<!-- Slide number: 1 --> # De la Révolution Françaiseaux Déclarations des Droits de l’homme et du citoyen
<!-- Slide number: 2 --> # La Révolution française de 1789 1789 : Du tiers état à la Nation Le 5 mai 1789, le roi Louis XVI et Necker ouvrent solennellement les états généraux. Louis XVI n'a plus d'argent en caisse et a besoin de l'accord des représentants des trois ordres (clergé, noblesse et tiers-état) pour lever de nouveaux impôts et réformer ceux existants. Dès l'ouverture des débats, les représentants du tiers-état dénoncent la division de l'assemblée en trois ordres qui les met automatiquement en minorité lors des votes, face aux représentants des ordres privilégiés, le clergé et la noblesse. Ces deux ordres ne représentent qu'une toute petite partie de la population française et souhaitent maintenir les privilèges leur permettant de ne pas payer d'impôts. Le 17 juin, les députés du tiers état, ainsi que quelques membres du clergé et de la noblesse proches du peuple et des idées nouvelles du siècle des Lumières, se réunissent à part. Sur proposition de l'abbé Sieyès, qui constate que le tiers état représente à lui seul les « quatre-vingt-seize centièmes de la Nation », ils s'autoproclament Assemblée nationale, représentante du peuple français. Le 20 juin, bafouant la volonté du roi qui leur a interdit de se réunir, l'Assemblée nationale se rassemble dans la salle du Jeu de Paume, près du palais de Versailles, et fait serment de ne pas se séparer tant qu'elle n'aura pas donné une constitution à la France. Trois jours plus tard, les députés des trois ordres se réunissent en présence du roi. À la fin de la séance, celui-ci ordonne aux ordres de siéger séparément. Toutefois, les représentants de la toute nouvelle Assemblée nationale refusent de se diviser et de quitter la salle. Mandaté par Louis XVI, le marquis de Dreux-Brézé leur demande d'obéir aux ordres. Bailly, le président de l'assemblée lui rétorque : « Je crois, monsieur, que la Nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne » et Mirabeau aurait même ajouté : « Nous sommes là par la volonté du peuple et n'en sortirons que par la puissance des baïonnettes ! » Acte grave par lequel l'Assemblée désobéit ouvertement au roi. Conscients de leur force et constatant que les maux du gouvernement appellent davantage qu'une réforme de l'impôt, les députés projettent de remettre à plat les institutions et de se déclarer Assemblée nationale constituante afin d'établir de nouvelles règles de fonctionnement, selon l'exemple états-unien. Ils souhaitent ainsi mettre un terme à l'autoritarisme royal et d'établir une monarchie parlementaire. Le 11 juillet 1789, face à cette rébellion ouverte des députés, Louis XVI décide de renvoyer son ministre Necker, jugé trop proche des idées de l'Assemblée nationale. Ce renvoi est très impopulaire car le ministre reste admiré par une grande partie du peuple, voyant en lui un de ses plus grands défenseurs.
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<!-- Slide number: 3 --> # La Révolution française de 1789 (Suite) Le peuple entre dans la partie À Paris, le peuple s'irrite et s'inquiète. La rumeur court que le roi, indigné par la désobéissance des députés, souhaite mettre fin à leur rébellion. Des rumeurs font craindre une intervention des troupes contre la capitale. Le 12 juillet, au Palais-Royal, un orateur, Camille Desmoulins, harangue la foule. Deux jours plus tard, pour se défendre face aux soldats du roi, les émeutiers s'attroupent, pillent une armurerie et s'en vont prendre d'assaut la Bastille, une vieille forteresse royale de la guerre de Cent Ans - et ne détenant que sept prisonniers (quatre faussaires, deux fous et un délinquant sexuel) ! Surplombant de sa masse sombre le quartier populaire de Saint-Antoine, elle n'est gardée que par 82 invalides et 32 gardes suisses et symbolise le pouvoir arbitraire du roi aux yeux des parisiens. Des troupes du roi se rallient aux insurgés qui prennent d'assaut la citadelle. L'attaque est sanglante et se termine par le massacre des défenseurs de la Bastille et de son gouverneur, dont la tête est mise au bout d'une pique et promenée à travers les rues de Paris. Dans le reste du pays, une « Grande peur » s'étend dans les campagnes. Les paysans craignent que les seigneurs ne mènent une répression face aux événements révolutionnaires agitant l'ensemble du pays. Sans manquer d'afficher leur loyauté à la monarchie, ils pillent les châteaux et brûlent les « terriers », les documents qui contiennent les droits seigneuriaux. Quelques familles de hobereaux (petits seigneurs) sont battues, voire massacrées. Pour apaiser les campagnes, dans la nuit historique du 4 août, les députés votent l'abolition des privilèges, mettant ainsi fin à des siècles de domination seigneuriale. Le 26 août 1789 est votée la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. C'est l'acte le plus remarquable de la Révolution. Les députés, inspirés par les grands philosophes français et anglais des siècles précédents (HOBBES, LOCKE, MONTESQUIEU, ROUSSEAU...) votent dans l'enthousiasme cette Déclaration de 17 articles commençant par cette phrase mémorable et impensable sous l'Ancien Régime : « Tous les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits... ».
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Notes:
<!-- Slide number: 4 --> # La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) Le texte de la Déclaration est voté le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante et qui servira de préface à la Constitution de 1791. Ses sources d'inspiration Plus que la Déclaration d'indépendance des États-Unis d’Amérique (4 juillet 1776) et des Déclarations des droits rédigées par divers États états-uniens, les auteurs de la Déclaration des droits de 1789 se sont inspirés des principes affirmés par les anciens états généraux, des remontrances des parlements de Paris et de la Cour des aides, des idées des physiocrates et des philosophes du XVIIIème siècle (comme MONTESQUIEU, ROUSSEAU, VOLTAIRE, CONDORCET), ainsi que des doléances exprimées dans les cahiers de 1789 et les multiples brochures de l'époque (comme les cahiers de doléances). Ses auteurs Dès juillet 1789, différents projets sont présentés à l'Assemblée, émanant notamment de Mounier, Sieyès, La Fayette, Clermont-Tonnerre, Champion de Cicé, Mirabeau. Trois comités sont successivement chargés d'étudier les dossiers et d'en faire une synthèse. Après de longs débats, un texte (inspiré en grande partie du projet de Champion de Cicé) est adopté et voté le 26 août 1789.
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<!-- Slide number: 5 --> # Le plan de de la DDHC et ses grands principes Le plan de la DDHC est le suivant : Les articles 1 à 3 définissent les droits naturels, la citoyenneté et la société politique L’article 1 définit la citoyenneté L’article 2 définit la société politique, et les droits naturels L’article 3 les articule Les articles 4 à 6 définissent l’instrument de l’articulation des droits individuels au sein de la société politique, qui est la Loi L’article 4 définit la fonction de la Loi L’article 5 énonce les limites du champ d’action la Loi L’article 6 expose les règles d’adoption de la Loi Les articles 7 à 9 énoncent la force obligatoire de la Loi pénale et ses limites Les articles 10 et 11 énoncent les libertés « mineures » s’exerçant sur l’espace public Les articles 12 à 16 prévoient la mise sur pied de la force publique nécessaire à la mise en œuvre de la Loi L’article 12 définit la force publique et son objectif L’article 13 prévoit son financement L’article 14 prévoit le contrôle de ses ressources L’article 15 prévoit le contrôle de son exercice L’article 16 précise la nécessité d’organiser le contrôle L’article 17 réaffirme l’importance du droit de propriété en conditionnant l’expropriation par son dédommagement. Les grands principes sont comme suit: – les Droits naturels sont définis dans l’article qui définit la Société pour la raison logique qu’hors de la société, il n’y a pas de droit. La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ne se considèrent qu’en présence d’une pluralité de personnes. – La Loi ne se définit pas comme « l’expression de la volonté générale ». Il ne s’agit là que du troisième article relatif à la Loi, qui vient uniquement énoncer ses modalités d’adoption ; il ne s’agit que d’une qualité formelle, quand les qualités substantielles en sont énoncées par les deux articles précédents . – La force publique n’a d’autre fonction que de faire respecter la Loi, c’est-à-dire de faire respecter la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l’oppression. – Les libertés d’opinion, d’expression et de presse sont exprimées à part non, comme on le dit souvent, comme une sorte de liste complémentaire des droits individuels, mais au contraire parce que les rédacteurs de la DDHC ont eu l’intelligence de comprendre qu’elles ne sont pas des libertés de même nature.
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<!-- Slide number: 6 --> # Le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1) Préambule Les représentants du Peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une Déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme ; afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de chaque institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article III Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article V La loi n'a le droit de défendre que des actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
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<!-- Slide number: 7 --> # Les déclarations préalables ayant eu une influence sur la DDHC (1) 1) Outre-Manche 1215 : la Magna Carta= révolte des bourgeois contre Jean Sans Terre. Renforcement de la féodalité. Sorte de référence mythique car prévoit des garanties de la liberté individuelle. 1628 : la Pétition des droits = Charles Ier : respect de la liberté des personnes 1679 : Habeas Corpus= Charles II contre les arrestations arbitraires 1689 : le « Bill of Rights » de Guillaume d’Orange, après la révolution de 1688. Rappelons que le rôle joué par John LOCKE a été essentiel notamment dans ce dernier texte: Ce sont ses écrits qui ont constitué un fondement naturel et général aux droits revendiqués par la « Révolution modèle », établissant la transition avec les déclarations états-uniennes. Il propose « la première exposition raisonnée » des liens entre l’égale liberté de chacun, la « property », (propriété des biens inscrite dans le prolongement de la propriété de soi-même) et le principe selon lequel Dieu seul est propriétaire de ses « créatures »
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<!-- Slide number: 8 --> # Les déclarations préalables ayant eu une influence sur la DDHC (2) 2) Outre-Atlantique 1776 : la déclaration d’indépendance rédigée par JEFFERSON. Commence par l’affirmation de principes directement inspirés par la théorie des droits naturels et les Lumières. « Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont nés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur » Puis l’énoncé des droits naturels dans la Constitution de 1787 « Bill of Rights » Les relations Franco/américaines : Lafayette qui est alors ambassadeur en France commence à rédiger un essai de déclaration, annoté par Thomas JEFFERSON. Transition : Les historiens français considèrent que tous ces textes ont des caractéristiques communes qui les distinguent de la DDHC : ce ne sont pas des principes abstraits et universellement valables, mais ils tendent seulement à remédier à des abus précis. Ils font le lien entre les théories élaborées au cours des deux derniers siècles et leur concrétisation au moment de la Révolution française., notamment par l’influence de notamment de: 3) Influences françaises ROUSSEAU: Le rôle majeur du Contrat social : la loi est l’expression de la volonté générale. L’homme devient un CITOYEN. On passe de l’ancienne société hiérarchique dans laquelle les individus sont liés (chacun, à tout niveau, a un suzerain) à la société du contrat= des individus séparés qui vont contracter ensemble. MONTESQUIEU: séparation des pouvoirs et condamnation du despotisme, de l’esclavage, prône tolérance religieuse. VOLTAIRE: tolérance, liberté de conscience, droit à la sûreté contre torture, arbitraire. Etre libre c’est connaître les droits de l’homme, et les connaître, c’est les défendre. La première étape de toute libération consiste à déclarer des droits inaliénables comme premier acte des révolutionnaires. La DDHC obéit à une volonté pédagogique : sans cesse rappeler à tous les membres du corps social leurs droits et leurs devoirs.
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<!-- Slide number: 9 --> # La Déclaration de 1789 comme fruit de l’évolution historique Comme fruit de l’évolution historique Eté 1789 : La France connaît une situation révolutionnaire classique : Ceux d’en bas ne veulent plus subir asservissement, misère et vexations ; partout des châteaux brûlent emportant en fumée les titres féodaux. Ceux d’en haut ne peuvent plus gouverner comme avant ; leur appareil d’État est paralysé ; lorsqu’ils tentent de réprimer le mouvement populaire, ceux du milieu basculent avec ceux d’en bas isolant le pouvoir politique et paralysant l’armée. De nouveaux pouvoirs naissent de cette mobilisation sociale, particulièrement les municipalités. Un nouveau rapport de force politique se crée, imposant une révolution institutionnelle (rôle de l’Assemblée nationale constituante, des municipalités) et sociale (abolition des privilèges féodaux). Une révolution juridique devait logiquement compléter ce processus. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen votée le 26 août 1789 y contribue. Cette Déclaration représente un nouveau jalon dans le processus démocratique bourgeois : lié aux évolutions économiques précapitalistes ayant généré la révolution hollandaise, la révolution britannique, la guerre d’indépendance des États-Unis d’Amérique... L’argent devient le mode essentiel de relation sociale et de domination économique ; une pièce de 1 franc permet les mêmes achats à un paysan, à un salarié, à un noble, à un curé. Dans ces conditions l’organisation de la société en ordres (clergé, noblesse, tiers-état) prétendument institués par Dieu n’a plus de raison d’être. Cette Déclaration s’inscrit aussi dans l’histoire du mouvement intellectuel lié à cette évolution économico-sociale, mouvement qui s’est affirmé de la Renaissance aux Lumières se fondant sur les faits, la science et la logique plus que sur la théologie, centrant sa réflexion sur l’homme et non essentiellement sur Dieu. Parmi les philosophes caractéristiques de cette évolution signalons Grotius et Spinoza (Hollandais), Locke (Britannique), Rousseau (Français). Pour s’en tenir à l’essentiel, il est évident que la Révolution française profite de la maturation de la théorie du droit naturel selon laquelle la liberté est naturelle. Le droit naturel ne naît pas en 1789 mais telle ou telle phrase d’un philosophe ne pouvait avoir la portée d’une Déclaration cohérente, fondée sur la liberté individuelle, débattue et votée par les élus de la plus importante nation de la planète à ce moment-là ; de plus, au cours d’un mouvement révolutionnaire puissant, étape avancée d’un processus bien plus large.
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<!-- Slide number: 10 --> # La Déclaration de 1789 comme rupture de l’évolution historique Comme rupture de l’évolution historique Jamais une théorie du droit naturel : n’avait affirmé avec une telle force les droits subjectifs de chaque humain indépendamment de sa position sociale, de son ethnie, de sa nationalité, ou de toute autre considération. n’avait affirmé avec une telle clarté le fait que la société doit se porter garante des droits naturels (liberté, égalité, sûreté) n’avait été rédigé avec une dimension universaliste aussi évidente. Les « hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » du pôle Nord au pôle Sud, du Levant au couchant. « Ce caractère d’universalité distingue la déclaration française des libertés à l’anglaise, comme des déclarations de droits états-uniens, plus pragmatiques dans leurs clauses... » (Michel Vovelle ; 1789) jamais les droits naturels n’avaient été formulés dans le cadre du contrat social, de la notion de volonté générale. « Le caractère de cette déclaration représente en soi une rupture historique fondamentale dans l’énoncé du droit : au droit divin, fondant la liberté et la responsabilité des enfants de Dieu, au droit monarchique qui s’en réclamait par délégation, il substitue la référence à l’homme sous l’égide de la nature, non point comme entité métaphysique, mais comme ordre aménageable dans le cadre du pacte social, sous la souveraineté de la loi, expression de la volonté générale. » (Michel Vovelle ; 1789)
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<!-- Slide number: 11 --> # De la DDHC de 1789 à la Constitution de 1791 Avant la Révolution, la France ne possédait pas de constitution écrite. Le principe du gouvernement était la monarchie absolue de droit divin, qui possédait un ensemble de traditions; il n'y avait pas de pacte unique, mais une série d'édits, d'ordonnances, établissant la toute-puissance royale se limitant elle-même par des privilèges accordés ou conservés à quelques grands corps tels que le Parlement, ou à des provinces et des municipalités. L'organisation politique et administrative de la France date de la Révolution : la première constitution date de 1791 qui comme nous le verrons réunit toutes les lois particulières votées par l'Assemblée nationale; c'est elle qui posa les principes généraux dont toutes les constitutions françaises se sont inspirées depuis. Avant d’examiner la constitution, rappelons les mesures préparatoires dont elle fut la conséquence et la sanction. Les États généraux, qui allaient bientôt devenir l'Assemblée constituante, furent convoqués par le règlement électoral du 24 janvier 1789, et ils se réunirent le 5 mai à Versailles. Ils se composaient de députés élus séparément par l'ordre de la noblesse, par celui dit clergé et par le tiers-état. Ils n'étaient pas convoqués pour faire une constitution et n'avaient nullement le pouvoir constituant qu'ils se sont attribué dans la suite. Leur tâche devait, au contraire, dans le principe, être très modeste et limitée : elle consistait à soumettre à l'agrément du roi, sans que celui-ci fût lié, des projets de réformes financières, judiciaires et administratives. Le 17 juin, le tiers-état, appuyé par quelques membres du clergé et de la noblesse, proclama que cette sorte de triple assemblée était une et nationale. Après une inutile résistance de la cour, résistance qui amena la fameuse réunion du Jeu de paume et la déclaration de l'inviolabilité des députés, le roi autorisa le clergé et la noblesse à se joindre au tiers état dans les conditions que celui-ci avait déterminées : c'était reconnaître le pouvoir constituant de l'Assemblée nationale. L'Assemblée établit de suite, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août, les bases de son œuvre : la souveraineté de la nation, la liberté des humains, l'égalité des droits étaient, pour la première fois, proclamées comme des principes.
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Notes:
<!-- Slide number: 12 --> # De la DDHC de 1789 à la Constitution de 1791 L'acte constitutionnel du 10 octobre 1789, sur les pouvoirs publics, posa les bases de la future constitution. Le gouvernement était monarchique; le pouvoir législatif était exercé par une seule Chambre élue pour deux ans; un veto suspensif était accordé au roi, qui n'avait plus le pouvoir de légiférer ni de lever aucune contribution; l'impôt était consenti chaque année par l'Assemblée, qui, seule, avait également le droit de contracter des emprunts. Les ministres devenaient responsables de leurs actes. Le 14 décembre, l'Assemblée adopta la loi sur les municipalités, qui furent toutes remplacées par voie d'élection. Le chef du corps municipal prit le nom de maire. Les citoyens actifs se réunissaient en assemblée électorale et nommaient d'abord le maire, puis ensuite, au scrutin de liste double, les autres membres du corps municipal. L'Assemblée nationale, ayant supprimé la distinction des trois ordres, fut naturellement conduite à créer de toutes pièces un système électoral sans précédents. Telle fut l'origine du décret du 22 décembre 1789, qui, bien que n'ayant jamais été complètement appliqué, n'en est pas moins resté la source du droit électoral français. Il s'appliquait aux élections politiques, tant des députés que des administrateurs des départements dont on avait annoncé la création le 9 décembre et dont on allait déterminer la circonscription territoriale le 26 janvier 1790. Ils étaient subdivisés en districts, ceux-ci en cantons, les cantons en communes. Les représentants au Corps législatif devaient être élus par départements, au suffrage universel à deux degrés. Les électeurs du premier degré formaient les assemblées primaires; étaient tous électeurs du premier degré, les Français âgés de vingt-cinq ans accomplis domiciliés de fait dans le canton depuis un an au moins, payant une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail, et n'étant pas dans l'état de domesticité; de même les religieux qui n'avaient pas usé du droit de sortir du cloître ne pouvaient voter tant qu'ils vivaient sous le régime monastique. Les assemblées primaires, ainsi composées, nommaient les électeurs du 2ème degré qui élisaient les députés et, en outre, les membres de l'administration du département et du district. Les votes avaient lieu au scrutin de liste. Pour être député, il fallait réunir aux qualités de l'électorat ordinaire la condition de payer une contribution directe égale au moins à la valeur locale de dix journées de travail. Nous verrons quel type de suffrage adoptera la Constitution. de 1791 12
<!-- Slide number: 13 --> # La constitution de 1791 L'abolition de l'Ancien Régime Le préambule de la constitution « abolit irrévocablement » les institutions de l'Ancien Régime contraire à « la liberté et à l'égalité des droits », à savoir : la noblesse, la pairie, les distinctions d'ordre, la vénalité et l'hérédité des offices, les jurandes et corporations de professions, arts et métiers. La souveraineté nationale Le suffrage restreint est préféré au suffrage universel. Les hommes de plus de 25 ans qui ne sont pas en situation de dépendance (domestiques) qui paient un cens au moins égal à la valeur de trois journées de travail sont déclarés "citoyens actifs". Les autres demeurent "citoyens passifs". Les femmes sont d'emblée privées du droit de vote en raison de leur incapacité civile. Sur 20 millions d'habitants, environ 10 millions sont des électeurs potentiels, mais seulement 4 millions d'entre eux pourront aller aux urnes. Être électeur, c'est donc exercer une fonction, et non disposer d'un droit. Le titre III de la Constitution définit aussi la qualité de citoyen : ce sont des personnes physiques déléguées par la nation chargées de vouloir en son nom par représentation. Les électeurs sont donc aussi des représentants. L’Unité et l’indivisibilité du Royaume Titre 2, Article 1 : "Le Royaume est un et indivisible : son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons" Titre 3, Article 1 : "La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice« . Distribution du territoire La Constitution disposait, à l'article premier de son titre II, que le « territoire [du Royaume] est distribué en […] départements, chaque département en districts, chaque district en cantons ».
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<!-- Slide number: 14 --> # La constitution de 1791 (Suite) Distinction du Royaume et de l'Empire français La Constitution disposait, à l'alinéa 2 de l'article 8 de son titre VII, que : « Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution ». Ce faisant, elle distinguait l'Empire français du Royaume proprement dit. L'Empire français comprenait le Royaume, d'une part, et les « colonies et possessions françaises », d'autre part. Celles-ci, bien que faisant, pour ainsi dire, « partie [intégrante] de l'Empire français », étaient considérées comme « extérieures » au Royaume proprement dit. Il en résultait qu'elles étaient distraites de l'empire de la Constitution. Était ainsi énoncé le principe dit de la spécialité de législation. L’organisation des pouvoirs Le roi est chef de l’exécutif. Jusque là, la royauté était d’essence divine depuis le baptême de Clovis Ier à la toute fin du Vème siècle. Avec la Constitution de 1791, le pouvoir n’est plus de droit divin mais relève de la souveraineté de la Nation incarnée par la personne du Roi. Le Roi doit jurer fidélité à la Constitution, il est également irresponsable et sa personne inviolable. Il n’a d’autorité qu’à travers ses ministres qui contresignent ses décisions, lesquels ministres ne sont responsables politiquement que devant le roi (même si les parlementaires peuvent les mettre en accusation devant la Haute Cour nationale pour mettre en jeu leur responsabilité pénale). La Constitution reconnaît au Roi deux prérogatives essentielles : il dirige la politique extérieure — l’Assemblée nationale ratifie les traités — et il possède, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le droit de veto suspensif et temporaire valable pour deux législatures de l’Assemblée (deux fois deux ans, soit 4 ans au maximum). Les questions financières ne sont pas assujetties à ce droit de veto. Le roi nomme les ministres et il nomme à la haute fonction publique et militaire, les ambassadeurs. Le pouvoir législatif « Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi […] ». L'Assemblée nationale législative est unique. Elle est permanente. Elle est élue pour deux ans au suffrage censitaire à deux degrés. Elle se renouvelle intégralement et de plein droit. Le roi ne peut la dissoudre.
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<!-- Slide number: 15 --> # La déclaration de 1793 La Déclaration des droits placée en tête du texte constitutionnel est très moderne, dans la mesure où elle reconnaît une série de droits économiques et sociaux, tels que le droit au travail et aux secours publics, ou le droit à l'instruction ; ces droits s'ajoutent aux droits fondamentaux reconnus par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Dans le même sens favorable aux intérêts des classes populaires, la Constitution de 1793 établit le suffrage universel masculin (auparavant censitaire), mais impose toutefois la publicité du vote. Elle établit aussi un mécanisme propre à la démocratie semi-directe, qui permet pour un dixième au moins des électeurs représentant la moitié plus un des départements, de soumettre à référendum toute loi votée par le Corps législatif. Le dernier trait caractéristique de cette Constitution réside dans la concentration des pouvoirs au profit du Corps législatif. Celui-ci élit le Conseil exécutif, l'équivalent du gouvernement, sur une liste de noms présentés par les électeurs. Par conséquent, le pouvoir exécutif procède directement du peuple et de l'Assemblée à la fois. L'application de la Constitution de 1793 aurait donné un régime d'assemblée tempéré par de fréquentes consultations électorales. Texte de la déclaration: Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa mission. En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.
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<!-- Slide number: 16 --> # La déclaration de 1793 (2) Article 1. - Le but de la société est le bonheur commun. - Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Article 2. - Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. Article 3. - Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. Article 4. - La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible. Article 5. - Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents. Article 6. - La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. Article 7. - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. … Article 16. - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Article 17. - Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens. Article 18. - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie. Article 19. - Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Article 20. - Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.
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<!-- Slide number: 17 --> # La constitution de 1793 La Constitution de l'an I est élaborée pendant la Révolution française par la Convention montagnarde et promulguée solennellement le 6 messidor an I (24 juin 1793). Ratifiée par le plébiscite du 9 août et promulguée le 10 août, elle n'a jamais été appliquée, la Convention ayant décrété, le 10 octobre, que le gouvernement serait révolutionnaire jusqu'à la paix. Élaboration Le projet de constitution est élaboré par le comité de salut public auxquels sont adjoints, le 30 mai 1793, Hérault de Séchelles, Ramel, Couthon, Saint-Just et Mathieu. Le 10 juin, Hérault de Séchelles présente les travaux du comité à la Convention et lit à la tribune le projet de constitution que précède un projet de déclaration des droits. La discussion s'ouvre le lendemain, 11 juin. Sommaire, elle s'achève le 24 juin, date à laquelle le projet de constitution amendé, lu par Hérault de Séchelles, est adopté. Conformément au décret du 21 octobre 1792, le texte est soumis au référendum. Approuvée par référendum dans des circonstances assez spécifiques (il y eut plus de cinq millions d'abstentionnistes sur un contingent d'environ sept millions d'électeurs, en raison de la publicité du vote, à savoir que le caractère secret du vote n'était pas mis en avant), cette constitution très démocratique – suffrage universel masculin – ne fut pas appliquée, en raison de conflits internes ainsi qu'externes au sein de l’État français. Le régime d'assemblée La Constitution de l'an I institue un régime d'assemblée où le pouvoir est plus ou moins concentré entre les mains d'une seule assemblée renouvelable tous les ans au suffrage universel direct. Elle exerce le pouvoir législatif, avec la participation des citoyens par une sorte de référendum. Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa souveraineté, en Assemblées primaires de canton. Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton. Elles sont composées de deux cents citoyens au moins, de six cents au plus, appelés à voter. Les projets de loi de l'Assemblée nationale sont envoyés à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée. Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi. Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français, l'an... de la République française.
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<!-- Slide number: 18 --> # La constitution de 1793 (Suite) Une constitution jamais appliquée Le 10 octobre 1793, la Convention consacrait apparemment l'établissement d'un régime de Terreur, déclarant : « Le gouvernement provisoire de la France sera révolutionnaire jusqu'à la paix ». il avait été convenu que la paix revenue, la constitution serait ressortie de son arche de cèdre pour être appliquée. Et nul n'en douta tant que Maximilien de Robespierre fut de fait l'organe officiel du Comité de salut public. La guerre intérieure, extérieure et surtout le renversement de la convention montagnarde le 10 thermidor an II sonnèrent le glas de son application. Malgré sa non-application, la Constitution de l'an I garda un grand prestige auprès des forces politiques de la gauche démocratique française sous le Directoire, l'Empire et la Restauration. Pourtant, d'aucuns doutent aujourd'hui que cette constitution eût été efficace compte tenu de la rigidité excessive de la séparation des pouvoirs envisagée et du manque d'équilibre manifeste qui découle de la fragmentation du pouvoir exécutif ainsi que de son mode de nomination.
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<!-- Slide number: 19 --> # Non ! La France n’est pas la mère des Droits de l’homme… Cette réponse se justifie en raison de la généalogie du concept des droits de l’homme dont venons de détailler les différentes étapes historiques en partant du Code de Hammourabi jusqu’à la révolution états-unienne. Les historiens occidentaux sont désormais d’accord pour dire que la Révolution française n’a pas inventé les droits de l’homme, mais ils sont très divisés à propos de la recherche des différents antécédents possibles : Influence états-unienne : comme le juriste d’expression allemande Georg JELLINEK (1851-1911) dont la thèse que la déclaration des droits de l’homme ne procède pas du Contrat social, mais des Bills of Rights des États-Unis d’Amérique la faisant remonter à l’esprit protestant ; et de là, à l’Allemagne d’où est venu le vent de la Réforme, bien au-delà de cette Angleterre dont provenaient les colons; l’historien Emile BOUTMY (1935-1906) s’attache à montrer qu’il n’en est rien, et que le Contrat social a bien des droits sur la déclaration de 1789, qui n’est pas l’ultime péripétie d’une histoire qui aurait commencé ailleurs qu’en France, mais un produit bien réel de l’esprit politique de la Révolution française; La Réforme de l’Eglise; Jean-Jacques ROUSSEAU comme l’historien Pierre JANET (1859-1947) ; La Physiocratie comme l’historien Vincent MARCAGGI (1879-). La « physiocratie » est le « gouvernement par la nature ». Le terme est forgé par Pierre Samuel du Pont de Nemours qui le crée en associant deux mots grecs : physis (la Nature) et kratos (gouverner). C’est une école de pensée économique et politique, née en France vers 1750, qui contribue de manière décisive à forger la conception moderne de l'économie et à placer la réflexion et la pratique de la « chose économique » dans un cadre de référence plus autonome que celui offert par la Religion. En réalité, la Déclaration de 1789 se situe au confluent d’une multitude de courants intellectuels Un éventail de courants de pensée : L’Antiquité (stoïcien=citoyen du monde) Le Christianisme (=idée de dignité humaine) La Réforme de l’Eglise (l’homme est au centre + autonome) . Il y a bien eu une mutation du concept de droit naturel en Occident à travers les siècles.
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