originalité. Le logiciel original porte sur la marque de l'apport intellectuel de son auteur et résulte d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante. Un effort personnalisé peut se caractériser par une structure individualisée du logiciel, des choix personnels, une inventivité.
Le dépôt en vue de l'acquisition de droit d'auteurs n'est pas obligatoire mais il est recommandé afin d'établir la preuve de la date de création du logiciel.
DURÉE DE LA PROTECTION
La protection des droits patrimoniaux de
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l’auteur dure pendant toute sa vie, le restant de l’année de son décès et les cinquante années, à compter du premier janvier de l’année suivant celle de son décès ou de la date retenue par le jugement déclaratif de son décès, en cas d’absence ou de disparition..
BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
logiciels créés par des salariés Le législateur accorde le bénéfice de “tous les droits reconnus aux auteurs” à l’organisme employeur lorsque le logiciel est créé par un ou plusieurs salariés de cet organisme dans l’exercice de leur profession, à moins d’une clause contraire. Il en est de même lorsque le logiciel est créé par des agents de l’État, des collectivités publiques locales et des établissements publics
logiciels de commande: le logiciel réalisé sur commande et la documentation ayant servi à sa réalisation demeurent la propriété du producteur”. La loi semble viser le cas des logiciels créés par des sociétés de service et d’ingénierie en informatique
La règle de droit commun de la propriété littéraire et artistique a repris ici son empire : les droits restent à l’entreprise qui a créé le logiciel.
ETENDUE DE LA PROTECTION
La protection du droit d'auteur confère au titulaire du logiciel un droit exclusif sur la reproduction, la traduction, l'adaptation, l'arrangement et la distribution.
L'interdiction de reproduction des logiciels est très stricte. Il est interdit de reproduire en partie ou en totalité le logiciel que ce soit de façon permanente ou provisoire sous quelque forme que ce soit. La reproduction même à des fins personnelles ou pédagogiques est interdite.
Toutefois, l'utilisateur peut effectuer une copie de sauvegarde du logiciel. Il possède le droit de décompiler une partie du logiciel pour permettre son interopérabilité entre tous ses logiciels.
Par ailleurs le titulaire du droit d'auteur sur le logiciel est libre de concéder les licences d'utilisation ou d'exploitation à titre gracieux ou payant.
PROTECTION DES BASES DE DONNÉES
Une base de données est un recueil d'oeuvres, de données, ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Par exemple, cela peut être une base de données bibliographique.
OBJET DE LA PROTECTION
Le droit des producteurs de base de données protège le contenu de la base de données dès sa création. La constitution de la base de données ou la présentation de son contenu doit attester d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel, sans préjudice des droits des auteurs des œuvres originelles.
ETENDUE DE LA PROTECTION
Le producteur de la base de données a le droit
d'interdire :
La réutilisation, par la mise à disposition du public, de la totalité ou d'une partie substantielle de la base.
l'extraction répétée et systématique d'une partie
non substantielle de la base.
Le producteur de la base de données est libre de concéder des droits de manière gracieuse ou payante.
A condition d'être originale, l'architecture de la base de données, c'est-à-dire la structure, l'agencement et la forme de la base de données, est protégée par le droit d'auteur, ce qui octroie une protection plus faible que celle prévue pour le producteur. Le droit d'auteur protège l'architecture de la base de données pendant 50 ans à compter de sa création ou de sa première mise à disposition du public.
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Les applications sur mobile peuvent être protégées par différents droits de propriété intellectuelle. En particulier, les interfaces graphiques et le code
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source des applications logicielles sont protégés par le droit d’auteur et/ou les dessins et modèles. Le contenu des bases de données bénéficie d’une
protection par le droit spécifique des producteurs de base de données.
Le droit d’auteur/ droit des producteurs de base de
données naît de la création ou lors de la constitution de la base sans qu’aucune formalité ne soit obligatoire.
Remarque: Il convient toutefois d’envisager la mise en place de procédures simples visant à constituer des moyens de preuve dans le cas où il faudrait faire reconnaître un droit d’auteur ou des droits de producteurs de bases de données.
Enfin, si l’application comprend une
combinaison de caractéristiques techniques nouvelles apportant un effet technique particulier, une protection par brevet est possible.
Les droits d’auteurs attachés au code source sont la propriété du développeur ou de la société qui l’emploie.
le cas d’un développement sur commande, les droits peuvent être cédés partiellement ou totalement au donneur d’ordre moyennant un prix qui est à discuter entre les parties.
le cas d’un développement sur mesure, ce prix
peut correspondre à un temps passé pour développer l’application.
Il est à noter que les droits d’auteurs sont
attachés à la forme, c’est-à-dire au contenu du code source développé.
Important: Le fait pour un développeur de céder les droits d’auteur sur le code source ou sur une partie du code source ne l’empêche pas de développer une nouvelle application similaire pour un autre client, en redéveloppant un nouveau code source. Il ne peut en revanche pas se resservir substantiellement du même code
Dans le cas ou l’application comprend une innovation technique susceptible de faire l’objet d’une protection par brevet, il conviendra de préciser de la même façon entre le donneur d’ordre et le développeur lequel aura droit à déposer en son nom et à son bénéfice la demande de brevet.
Le fait de céder un brevet à un tiers, par
exemple à un donneur d’ordre, implique de ne plus pouvoir exploiter l’invention réalisée pour éviter de se trouver en situation de contrefaçon. Cette cession est donc plus contraignante qu’une cession de code source.
Le fait de développer une application sur la base de composants préexistants développés par des tiers n’empêche pas de déposer une demande de brevet portant sur une combinaison spécifique de ces composants permettant d’obtenir un nouvel effet technique.
Il convient toutefois de bien examiner les termes des licences attachées à l’utilisation de ces composants destinés à être intégrés dans une application.
dans le cas de composants diffusés sous une licence open source, certaines de ces licences imposent de concéder une licence gratuite des brevets pour l’utilisation de ces composants. En outre, des contraintes sur la non commercialisation des solutions logicielles basées sur l’utilisation des composants open source peuvent représenter un frein à leur utilisation.
Étant donné les différents types de licences
existantes, il convient de réaliser une étude au cas par cas, et surtout de se pencher sur cette question avant de commencer à développer une application commerciale sur la base de ces composants