De la Révolution Française aux Déclarations des Droits de l’homme et du citoyen

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De la R volution Fran aiseaux D clarations des Droits de lhomme et du citoyen

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La R volution fran aise de 1789

1789 : Du tiers tat la Nation

Le 5 mai 1789, le roi Louis XVI et Necker ouvrent solennellement les tats g n raux. Louis XVI n'a plus d'argent en caisse et a besoin de l'accord des repr sentants des trois ordres (clerg , noblesse et tiers- tat) pour lever de nouveaux imp ts et r former ceux existants.

D s l'ouverture des d bats, les repr sentants du tiers- tat d noncent la division de l'assembl e en trois ordres qui les met automatiquement en minorit lors des votes, face aux repr sentants des ordres privil gi s, le clerg et la noblesse. Ces deux ordres ne repr sentent qu'une toute petite partie de la population fran aise et souhaitent maintenir les privil ges leur permettant de ne pas payer d'imp ts.

Le 17 juin, les d put s du tiers tat, ainsi que quelques membres du clerg et de la noblesse proches du peuple et des id es nouvelles du si cle des Lumi res, se r unissent part. Sur proposition de l'abb Siey s, qui constate que le tiers tat repr sente lui seul les quatre-vingt-seize centi mes de la Nation , ils s'autoproclament Assembl e nationale, repr sentante du peuple fran ais.

Le 20 juin, bafouant la volont du roi qui leur a interdit de se r unir, l'Assembl e nationale se rassemble dans la salle du Jeu de Paume, pr s du palais de Versailles, et fait serment de ne pas se s parer tant qu'elle n'aura pas donn une constitution la France.

Trois jours plus tard, les d put s des trois ordres se r unissent en pr sence du roi. la fin de la s ance, celui-ci ordonne aux ordres de si ger s par ment. Toutefois, les repr sentants de la toute nouvelle Assembl e nationale refusent de se diviser et de quitter la salle.

Mandat par Louis XVI, le marquis de Dreux-Br z leur demande d'ob ir aux ordres. Bailly, le pr sident de l'assembl e lui r torque : Je crois, monsieur, que la Nation assembl e n'a d'ordre recevoir de personne et Mirabeau aurait m me ajout : Nous sommes l par la volont du peuple et n'en sortirons que par la puissance des ba onnettes ! Acte grave par lequel l'Assembl e d sob it ouvertement au roi.

Conscients de leur force et constatant que les maux du gouvernement appellent davantage qu'une r forme de l'imp t, les d put s projettent de remettre plat les institutions et de se d clarer Assembl e nationale constituante afin d' tablir de nouvelles r gles de fonctionnement, selon l'exemple tats-unien. Ils souhaitent ainsi mettre un terme l'autoritarisme royal et d' tablir une monarchie parlementaire.

Le 11 juillet 1789, face cette r bellion ouverte des d put s, Louis XVI d cide de renvoyer son ministre Necker, jug trop proche des id es de l'Assembl e nationale. Ce renvoi est tr s impopulaire car le ministre reste admir par une grande partie du peuple, voyant en lui un de ses plus grands d fenseurs.

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La R volution fran aise de 1789 (Suite)

Le peuple entre dans la partie

Paris, le peuple s'irrite et s'inqui te. La rumeur court que le roi, indign par la d sob issance des d put s, souhaite mettre fin leur r bellion. Des rumeurs font craindre une intervention des troupes contre la capitale.

Le 12 juillet, au Palais-Royal, un orateur, Camille Desmoulins, harangue la foule. Deux jours plus tard, pour se d fendre face aux soldats du roi, les meutiers s'attroupent, pillent une armurerie et s'en vont prendre d'assaut la Bastille, une vieille forteresse royale de la guerre de Cent Ans - et ne d tenant que sept prisonniers (quatre faussaires, deux fous et un d linquant sexuel) ! Surplombant de sa masse sombre le quartier populaire de Saint-Antoine, elle n'est gard e que par 82 invalides et 32 gardes suisses et symbolise le pouvoir arbitraire du roi aux yeux des parisiens.

Des troupes du roi se rallient aux insurg s qui prennent d'assaut la citadelle. L'attaque est sanglante et se termine par le massacre des d fenseurs de la Bastille et de son gouverneur, dont la t te est mise au bout d'une pique et promen e travers les rues de Paris.

Dans le reste du pays, une Grande peur s' tend dans les campagnes. Les paysans craignent que les seigneurs ne m nent une r pression face aux v nements r volutionnaires agitant l'ensemble du pays. Sans manquer d'afficher leur loyaut la monarchie, ils pillent les ch teaux et br lent les terriers , les documents qui contiennent les droits seigneuriaux. Quelques familles de hobereaux (petits seigneurs) sont battues, voire massacr es. Pour apaiser les campagnes, dans la nuit historique du 4 ao t, les d put s votent l'abolition des privil ges, mettant ainsi fin des si cles de domination seigneuriale.

Le 26 ao t 1789 est vot e la D claration des Droits de l'Homme et du Citoyen. C'est l'acte le plus remarquable de la R volution. Les d put s, inspir s par les grands philosophes fran ais et anglais des si cles pr c dents (HOBBES, LOCKE, MONTESQUIEU, ROUSSEAU...) votent dans l'enthousiasme cette D claration de 17 articles commen ant par cette phrase m morable et impensable sous l'Ancien R gime : Tous les Hommes naissent et demeurent libres et gaux en droits... .

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Notes:

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La D claration des droits de l'homme et du citoyen (1789)

Le texte de la D claration est vot le 26 ao t 1789 par l'Assembl e nationale constituante et qui servira de pr face la Constitution de 1791.

Ses sources d'inspiration

Plus que la D claration d'ind pendance des tats-Unis dAm rique (4 juillet 1776) et des D clarations des droits r dig es par divers tats tats-uniens, les auteurs de la D claration des droits de 1789 se sont inspir s des principes affirm s par les anciens tats g n raux, des remontrances des parlements de Paris et de la Cour des aides, des id es des physiocrates et des philosophes du XVIII me si cle (comme MONTESQUIEU, ROUSSEAU, VOLTAIRE, CONDORCET), ainsi que des dol ances exprim es dans les cahiers de 1789 et les multiples brochures de l' poque (comme les cahiers de dol ances).

Ses auteurs

D s juillet 1789, diff rents projets sont pr sent s l'Assembl e, manant notamment de Mounier, Siey s, La Fayette, Clermont-Tonnerre, Champion de Cic , Mirabeau.

Trois comit s sont successivement charg s d' tudier les dossiers et d'en faire une synth se. Apr s de longs d bats, un texte (inspir en grande partie du projet de Champion de Cic ) est adopt et vot le 26 ao t 1789.

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Le plan de de la DDHC et ses grands principes

Le plan de la DDHC est le suivant :

Les articles 1 3 d finissent les droits naturels, la citoyennet et la soci t politique

Larticle 1 d finit la citoyennet

Larticle 2 d finit la soci t politique, et les droits naturels

Larticle 3 les articule

Les articles 4 6 d finissent linstrument de larticulation des droits individuels au sein de la soci t politique, qui est la Loi

Larticle 4 d finit la fonction de la Loi

Larticle 5 nonce les limites du champ daction la Loi

Larticle 6 expose les r gles dadoption de la Loi

Les articles 7 9 noncent la force obligatoire de la Loi p nale et ses limites

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Les articles 10 et 11 noncent les libert s mineures sexer ant sur lespace public

Les articles 12 16 pr voient la mise sur pied de la force publique n cessaire la mise en Suvre de la Loi

Larticle 12 d finit la force publique et son objectif

Larticle 13 pr voit son financement

Larticle 14 pr voit le contr le de ses ressources

Larticle 15 pr voit le contr le de son exercice

Larticle 16 pr cise la n cessit dorganiser le contr le

Larticle 17 r affirme limportance du droit de propri t en conditionnant lexpropriation par son d dommagement.

Les grands principes sont comme suit:

les Droits naturels sont d finis dans larticle qui d finit la Soci t pour la raison logique quhors de la soci t , il ny a pas de droit. La libert , la propri t , la s ret et la r sistance loppression ne se consid rent quen pr sence dune pluralit de personnes.

La Loi ne se d finit pas comme lexpression de la volont g n rale . Il ne sagit l que du troisi me article relatif la Loi, qui vient uniquement noncer ses modalit s dadoption ; il ne sagit que dune qualit formelle, quand les qualit s substantielles en sont nonc es par les deux articles pr c dents .

La force publique na dautre fonction que de faire respecter la Loi, cest- -dire de faire respecter la libert , la propri t , la s ret , la r sistance loppression.

Les libert s dopinion, dexpression et de presse sont exprim es part non, comme on le dit souvent, comme une sorte de liste compl mentaire des droits individuels, mais au contraire parce que les r dacteurs de la DDHC ont eu lintelligence de comprendre quelles ne sont pas des libert s de m me nature.

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Le texte de la D claration des droits de l'homme et du citoyen (1)

Pr ambule

Les repr sentants du Peuple fran ais, constitu s en Assembl e nationale, consid rant que l'ignorance, l'oubli ou le m pris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont r solu d'exposer dans une D claration solennelle les droits naturels, inali nables et sacr s de l'homme ; afin que cette D claration, constamment pr sente tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir l gislatif et ceux du pouvoir ex cutif, pouvant tre chaque instant compar s avec le but de chaque institution politique, en soient plus respect s ; afin que les r clamations des citoyens, fond es d sormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.

En cons quence, l'Assembl e nationale reconna t et d clare, en pr sence et sous les auspices de l' tre supr me, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

Article premier

Les hommes naissent et demeurent libres et gaux en droits ; les distinctions sociales ne peuvent tre fond es que sur l'utilit commune.

Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont : la libert , la propri t , la s ret et la r sistance l'oppression.

Article III Le principe de toute souverainet r side essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorit qui n'en mane express ment.

Article IV La libert consiste pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la soci t la jouissance de ces m mes droits. Ces bornes ne peuvent tre d termin es que par la loi.

Article V La loi n'a le droit de d fendre que des actions nuisibles la soci t . Tout ce qui n'est pas d fendu par la loi ne peut tre emp ch , et nul ne peut tre contraint faire ce qu'elle n'ordonne pas.

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Les d clarations pr alables ayant eu une influence sur la DDHC (1)

1) Outre-Manche

1215 : la Magna Carta= r volte des bourgeois contre Jean Sans Terre. Renforcement de la f odalit . Sorte de r f rence mythique car pr voit des garanties de la libert individuelle.

1628 : la P tition des droits = Charles Ier : respect de la libert des personnes

1679 : Habeas Corpus= Charles II contre les arrestations arbitraires

1689 : le Bill of Rights de Guillaume dOrange, apr s la r volution de 1688.

Rappelons que le r le jou par John LOCKE a t essentiel notamment dans ce dernier texte:

Ce sont ses crits qui ont constitu un fondement naturel et g n ral aux droits revendiqu s par la R volution mod le , tablissant la transition avec les d clarations tats-uniennes.

Il propose la premi re exposition raisonn e des liens entre l gale libert de chacun, la property , (propri t des biens inscrite dans le prolongement de la propri t de soi-m me) et le principe selon lequel Dieu seul est propri taire de ses cr atures

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Les d clarations pr alables ayant eu une influence sur la DDHC (2)

2) Outre-Atlantique

1776 : la d claration dind pendance r dig e par JEFFERSON. Commence par laffirmation de principes directement inspir s par la th orie des droits naturels et les Lumi res.

Nous tenons pour videntes par elles-m mes les v rit s suivantes : tous les hommes sont n s gaux ; ils sont dou s par le Cr ateur de certains droits inali nables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la libert et la recherche du bonheur

Puis l nonc des droits naturels dans la Constitution de 1787 Bill of Rights

Les relations Franco/am ricaines : Lafayette qui est alors ambassadeur en France commence r diger un essai de d claration, annot par Thomas JEFFERSON.

Transition : Les historiens fran ais consid rent que tous ces textes ont des caract ristiques communes qui les distinguent de la DDHC : ce ne sont pas des principes abstraits et universellement valables, mais ils tendent seulement rem dier des abus pr cis.

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Ils font le lien entre les th ories labor es au cours des deux derniers si cles et leur concr tisation au moment de la R volution fran aise., notamment par linfluence de notamment de:

3) Influences fran aises

ROUSSEAU: Le r le majeur du Contrat social : la loi est lexpression de la volont g n rale. Lhomme devient un CITOYEN. On passe de lancienne soci t hi rarchique dans laquelle les individus sont li s (chacun, tout niveau, a un suzerain) la soci t du contrat= des individus s par s qui vont contracter ensemble.

MONTESQUIEU: s paration des pouvoirs et condamnation du despotisme, de lesclavage, pr ne tol rance religieuse.

VOLTAIRE: tol rance, libert de conscience, droit la s ret contre torture, arbitraire. Etre libre cest conna tre les droits de lhomme, et les conna tre, cest les d fendre. La premi re tape de toute lib ration consiste d clarer des droits inali nables comme premier acte des r volutionnaires.

La DDHC ob it une volont p dagogique : sans cesse rappeler tous les membres du corps social leurs droits et leurs devoirs.

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La D claration de 1789 comme fruit de l volution historique

Comme fruit de l volution historique

Et 1789 : La France conna t une situation r volutionnaire classique : Ceux den bas ne veulent plus subir asservissement, mis re et vexations ; partout des ch teaux br lent emportant en fum e les titres f odaux. Ceux den haut ne peuvent plus gouverner comme avant ; leur appareil d tat est paralys ; lorsquils tentent de r primer le mouvement populaire, ceux du milieu basculent avec ceux den bas isolant le pouvoir politique et paralysant larm e.

De nouveaux pouvoirs naissent de cette mobilisation sociale, particuli rement les municipalit s. Un nouveau rapport de force politique se cr e, imposant une r volution institutionnelle (r le de lAssembl e nationale constituante, des municipalit s) et sociale (abolition des privil ges f odaux).

Une r volution juridique devait logiquement compl ter ce processus. La D claration des droits de lhomme et du citoyen vot e le 26 ao t 1789 y contribue.

Cette D claration repr sente un nouveau jalon dans le processus d mocratique bourgeois : li aux volutions conomiques pr capitalistes ayant g n r la r volution hollandaise, la r volution britannique, la guerre dind pendance des tats-Unis dAm rique... Largent devient le mode essentiel de relation sociale et de domination conomique ; une pi ce de 1 franc permet les m mes achats un paysan, un salari , un noble, un cur .

Dans ces conditions lorganisation de la soci t en ordres (clerg , noblesse, tiers- tat) pr tendument institu s par Dieu na plus de raison d tre.

Cette D claration sinscrit aussi dans lhistoire du mouvement intellectuel li cette volution conomico-sociale, mouvement qui sest affirm de la Renaissance aux Lumi res se fondant sur les faits, la science et la logique plus que sur la th ologie, centrant sa r flexion sur lhomme et non essentiellement sur Dieu. Parmi les philosophes caract ristiques de cette volution signalons Grotius et Spinoza (Hollandais), Locke (Britannique), Rousseau (Fran ais).

Pour sen tenir lessentiel, il est vident que la R volution fran aise profite de la maturation de la th orie du droit naturel selon laquelle la libert est naturelle.

Le droit naturel ne na t pas en 1789 mais telle ou telle phrase dun philosophe ne pouvait avoir la port e dune D claration coh rente, fond e sur la libert individuelle, d battue et vot e par les lus de la plus importante nation de la plan te ce moment-l ; de plus, au cours dun mouvement r volutionnaire puissant, tape avanc e dun processus bien plus large.

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La D claration de 1789 comme rupture de l volution historique

Comme rupture de l volution historique

Jamais une th orie du droit naturel :

navait affirm avec une telle force les droits subjectifs de chaque humain ind pendamment de sa position sociale, de son ethnie, de sa nationalit , ou de toute autre consid ration.

navait affirm avec une telle clart le fait que la soci t doit se porter garante des droits naturels (libert , galit , s ret )

navait t r dig avec une dimension universaliste aussi vidente. Les hommes naissent et demeurent libres et gaux en droit du p le Nord au p le Sud, du Levant au couchant. Ce caract re duniversalit distingue la d claration fran aise des libert s langlaise, comme des d clarations de droits tats-uniens, plus pragmatiques dans leurs clauses... (Michel Vovelle ; 1789)

jamais les droits naturels navaient t formul s dans le cadre du contrat social, de la notion de volont g n rale.

Le caract re de cette d claration repr sente en soi une rupture historique fondamentale dans l nonc du droit : au droit divin, fondant la libert et la responsabilit des enfants de Dieu, au droit monarchique qui sen r clamait par d l gation, il substitue la r f rence lhomme sous l gide de la nature, non point comme entit m taphysique, mais comme ordre am nageable dans le cadre du pacte social, sous la souverainet de la loi, expression de la volont g n rale. (Michel Vovelle ; 1789)

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De la DDHC de 1789 la Constitution de 1791

Avant la R volution, la France ne poss dait pas de constitution crite. Le principe du gouvernement tait la monarchie absolue de droit divin, qui poss dait un ensemble de traditions; il n'y avait pas de pacte unique, mais une s rie d' dits, d'ordonnances, tablissant la toute-puissance royale se limitant elle-m me par des privil ges accord s ou conserv s quelques grands corps tels que le Parlement, ou des provinces et des municipalit s.

L'organisation politique et administrative de la France date de la R volution : la premi re constitution date de 1791 qui comme nous le verrons r unit toutes les lois particuli res vot es par l'Assembl e nationale; c'est elle qui posa les principes g n raux dont toutes les constitutions fran aises se sont inspir es depuis.

Avant dexaminer la constitution, rappelons les mesures pr paratoires dont elle fut la cons quence et la sanction.

Les tats g n raux, qui allaient bient t devenir l'Assembl e constituante, furent convoqu s par le r glement lectoral du 24 janvier 1789, et ils se r unirent le 5 mai Versailles. Ils se composaient de d put s lus s par ment par l'ordre de la noblesse, par celui dit clerg et par le tiers- tat. Ils n' taient pas convoqu s pour faire une constitution et n'avaient nullement le pouvoir constituant qu'ils se sont attribu dans la suite. Leur t che devait, au contraire, dans le principe, tre tr s modeste et limit e : elle consistait soumettre l'agr ment du roi, sans que celui-ci f t li , des projets de r formes financi res, judiciaires et administratives.

Le 17 juin, le tiers- tat, appuy par quelques membres du clerg et de la noblesse, proclama que cette sorte de triple assembl e tait une et nationale. Apr s une inutile r sistance de la cour, r sistance qui amena la fameuse r union du Jeu de paume et la d claration de l'inviolabilit des d put s, le roi autorisa le clerg et la noblesse se joindre au tiers tat dans les conditions que celui-ci avait d termin es : c' tait reconna tre le pouvoir constituant de l'Assembl e nationale.

L'Assembl e tablit de suite, la D claration des droits de l'homme et du citoyen du 26 ao t, les bases de son Suvre : la souverainet de la nation, la libert des humains, l' galit des droits taient, pour la premi re fois, proclam es comme des principes.

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Notes:

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De la DDHC de 1789 la Constitution de 1791

L'acte constitutionnel du 10 octobre 1789, sur les pouvoirs publics, posa les bases de la future constitution. Le gouvernement tait monarchique; le pouvoir l gislatif tait exerc par une seule Chambre lue pour deux ans; un veto suspensif tait accord au roi, qui n'avait plus le pouvoir de l gif rer ni de lever aucune contribution; l'imp t tait consenti chaque ann e par l'Assembl e, qui, seule, avait galement le droit de contracter des emprunts. Les ministres devenaient responsables de leurs actes.

Le 14 d cembre, l'Assembl e adopta la loi sur les municipalit s, qui furent toutes remplac es par voie d' lection. Le chef du corps municipal prit le nom de maire. Les citoyens actifs se r unissaient en assembl e lectorale et nommaient d'abord le maire, puis ensuite, au scrutin de liste double, les autres membres du corps municipal.

L'Assembl e nationale, ayant supprim la distinction des trois ordres, fut naturellement conduite cr er de toutes pi ces un syst me lectoral sans pr c dents. Telle fut l'origine du d cret du 22 d cembre 1789, qui, bien que n'ayant jamais t compl tement appliqu , n'en est pas moins rest la source du droit lectoral fran ais. Il s'appliquait aux lections politiques, tant des d put s que des administrateurs des d partements dont on avait annonc la cr ation le 9 d cembre et dont on allait d terminer la circonscription territoriale le 26 janvier 1790.

Ils taient subdivis s en districts, ceux-ci en cantons, les cantons en communes. Les repr sentants au Corps l gislatif devaient tre lus par d partements, au suffrage universel deux degr s. Les lecteurs du premier degr formaient les assembl es primaires; taient tous lecteurs du premier degr , les Fran ais g s de vingt-cinq ans accomplis domicili s de fait dans le canton depuis un an au moins, payant une contribution directe de la valeur locale de trois journ es de travail, et n' tant pas dans l' tat de domesticit ; de m me les religieux qui n'avaient pas us du droit de sortir du clo tre ne pouvaient voter tant qu'ils vivaient sous le r gime monastique.

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Les assembl es primaires, ainsi compos es, nommaient les lecteurs du 2 me degr qui lisaient les d put s et, en outre, les membres de l'administration du d partement et du district. Les votes avaient lieu au scrutin de liste. Pour tre d put , il fallait r unir aux qualit s de l' lectorat ordinaire la condition de payer une contribution directe gale au moins la valeur locale de dix journ es de travail.

Nous verrons quel type de suffrage adoptera la Constitution. de 1791

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La constitution de 1791

L'abolition de l'Ancien R gime

Le pr ambule de la constitution abolit irr vocablement les institutions de l'Ancien R gime contraire la libert et l' galit des droits , savoir : la noblesse, la pairie, les distinctions d'ordre, la v nalit et l'h r dit des offices, les jurandes et corporations de professions, arts et m tiers.

La souverainet nationale

Le suffrage restreint est pr f r au suffrage universel. Les hommes de plus de 25 ans qui ne sont pas en situation de d pendance (domestiques) qui paient un cens au moins gal la valeur de trois journ es de travail sont d clar s "citoyens actifs". Les autres demeurent "citoyens passifs". Les femmes sont d'embl e priv es du droit de vote en raison de leur incapacit civile.

Sur 20 millions d'habitants, environ 10 millions sont des lecteurs potentiels, mais seulement 4 millions d'entre eux pourront aller aux urnes. tre lecteur, c'est donc exercer une fonction, et non disposer d'un droit.

Le titre III de la Constitution d finit aussi la qualit de citoyen : ce sont des personnes physiques d l gu es par la nation charg es de vouloir en son nom par repr sentation. Les lecteurs sont donc aussi des repr sentants.

LUnit et lindivisibilit du Royaume

Titre 2, Article 1 : "Le Royaume est un et indivisible : son territoire est distribu en quatre-vingt-trois d partements, chaque d partement en districts, chaque district en cantons"

Titre 3, Article 1 : "La Souverainet est une, indivisible, inali nable et imprescriptible. Elle appartient la Nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice .

Distribution du territoire

La Constitution disposait, l'article premier de son titre II, que le territoire est distribu en [&] d partements, chaque d partement en districts, chaque district en cantons .

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La constitution de 1791 (Suite)

Distinction du Royaume et de l'Empire fran ais

La Constitution disposait, l'alin a 2 de l'article 8 de son titre VII, que : Les colonies et possessions fran aises dans l'Asie, l'Afrique et l'Am rique, quoiqu'elles fassent partie de l'Empire fran ais, ne sont pas comprises dans la pr sente Constitution . Ce faisant, elle distinguait l'Empire fran ais du Royaume proprement dit. L'Empire fran ais comprenait le Royaume, d'une part, et les colonies et possessions fran aises , d'autre part. Celles-ci, bien que faisant, pour ainsi dire, partie de l'Empire fran ais , taient consid r es comme ext rieures au Royaume proprement dit. Il en r sultait qu'elles taient distraites de l'empire de la Constitution. tait ainsi nonc le principe dit de la sp cialit de l gislation.

Lorganisation des pouvoirs

Le roi est chef de lex cutif. Jusque l , la royaut tait dessence divine depuis le bapt me de Clovis Ier la toute fin du V me si cle. Avec la Constitution de 1791, le pouvoir nest plus de droit divin mais rel ve de la souverainet de la Nation incarn e par la personne du Roi.

Le Roi doit jurer fid lit la Constitution, il est galement irresponsable et sa personne inviolable. Il na dautorit qu travers ses ministres qui contresignent ses d cisions, lesquels ministres ne sont responsables politiquement que devant le roi (m me si les parlementaires peuvent les mettre en accusation devant la Haute Cour nationale pour mettre en jeu leur responsabilit p nale).

La Constitution reconna t au Roi deux pr rogatives essentielles : il dirige la politique ext rieure lAssembl e nationale ratifie les trait s et il poss de, en vertu du principe de s paration des pouvoirs, le droit de veto suspensif et temporaire valable pour deux l gislatures de lAssembl e (deux fois deux ans, soit 4 ans au maximum). Les questions financi res ne sont pas assujetties ce droit de veto. Le roi nomme les ministres et il nomme la haute fonction publique et militaire, les ambassadeurs.

Le pouvoir l gislatif

Le Pouvoir l gislatif est d l gu une Assembl e nationale compos e de repr sentants temporaires, librement lus par le peuple, pour tre exerc par elle, avec la sanction du roi [&] .

L'Assembl e nationale l gislative est unique. Elle est permanente. Elle est lue pour deux ans au suffrage censitaire deux degr s. Elle se renouvelle int gralement et de plein droit. Le roi ne peut la dissoudre.

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La d claration de 1793

La D claration des droits plac e en t te du texte constitutionnel est tr s moderne, dans la mesure o elle reconna t une s rie de droits conomiques et sociaux, tels que le droit au travail et aux secours publics, ou le droit l'instruction ; ces droits s'ajoutent aux droits fondamentaux reconnus par la D claration des droits de l'homme et du citoyen du 26 ao t 1789.

Dans le m me sens favorable aux int r ts des classes populaires, la Constitution de 1793 tablit le suffrage universel masculin (auparavant censitaire), mais impose toutefois la publicit du vote.

Elle tablit aussi un m canisme propre la d mocratie semi-directe, qui permet pour un dixi me au moins des lecteurs repr sentant la moiti plus un des d partements, de soumettre r f rendum toute loi vot e par le Corps l gislatif. Le dernier trait caract ristique de cette Constitution r side dans la concentration des pouvoirs au profit du Corps l gislatif. Celui-ci lit le Conseil ex cutif, l' quivalent du gouvernement, sur une liste de noms pr sent s par les lecteurs.

Par cons quent, le pouvoir ex cutif proc de directement du peuple et de l'Assembl e la fois. L'application de la Constitution de 1793 aurait donn un r gime d'assembl e temp r par de fr quentes consultations lectorales.

Texte de la d claration:

Le peuple fran ais, convaincu que l'oubli et le m pris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a r solu d'exposer dans une d claration solennelle, ces droits sacr s et inali nables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa libert et de son bonheur ; le magistrat la r gle de ses devoirs ; le l gislateur l'objet de sa mission.

En cons quence, il proclame, en pr sence de l'Etre supr me, la d claration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

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La d claration de 1793 (2)

Article 1. - Le but de la soci t est le bonheur commun. - Le gouvernement est institu pour garantir l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2. - Ces droits sont l' galit , la libert , la s ret , la propri t .

Article 3. - Tous les hommes sont gaux par la nature et devant la loi.

Article 4. - La loi est l'expression libre et solennelle de la volont g n rale ; elle est la m me pour tous, soit qu'elle prot ge, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile la soci t ; elle ne peut d fendre que ce qui lui est nuisible.

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Article 5. - Tous les citoyens sont galement admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de pr f rence, dans leurs lections, que les vertus et les talents.

Article 6. - La libert est le pouvoir qui appartient l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour r gle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.

Article 7. - Le droit de manifester sa pens e et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre mani re, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent tre interdits.

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Article 16. - Le droit de propri t est celui qui appartient tout citoyen de jouir et de disposer son gr de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Article 17. - Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut tre interdit l'industrie des citoyens.

Article 18. - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni tre vendu ; sa personne n'est pas une propri t ali nable. La loi ne reconna t point de domesticit ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

Article 19. - Nul ne peut tre priv de la moindre portion de sa propri t sans son consentement, si ce n'est lorsque la n cessit publique l galement constat e l'exige, et sous la condition d'une juste et pr alable indemnit .

Article 20. - Nulle contribution ne peut tre tablie que pour l'utilit g n rale. Tous les citoyens ont le droit de concourir l' tablissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.

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La constitution de 1793

La Constitution de l'an I est labor e pendant la R volution fran aise par la Convention montagnarde et promulgu e solennellement le 6 messidor an I (24 juin 1793). Ratifi e par le pl biscite du 9 ao t et promulgu e le 10 ao t, elle n'a jamais t appliqu e, la Convention ayant d cr t , le 10 octobre, que le gouvernement serait r volutionnaire jusqu' la paix.

laboration

Le projet de constitution est labor par le comit de salut public auxquels sont adjoints, le 30 mai 1793, H rault de S chelles, Ramel, Couthon, Saint-Just et Mathieu.

Le 10 juin, H rault de S chelles pr sente les travaux du comit la Convention et lit la tribune le projet de constitution que pr c de un projet de d claration des droits.

La discussion s'ouvre le lendemain, 11 juin. Sommaire, elle s'ach ve le 24 juin, date laquelle le projet de constitution amend , lu par H rault de S chelles, est adopt .

Conform ment au d cret du 21 octobre 1792, le texte est soumis au r f rendum.

Approuv e par r f rendum dans des circonstances assez sp cifiques (il y eut plus de cinq millions d'abstentionnistes sur un contingent d'environ sept millions d' lecteurs, en raison de la publicit du vote, savoir que le caract re secret du vote n' tait pas mis en avant), cette constitution tr s d mocratique suffrage universel masculin ne fut pas appliqu e, en raison de conflits internes ainsi qu'externes au sein de l tat fran ais.

Le r gime d'assembl e

La Constitution de l'an I institue un r gime d'assembl e o le pouvoir est plus ou moins concentr entre les mains d'une seule assembl e renouvelable tous les ans au suffrage universel direct. Elle exerce le pouvoir l gislatif, avec la participation des citoyens par une sorte de r f rendum.

Le peuple fran ais est distribu , pour l'exercice de sa souverainet , en Assembl es primaires de canton. Les Assembl es primaires se composent des citoyens domicili s depuis six mois dans chaque canton. Elles sont compos es de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appel s voter.

Les projets de loi de l'Assembl e nationale sont envoy s toutes les communes de la R publique, sous ce titre : loi propos e. Quarante jours apr s l'envoi de la loi propos e, si, dans la moiti des d partements, plus un, le dixi me des Assembl es primaires de chacun d'eux, r guli rement form es, n'a pas r clam , le projet est accept et devient loi.

Les lois, les d crets, les jugements et tous les actes publics sont intitul s : Au nom du peuple fran ais, l'an... de la R publique fran aise.

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La constitution de 1793 (Suite)

Une constitution jamais appliqu e

Le 10 octobre 1793, la Convention consacrait apparemment l' tablissement d'un r gime de Terreur, d clarant : Le gouvernement provisoire de la France sera r volutionnaire jusqu' la paix .

il avait t convenu que la paix revenue, la constitution serait ressortie de son arche de c dre pour tre appliqu e.

Et nul n'en douta tant que Maximilien de Robespierre fut de fait l'organe officiel du Comit de salut public.

La guerre int rieure, ext rieure et surtout le renversement de la convention montagnarde le 10 thermidor an II sonn rent le glas de son application.

Malgr sa non-application, la Constitution de l'an I garda un grand prestige aupr s des forces politiques de la gauche d mocratique fran aise sous le Directoire, l'Empire et la Restauration.

Pourtant, d'aucuns doutent aujourd'hui que cette constitution e t t efficace compte tenu de la rigidit excessive de la s paration des pouvoirs envisag e et du manque d' quilibre manifeste qui d coule de la fragmentation du pouvoir ex cutif ainsi que de son mode de nomination.

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Non ! La France nest pas la m re des Droits de lhomme&

Cette r ponse se justifie en raison de la g n alogie du concept des droits de lhomme dont venons de d tailler les diff rentes tapes historiques en partant du Code de Hammourabi jusqu la r volution tats-unienne.

Les historiens occidentaux sont d sormais daccord pour dire que la R volution fran aise na pas invent les droits de lhomme, mais ils sont tr s divis s propos de la recherche des diff rents ant c dents possibles :

Influence tats-unienne : comme le juriste dexpression allemande Georg JELLINEK (1851-1911) dont la th se que la d claration des droits de lhomme ne proc de pas du Contrat social, mais des Bills of Rights des tats-Unis dAm rique la faisant remonter lesprit protestant ; et de l , lAllemagne do est venu le vent de la R forme, bien au-del de cette Angleterre dont provenaient les colons;

lhistorien Emile BOUTMY (1935-1906) sattache montrer quil nen est rien, et que le Contrat social a bien des droits sur la d claration de 1789, qui nest pas lultime p rip tie dune histoire qui aurait commenc ailleurs quen France, mais un produit bien r el de lesprit politique de la R volution fran aise;

La R forme de lEglise;

Jean-Jacques ROUSSEAU comme lhistorien Pierre JANET (1859-1947) ;

La Physiocratie comme lhistorien Vincent MARCAGGI (1879-).

La physiocratie est le gouvernement par la nature . Le terme est forg par Pierre Samuel du Pont de Nemours qui le cr e en associant deux mots grecs : physis (la Nature) et kratos (gouverner). Cest une cole de pens e conomique et politique, n e en France vers 1750, qui contribue de mani re d cisive forger la conception moderne de l' c...

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De la Révolution Française aux Déclarations des Droits de l’homme et du citoyen

Histoire, Révolution Française · course

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De la R volution Fran aiseaux D clarations des Droits de lhomme et du citoyen

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La R volution fran aise de 1789

1789 : Du tiers tat la Nation

Le 5 mai 1789, le roi Louis XVI et Necker ouvrent solennellement les tats g n raux. Louis XVI n'a plus d'argent en caisse et a besoin de l'accord des repr sentants des trois ordres (clerg , noblesse et tiers- tat) pour lever de nouveaux imp ts et r former ceux existants.

D s l'ouverture des d bats, les repr sentants du tiers- tat d noncent la division de l'assembl e en trois ordres qui les met automatiquement en minorit lors des votes, face aux repr sentants des ordres privil gi s, le clerg et la noblesse. Ces deux ordres ne repr sentent qu'une toute petite partie de la population fran aise et souhaitent maintenir les privil ges leur permettant de ne pas payer d'imp ts.

Le 17 juin, les d put s du tiers tat, ainsi que quelques membres du clerg et de la noblesse proches du peuple et des id es nouvelles du si cle des Lumi res, se r unissent part. Sur proposition de l'abb Siey s, qui constate que le tiers tat repr sente lui seul les quatre-vingt-seize centi mes de la Nation , ils s'autoproclament Assembl e nationale, repr sentante du peuple fran ais.

Le 20 juin, bafouant la volont du roi qui leur a interdit de se r unir, l'Assembl e nationale se rassemble dans la salle du Jeu de Paume, pr s du palais de Versailles, et fait serment de ne pas se s parer tant qu'elle n'aura pas donn une constitution la France.

Trois jours plus tard, les d put s des trois ordres se r unissent en pr sence du roi. la fin de la s ance, celui-ci ordonne aux ordres de si ger s par ment. Toutefois, les repr sentants de la toute nouvelle Assembl e nationale refusent de se diviser et de quitter la salle.

Mandat par Louis XVI, le marquis de Dreux-Br z leur demande d'ob ir aux ordres. Bailly, le pr sident de l'assembl e lui r torque : Je crois, monsieur, que la Nation assembl e n'a d'ordre recevoir de personne et Mirabeau aurait m me ajout : Nous sommes l par la volont du peuple et n'en sortirons que par la puissance des ba onnettes ! Acte grave par lequel l'Assembl e d sob it ouvertement au roi.

Conscients de leur force et constatant que les maux du gouvernement appellent davantage qu'une r forme de l'imp t, les d put s projettent de remettre plat les institutions et de se d clarer Assembl e nationale constituante afin d' tablir de nouvelles r gles de fonctionnement, selon l'exemple tats-unien. Ils souhaitent ainsi mettre un terme l'autoritarisme royal et d' tablir une monarchie parlementaire.

Le 11 juillet 1789, face cette r bellion ouverte des d put s, Louis XVI d cide de renvoyer son ministre Necker, jug trop proche des id es de l'Assembl e nationale. Ce renvoi est tr s impopulaire car le ministre reste admir par une grande partie du peuple, voyant en lui un de ses plus grands d fenseurs.

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La R volution fran aise de 1789 (Suite)

Le peuple entre dans la partie

Paris, le peuple s'irrite et s'inqui te. La rumeur court que le roi, indign par la d sob issance des d put s, souhaite mettre fin leur r bellion. Des rumeurs font craindre une intervention des troupes contre la capitale.

Le 12 juillet, au Palais-Royal, un orateur, Camille Desmoulins, harangue la foule. Deux jours plus tard, pour se d fendre face aux soldats du roi, les meutiers s'attroupent, pillent une armurerie et s'en vont prendre d'assaut la Bastille, une vieille forteresse royale de la guerre de Cent Ans - et ne d tenant que sept prisonniers (quatre faussaires, deux fous et un d linquant sexuel) ! Surplombant de sa masse sombre le quartier populaire de Saint-Antoine, elle n'est gard e que par 82 invalides et 32 gardes suisses et symbolise le pouvoir arbitraire du roi aux yeux des parisiens.

Des troupes du roi se rallient aux insurg s qui prennent d'assaut la citadelle. L'attaque est sanglante et se termine par le massacre des d fenseurs de la Bastille et de son gouverneur, dont la t te est mise au bout d'une pique et promen e travers les rues de Paris.

Dans le reste du pays, une Grande peur s' tend dans les campagnes. Les paysans craignent que les seigneurs ne m nent une r pression face aux v nements r volutionnaires agitant l'ensemble du pays. Sans manquer d'afficher leur loyaut la monarchie, ils pillent les ch teaux et br lent les terriers , les documents qui contiennent les droits seigneuriaux. Quelques familles de hobereaux (petits seigneurs) sont battues, voire massacr es. Pour apaiser les campagnes, dans la nuit historique du 4 ao t, les d put s votent l'abolition des privil ges, mettant ainsi fin des si cles de domination seigneuriale.

Le 26 ao t 1789 est vot e la D claration des Droits de l'Homme et du Citoyen. C'est l'acte le plus remarquable de la R volution. Les d put s, inspir s par les grands philosophes fran ais et anglais des si cles pr c dents (HOBBES, LOCKE, MONTESQUIEU, ROUSSEAU...) votent dans l'enthousiasme cette D claration de 17 articles commen ant par cette phrase m morable et impensable sous l'Ancien R gime : Tous les Hommes naissent et demeurent libres et gaux en droits... .

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Notes:

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La D claration des droits de l'homme et du citoyen (1789)

Le texte de la D claration est vot le 26 ao t 1789 par l'Assembl e nationale constituante et qui servira de pr face la Constitution de 1791.

Ses sources d'inspiration

Plus que la D claration d'ind pendance des tats-Unis dAm rique (4 juillet 1776) et des D clarations des droits r dig es par divers tats tats-uniens, les auteurs de la D claration des droits de 1789 se sont inspir s des principes affirm s par les anciens tats g n raux, des remontrances des parlements de Paris et de la Cour des aides, des id es des physiocrates et des philosophes du XVIII me si cle (comme MONTESQUIEU, ROUSSEAU, VOLTAIRE, CONDORCET), ainsi que des dol ances exprim es dans les cahiers de 1789 et les multiples brochures de l' poque (comme les cahiers de dol ances).

Ses auteurs

D s juillet 1789, diff rents projets sont pr sent s l'Assembl e, manant notamment de Mounier, Siey s, La Fayette, Clermont-Tonnerre, Champion de Cic , Mirabeau.

Trois comit s sont successivement charg s d' tudier les dossiers et d'en faire une synth se. Apr s de longs d bats, un texte (inspir en grande partie du projet de Champion de Cic ) est adopt et vot le 26 ao t 1789.

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Le plan de de la DDHC et ses grands principes

Le plan de la DDHC est le suivant :

Les articles 1 3 d finissent les droits naturels, la citoyennet et la soci t politique

Larticle 1 d finit la citoyennet

Larticle 2 d finit la soci t politique, et les droits naturels

Larticle 3 les articule

Les articles 4 6 d finissent linstrument de larticulation des droits individuels au sein de la soci t politique, qui est la Loi

Larticle 4 d finit la fonction de la Loi

Larticle 5 nonce les limites du champ daction la Loi

Larticle 6 expose les r gles dadoption de la Loi

Les articles 7 9 noncent la force obligatoire de la Loi p nale et ses limites

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Les articles 10 et 11 noncent les libert s mineures sexer ant sur lespace public

Les articles 12 16 pr voient la mise sur pied de la force publique n cessaire la mise en Suvre de la Loi

Larticle 12 d finit la force publique et son objectif

Larticle 13 pr voit son financement

Larticle 14 pr voit le contr le de ses ressources

Larticle 15 pr voit le contr le de son exercice

Larticle 16 pr cise la n cessit dorganiser le contr le

Larticle 17 r affirme limportance du droit de propri t en conditionnant lexpropriation par son d dommagement.

Les grands principes sont comme suit:

les Droits naturels sont d finis dans larticle qui d finit la Soci t pour la raison logique quhors de la soci t , il ny a pas de droit. La libert , la propri t , la s ret et la r sistance loppression ne se consid rent quen pr sence dune pluralit de personnes.

La Loi ne se d finit pas comme lexpression de la volont g n rale . Il ne sagit l que du troisi me article relatif la Loi, qui vient uniquement noncer ses modalit s dadoption ; il ne sagit que dune qualit formelle, quand les qualit s substantielles en sont nonc es par les deux articles pr c dents .

La force publique na dautre fonction que de faire respecter la Loi, cest- -dire de faire respecter la libert , la propri t , la s ret , la r sistance loppression.

Les libert s dopinion, dexpression et de presse sont exprim es part non, comme on le dit souvent, comme une sorte de liste compl mentaire des droits individuels, mais au contraire parce que les r dacteurs de la DDHC ont eu lintelligence de comprendre quelles ne sont pas des libert s de m me nature.

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Le texte de la D claration des droits de l'homme et du citoyen (1)

Pr ambule

Les repr sentants du Peuple fran ais, constitu s en Assembl e nationale, consid rant que l'ignorance, l'oubli ou le m pris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont r solu d'exposer dans une D claration solennelle les droits naturels, inali nables et sacr s de l'homme ; afin que cette D claration, constamment pr sente tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir l gislatif et ceux du pouvoir ex cutif, pouvant tre chaque instant compar s avec le but de chaque institution politique, en soient plus respect s ; afin que les r clamations des citoyens, fond es d sormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.

En cons quence, l'Assembl e nationale reconna t et d clare, en pr sence et sous les auspices de l' tre supr me, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

Article premier

Les hommes naissent et demeurent libres et gaux en droits ; les distinctions sociales ne peuvent tre fond es que sur l'utilit commune.

Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont : la libert , la propri t , la s ret et la r sistance l'oppression.

Article III Le principe de toute souverainet r side essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorit qui n'en mane express ment.

Article IV La libert consiste pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la soci t la jouissance de ces m mes droits. Ces bornes ne peuvent tre d termin es que par la loi.

Article V La loi n'a le droit de d fendre que des actions nuisibles la soci t . Tout ce qui n'est pas d fendu par la loi ne peut tre emp ch , et nul ne peut tre contraint faire ce qu'elle n'ordonne pas.

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Les d clarations pr alables ayant eu une influence sur la DDHC (1)

1) Outre-Manche

1215 : la Magna Carta= r volte des bourgeois contre Jean Sans Terre. Renforcement de la f odalit . Sorte de r f rence mythique car pr voit des garanties de la libert individuelle.

1628 : la P tition des droits = Charles Ier : respect de la libert des personnes

1679 : Habeas Corpus= Charles II contre les arrestations arbitraires

1689 : le Bill of Rights de Guillaume dOrange, apr s la r volution de 1688.

Rappelons que le r le jou par John LOCKE a t essentiel notamment dans ce dernier texte:

Ce sont ses crits qui ont constitu un fondement naturel et g n ral aux droits revendiqu s par la R volution mod le , tablissant la transition avec les d clarations tats-uniennes.

Il propose la premi re exposition raisonn e des liens entre l gale libert de chacun, la property , (propri t des biens inscrite dans le prolongement de la propri t de soi-m me) et le principe selon lequel Dieu seul est propri taire de ses cr atures

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Les d clarations pr alables ayant eu une influence sur la DDHC (2)

2) Outre-Atlantique

1776 : la d claration dind pendance r dig e par JEFFERSON. Commence par laffirmation de principes directement inspir s par la th orie des droits naturels et les Lumi res.

Nous tenons pour videntes par elles-m mes les v rit s suivantes : tous les hommes sont n s gaux ; ils sont dou s par le Cr ateur de certains droits inali nables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la libert et la recherche du bonheur

Puis l nonc des droits naturels dans la Constitution de 1787 Bill of Rights

Les relations Franco/am ricaines : Lafayette qui est alors ambassadeur en France commence r diger un essai de d claration, annot par Thomas JEFFERSON.

Transition : Les historiens fran ais consid rent que tous ces textes ont des caract ristiques communes qui les distinguent de la DDHC : ce ne sont pas des principes abstraits et universellement valables, mais ils tendent seulement rem dier des abus pr cis.

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Ils font le lien entre les th ories labor es au cours des deux derniers si cles et leur concr tisation au moment de la R volution fran aise., notamment par linfluence de notamment de:

3) Influences fran aises

ROUSSEAU: Le r le majeur du Contrat social : la loi est lexpression de la volont g n rale. Lhomme devient un CITOYEN. On passe de lancienne soci t hi rarchique dans laquelle les individus sont li s (chacun, tout niveau, a un suzerain) la soci t du contrat= des individus s par s qui vont contracter ensemble.

MONTESQUIEU: s paration des pouvoirs et condamnation du despotisme, de lesclavage, pr ne tol rance religieuse.

VOLTAIRE: tol rance, libert de conscience, droit la s ret contre torture, arbitraire. Etre libre cest conna tre les droits de lhomme, et les conna tre, cest les d fendre. La premi re tape de toute lib ration consiste d clarer des droits inali nables comme premier acte des r volutionnaires.

La DDHC ob it une volont p dagogique : sans cesse rappeler tous les membres du corps social leurs droits et leurs devoirs.

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La D claration de 1789 comme fruit de l volution historique

Comme fruit de l volution historique

Et 1789 : La France conna t une situation r volutionnaire classique : Ceux den bas ne veulent plus subir asservissement, mis re et vexations ; partout des ch teaux br lent emportant en fum e les titres f odaux. Ceux den haut ne peuvent plus gouverner comme avant ; leur appareil d tat est paralys ; lorsquils tentent de r primer le mouvement populaire, ceux du milieu basculent avec ceux den bas isolant le pouvoir politique et paralysant larm e.

De nouveaux pouvoirs naissent de cette mobilisation sociale, particuli rement les municipalit s. Un nouveau rapport de force politique se cr e, imposant une r volution institutionnelle (r le de lAssembl e nationale constituante, des municipalit s) et sociale (abolition des privil ges f odaux).

Une r volution juridique devait logiquement compl ter ce processus. La D claration des droits de lhomme et du citoyen vot e le 26 ao t 1789 y contribue.

Cette D claration repr sente un nouveau jalon dans le processus d mocratique bourgeois : li aux volutions conomiques pr capitalistes ayant g n r la r volution hollandaise, la r volution britannique, la guerre dind pendance des tats-Unis dAm rique... Largent devient le mode essentiel de relation sociale et de domination conomique ; une pi ce de 1 franc permet les m mes achats un paysan, un salari , un noble, un cur .

Dans ces conditions lorganisation de la soci t en ordres (clerg , noblesse, tiers- tat) pr tendument institu s par Dieu na plus de raison d tre.

Cette D claration sinscrit aussi dans lhistoire du mouvement intellectuel li cette volution conomico-sociale, mouvement qui sest affirm de la Renaissance aux Lumi res se fondant sur les faits, la science et la logique plus que sur la th ologie, centrant sa r flexion sur lhomme et non essentiellement sur Dieu. Parmi les philosophes caract ristiques de cette volution signalons Grotius et Spinoza (Hollandais), Locke (Britannique), Rousseau (Fran ais).

Pour sen tenir lessentiel, il est vident que la R volution fran aise profite de la maturation de la th orie du droit naturel selon laquelle la libert est naturelle.

Le droit naturel ne na t pas en 1789 mais telle ou telle phrase dun philosophe ne pouvait avoir la port e dune D claration coh rente, fond e sur la libert individuelle, d battue et vot e par les lus de la plus importante nation de la plan te ce moment-l ; de plus, au cours dun mouvement r volutionnaire puissant, tape avanc e dun processus bien plus large.

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La D claration de 1789 comme rupture de l volution historique

Comme rupture de l volution historique

Jamais une th orie du droit naturel :

navait affirm avec une telle force les droits subjectifs de chaque humain ind pendamment de sa position sociale, de son ethnie, de sa nationalit , ou de toute autre consid ration.

navait affirm avec une telle clart le fait que la soci t doit se porter garante des droits naturels (libert , galit , s ret )

navait t r dig avec une dimension universaliste aussi vidente. Les hommes naissent et demeurent libres et gaux en droit du p le Nord au p le Sud, du Levant au couchant. Ce caract re duniversalit distingue la d claration fran aise des libert s langlaise, comme des d clarations de droits tats-uniens, plus pragmatiques dans leurs clauses... (Michel Vovelle ; 1789)

jamais les droits naturels navaient t formul s dans le cadre du contrat social, de la notion de volont g n rale.

Le caract re de cette d claration repr sente en soi une rupture historique fondamentale dans l nonc du droit : au droit divin, fondant la libert et la responsabilit des enfants de Dieu, au droit monarchique qui sen r clamait par d l gation, il substitue la r f rence lhomme sous l gide de la nature, non point comme entit m taphysique, mais comme ordre am nageable dans le cadre du pacte social, sous la souverainet de la loi, expression de la volont g n rale. (Michel Vovelle ; 1789)

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De la DDHC de 1789 la Constitution de 1791

Avant la R volution, la France ne poss dait pas de constitution crite. Le principe du gouvernement tait la monarchie absolue de droit divin, qui poss dait un ensemble de traditions; il n'y avait pas de pacte unique, mais une s rie d' dits, d'ordonnances, tablissant la toute-puissance royale se limitant elle-m me par des privil ges accord s ou conserv s quelques grands corps tels que le Parlement, ou des provinces et des municipalit s.

L'organisation politique et administrative de la France date de la R volution : la premi re constitution date de 1791 qui comme nous le verrons r unit toutes les lois particuli res vot es par l'Assembl e nationale; c'est elle qui posa les principes g n raux dont toutes les constitutions fran aises se sont inspir es depuis.

Avant dexaminer la constitution, rappelons les mesures pr paratoires dont elle fut la cons quence et la sanction.

Les tats g n raux, qui allaient bient t devenir l'Assembl e constituante, furent convoqu s par le r glement lectoral du 24 janvier 1789, et ils se r unirent le 5 mai Versailles. Ils se composaient de d put s lus s par ment par l'ordre de la noblesse, par celui dit clerg et par le tiers- tat. Ils n' taient pas convoqu s pour faire une constitution et n'avaient nullement le pouvoir constituant qu'ils se sont attribu dans la suite. Leur t che devait, au contraire, dans le principe, tre tr s modeste et limit e : elle consistait soumettre l'agr ment du roi, sans que celui-ci f t li , des projets de r formes financi res, judiciaires et administratives.

Le 17 juin, le tiers- tat, appuy par quelques membres du clerg et de la noblesse, proclama que cette sorte de triple assembl e tait une et nationale. Apr s une inutile r sistance de la cour, r sistance qui amena la fameuse r union du Jeu de paume et la d claration de l'inviolabilit des d put s, le roi autorisa le clerg et la noblesse se joindre au tiers tat dans les conditions que celui-ci avait d termin es : c' tait reconna tre le pouvoir constituant de l'Assembl e nationale.

L'Assembl e tablit de suite, la D claration des droits de l'homme et du citoyen du 26 ao t, les bases de son Suvre : la souverainet de la nation, la libert des humains, l' galit des droits taient, pour la premi re fois, proclam es comme des principes.

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Notes:

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De la DDHC de 1789 la Constitution de 1791

L'acte constitutionnel du 10 octobre 1789, sur les pouvoirs publics, posa les bases de la future constitution. Le gouvernement tait monarchique; le pouvoir l gislatif tait exerc par une seule Chambre lue pour deux ans; un veto suspensif tait accord au roi, qui n'avait plus le pouvoir de l gif rer ni de lever aucune contribution; l'imp t tait consenti chaque ann e par l'Assembl e, qui, seule, avait galement le droit de contracter des emprunts. Les ministres devenaient responsables de leurs actes.

Le 14 d cembre, l'Assembl e adopta la loi sur les municipalit s, qui furent toutes remplac es par voie d' lection. Le chef du corps municipal prit le nom de maire. Les citoyens actifs se r unissaient en assembl e lectorale et nommaient d'abord le maire, puis ensuite, au scrutin de liste double, les autres membres du corps municipal.

L'Assembl e nationale, ayant supprim la distinction des trois ordres, fut naturellement conduite cr er de toutes pi ces un syst me lectoral sans pr c dents. Telle fut l'origine du d cret du 22 d cembre 1789, qui, bien que n'ayant jamais t compl tement appliqu , n'en est pas moins rest la source du droit lectoral fran ais. Il s'appliquait aux lections politiques, tant des d put s que des administrateurs des d partements dont on avait annonc la cr ation le 9 d cembre et dont on allait d terminer la circonscription territoriale le 26 janvier 1790.

Ils taient subdivis s en districts, ceux-ci en cantons, les cantons en communes. Les repr sentants au Corps l gislatif devaient tre lus par d partements, au suffrage universel deux degr s. Les lecteurs du premier degr formaient les assembl es primaires; taient tous lecteurs du premier degr , les Fran ais g s de vingt-cinq ans accomplis domicili s de fait dans le canton depuis un an au moins, payant une contribution directe de la valeur locale de trois journ es de travail, et n' tant pas dans l' tat de domesticit ; de m me les religieux qui n'avaient pas us du droit de sortir du clo tre ne pouvaient voter tant qu'ils vivaient sous le r gime monastique.

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Les assembl es primaires, ainsi compos es, nommaient les lecteurs du 2 me degr qui lisaient les d put s et, en outre, les membres de l'administration du d partement et du district. Les votes avaient lieu au scrutin de liste. Pour tre d put , il fallait r unir aux qualit s de l' lectorat ordinaire la condition de payer une contribution directe gale au moins la valeur locale de dix journ es de travail.

Nous verrons quel type de suffrage adoptera la Constitution. de 1791

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La constitution de 1791

L'abolition de l'Ancien R gime

Le pr ambule de la constitution abolit irr vocablement les institutions de l'Ancien R gime contraire la libert et l' galit des droits , savoir : la noblesse, la pairie, les distinctions d'ordre, la v nalit et l'h r dit des offices, les jurandes et corporations de professions, arts et m tiers.

La souverainet nationale

Le suffrage restreint est pr f r au suffrage universel. Les hommes de plus de 25 ans qui ne sont pas en situation de d pendance (domestiques) qui paient un cens au moins gal la valeur de trois journ es de travail sont d clar s "citoyens actifs". Les autres demeurent "citoyens passifs". Les femmes sont d'embl e priv es du droit de vote en raison de leur incapacit civile.

Sur 20 millions d'habitants, environ 10 millions sont des lecteurs potentiels, mais seulement 4 millions d'entre eux pourront aller aux urnes. tre lecteur, c'est donc exercer une fonction, et non disposer d'un droit.

Le titre III de la Constitution d finit aussi la qualit de citoyen : ce sont des personnes physiques d l gu es par la nation charg es de vouloir en son nom par repr sentation. Les lecteurs sont donc aussi des repr sentants.

LUnit et lindivisibilit du Royaume

Titre 2, Article 1 : "Le Royaume est un et indivisible : son territoire est distribu en quatre-vingt-trois d partements, chaque d partement en districts, chaque district en cantons"

Titre 3, Article 1 : "La Souverainet est une, indivisible, inali nable et imprescriptible. Elle appartient la Nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice .

Distribution du territoire

La Constitution disposait, l'article premier de son titre II, que le territoire est distribu en [&] d partements, chaque d partement en districts, chaque district en cantons .

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La constitution de 1791 (Suite)

Distinction du Royaume et de l'Empire fran ais

La Constitution disposait, l'alin a 2 de l'article 8 de son titre VII, que : Les colonies et possessions fran aises dans l'Asie, l'Afrique et l'Am rique, quoiqu'elles fassent partie de l'Empire fran ais, ne sont pas comprises dans la pr sente Constitution . Ce faisant, elle distinguait l'Empire fran ais du Royaume proprement dit. L'Empire fran ais comprenait le Royaume, d'une part, et les colonies et possessions fran aises , d'autre part. Celles-ci, bien que faisant, pour ainsi dire, partie de l'Empire fran ais , taient consid r es comme ext rieures au Royaume proprement dit. Il en r sultait qu'elles taient distraites de l'empire de la Constitution. tait ainsi nonc le principe dit de la sp cialit de l gislation.

Lorganisation des pouvoirs

Le roi est chef de lex cutif. Jusque l , la royaut tait dessence divine depuis le bapt me de Clovis Ier la toute fin du V me si cle. Avec la Constitution de 1791, le pouvoir nest plus de droit divin mais rel ve de la souverainet de la Nation incarn e par la personne du Roi.

Le Roi doit jurer fid lit la Constitution, il est galement irresponsable et sa personne inviolable. Il na dautorit qu travers ses ministres qui contresignent ses d cisions, lesquels ministres ne sont responsables politiquement que devant le roi (m me si les parlementaires peuvent les mettre en accusation devant la Haute Cour nationale pour mettre en jeu leur responsabilit p nale).

La Constitution reconna t au Roi deux pr rogatives essentielles : il dirige la politique ext rieure lAssembl e nationale ratifie les trait s et il poss de, en vertu du principe de s paration des pouvoirs, le droit de veto suspensif et temporaire valable pour deux l gislatures de lAssembl e (deux fois deux ans, soit 4 ans au maximum). Les questions financi res ne sont pas assujetties ce droit de veto. Le roi nomme les ministres et il nomme la haute fonction publique et militaire, les ambassadeurs.

Le pouvoir l gislatif

Le Pouvoir l gislatif est d l gu une Assembl e nationale compos e de repr sentants temporaires, librement lus par le peuple, pour tre exerc par elle, avec la sanction du roi [&] .

L'Assembl e nationale l gislative est unique. Elle est permanente. Elle est lue pour deux ans au suffrage censitaire deux degr s. Elle se renouvelle int gralement et de plein droit. Le roi ne peut la dissoudre.

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La d claration de 1793

La D claration des droits plac e en t te du texte constitutionnel est tr s moderne, dans la mesure o elle reconna t une s rie de droits conomiques et sociaux, tels que le droit au travail et aux secours publics, ou le droit l'instruction ; ces droits s'ajoutent aux droits fondamentaux reconnus par la D claration des droits de l'homme et du citoyen du 26 ao t 1789.

Dans le m me sens favorable aux int r ts des classes populaires, la Constitution de 1793 tablit le suffrage universel masculin (auparavant censitaire), mais impose toutefois la publicit du vote.

Elle tablit aussi un m canisme propre la d mocratie semi-directe, qui permet pour un dixi me au moins des lecteurs repr sentant la moiti plus un des d partements, de soumettre r f rendum toute loi vot e par le Corps l gislatif. Le dernier trait caract ristique de cette Constitution r side dans la concentration des pouvoirs au profit du Corps l gislatif. Celui-ci lit le Conseil ex cutif, l' quivalent du gouvernement, sur une liste de noms pr sent s par les lecteurs.

Par cons quent, le pouvoir ex cutif proc de directement du peuple et de l'Assembl e la fois. L'application de la Constitution de 1793 aurait donn un r gime d'assembl e temp r par de fr quentes consultations lectorales.

Texte de la d claration:

Le peuple fran ais, convaincu que l'oubli et le m pris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a r solu d'exposer dans une d claration solennelle, ces droits sacr s et inali nables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa libert et de son bonheur ; le magistrat la r gle de ses devoirs ; le l gislateur l'objet de sa mission.

En cons quence, il proclame, en pr sence de l'Etre supr me, la d claration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

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La d claration de 1793 (2)

Article 1. - Le but de la soci t est le bonheur commun. - Le gouvernement est institu pour garantir l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2. - Ces droits sont l' galit , la libert , la s ret , la propri t .

Article 3. - Tous les hommes sont gaux par la nature et devant la loi.

Article 4. - La loi est l'expression libre et solennelle de la volont g n rale ; elle est la m me pour tous, soit qu'elle prot ge, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile la soci t ; elle ne peut d fendre que ce qui lui est nuisible.

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Article 5. - Tous les citoyens sont galement admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de pr f rence, dans leurs lections, que les vertus et les talents.

Article 6. - La libert est le pouvoir qui appartient l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour r gle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.

Article 7. - Le droit de manifester sa pens e et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre mani re, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent tre interdits.

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Article 16. - Le droit de propri t est celui qui appartient tout citoyen de jouir et de disposer son gr de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Article 17. - Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut tre interdit l'industrie des citoyens.

Article 18. - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni tre vendu ; sa personne n'est pas une propri t ali nable. La loi ne reconna t point de domesticit ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

Article 19. - Nul ne peut tre priv de la moindre portion de sa propri t sans son consentement, si ce n'est lorsque la n cessit publique l galement constat e l'exige, et sous la condition d'une juste et pr alable indemnit .

Article 20. - Nulle contribution ne peut tre tablie que pour l'utilit g n rale. Tous les citoyens ont le droit de concourir l' tablissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.

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La constitution de 1793

La Constitution de l'an I est labor e pendant la R volution fran aise par la Convention montagnarde et promulgu e solennellement le 6 messidor an I (24 juin 1793). Ratifi e par le pl biscite du 9 ao t et promulgu e le 10 ao t, elle n'a jamais t appliqu e, la Convention ayant d cr t , le 10 octobre, que le gouvernement serait r volutionnaire jusqu' la paix.

laboration

Le projet de constitution est labor par le comit de salut public auxquels sont adjoints, le 30 mai 1793, H rault de S chelles, Ramel, Couthon, Saint-Just et Mathieu.

Le 10 juin, H rault de S chelles pr sente les travaux du comit la Convention et lit la tribune le projet de constitution que pr c de un projet de d claration des droits.

La discussion s'ouvre le lendemain, 11 juin. Sommaire, elle s'ach ve le 24 juin, date laquelle le projet de constitution amend , lu par H rault de S chelles, est adopt .

Conform ment au d cret du 21 octobre 1792, le texte est soumis au r f rendum.

Approuv e par r f rendum dans des circonstances assez sp cifiques (il y eut plus de cinq millions d'abstentionnistes sur un contingent d'environ sept millions d' lecteurs, en raison de la publicit du vote, savoir que le caract re secret du vote n' tait pas mis en avant), cette constitution tr s d mocratique suffrage universel masculin ne fut pas appliqu e, en raison de conflits internes ainsi qu'externes au sein de l tat fran ais.

Le r gime d'assembl e

La Constitution de l'an I institue un r gime d'assembl e o le pouvoir est plus ou moins concentr entre les mains d'une seule assembl e renouvelable tous les ans au suffrage universel direct. Elle exerce le pouvoir l gislatif, avec la participation des citoyens par une sorte de r f rendum.

Le peuple fran ais est distribu , pour l'exercice de sa souverainet , en Assembl es primaires de canton. Les Assembl es primaires se composent des citoyens domicili s depuis six mois dans chaque canton. Elles sont compos es de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appel s voter.

Les projets de loi de l'Assembl e nationale sont envoy s toutes les communes de la R publique, sous ce titre : loi propos e. Quarante jours apr s l'envoi de la loi propos e, si, dans la moiti des d partements, plus un, le dixi me des Assembl es primaires de chacun d'eux, r guli rement form es, n'a pas r clam , le projet est accept et devient loi.

Les lois, les d crets, les jugements et tous les actes publics sont intitul s : Au nom du peuple fran ais, l'an... de la R publique fran aise.

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La constitution de 1793 (Suite)

Une constitution jamais appliqu e

Le 10 octobre 1793, la Convention consacrait apparemment l' tablissement d'un r gime de Terreur, d clarant : Le gouvernement provisoire de la France sera r volutionnaire jusqu' la paix .

il avait t convenu que la paix revenue, la constitution serait ressortie de son arche de c dre pour tre appliqu e.

Et nul n'en douta tant que Maximilien de Robespierre fut de fait l'organe officiel du Comit de salut public.

La guerre int rieure, ext rieure et surtout le renversement de la convention montagnarde le 10 thermidor an II sonn rent le glas de son application.

Malgr sa non-application, la Constitution de l'an I garda un grand prestige aupr s des forces politiques de la gauche d mocratique fran aise sous le Directoire, l'Empire et la Restauration.

Pourtant, d'aucuns doutent aujourd'hui que cette constitution e t t efficace compte tenu de la rigidit excessive de la s paration des pouvoirs envisag e et du manque d' quilibre manifeste qui d coule de la fragmentation du pouvoir ex cutif ainsi que de son mode de nomination.

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Non ! La France nest pas la m re des Droits de lhomme&

Cette r ponse se justifie en raison de la g n alogie du concept des droits de lhomme dont venons de d tailler les diff rentes tapes historiques en partant du Code de Hammourabi jusqu la r volution tats-unienne.

Les historiens occidentaux sont d sormais daccord pour dire que la R volution fran aise na pas invent les droits de lhomme, mais ils sont tr s divis s propos de la recherche des diff rents ant c dents possibles :

Influence tats-unienne : comme le juriste dexpression allemande Georg JELLINEK (1851-1911) dont la th se que la d claration des droits de lhomme ne proc de pas du Contrat social, mais des Bills of Rights des tats-Unis dAm rique la faisant remonter lesprit protestant ; et de l , lAllemagne do est venu le vent de la R forme, bien au-del de cette Angleterre dont provenaient les colons;

lhistorien Emile BOUTMY (1935-1906) sattache montrer quil nen est rien, et que le Contrat social a bien des droits sur la d claration de 1789, qui nest pas lultime p rip tie dune histoire qui aurait commenc ailleurs quen France, mais un produit bien r el de lesprit politique de la R volution fran aise;

La R forme de lEglise;

Jean-Jacques ROUSSEAU comme lhistorien Pierre JANET (1859-1947) ;

La Physiocratie comme lhistorien Vincent MARCAGGI (1879-).

La physiocratie est le gouvernement par la nature . Le terme est forg par Pierre Samuel du Pont de Nemours qui le cr e en associant deux mots grecs : physis (la Nature) et kratos (gouverner). Cest une cole de pens e conomique et politique, n e en France vers 1750, qui contribue de mani re d cisive forger la conception moderne de l' c...