<!-- Slide number: 1 --> # De la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948et à ses critiques
<!-- Slide number: 2 --> # L’introduction de l’Organisation des Nations Unies à la DUDH Au cours de l’histoire, les conflits, qu’il s’agisse de guerres ou de soulèvements populaires, ont souvent été une réaction à des traitements inhumains (oppression) et à l’injustice. La Déclaration anglaise des droits de 1689, rédigée à la suite des guerres civiles survenues dans le pays, a été le résultat de l’aspiration du peuple à la liberté. Un siècle plus tard exactement, la révolution française donna lieu à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui proclamait l’égalité universelle. Pour l’Organisation des Nations Unies (ONU), les précédents de la DUDH sont les suivants: le Cylindre de Cyrus, rédigé en 539 avant l’ère vulgaire par Cyrus le Grand de l’Empire achéménide de Perse (ancien Iran) après sa conquête de Babylone, est souvent considéré comme le premier document des droits de l’homme. Quant au Pacte des vertueux (Hilf-al-fudul حلف الفضول) conclus entre tribus arabes vers 590 de l’ère vulgaire, il est considéré comme l'une des premières alliances pour les droits de l’homme. Remarques: On note l’absence de toute référence au Code de Hammourabi qui est antérieur de 1200 ans au Cylindre de Cyrus. On rappelle le Pacte préislamique des vertueux et on oublie Le texte connu sous le nom de constitution de Médine, appelée également charte de Médine dans lequel il figure sous le titre : « Le pacte entre les Émigrés et les Ansars et la réconciliation avec les juifs ». Ce pacte de paix définit les droits et les devoirs des musulmans, des juifs et des autres communautés arabes tribales de Médine, pendant la guerre qui les opposaient aux Koraïchites (an 622, l’an 1 de l’Hégire). Le Pacte du Calife Umar à Jérusalem en l’an 15 de l'Hégire, 717 de l’ère vulgaire. Pour les Nations Unies, la genèse des DH commence au VIème siècle avant l’ère vulgaire, puis saute un millénaire pour passer au VIème siècle de l’ère vulgaire, puis de nouveau silence pendant plus d’un millénaire pour faire référence à la déclaration anglaise des droits (1689). 2
<!-- Slide number: 3 --> # Les prolégomènes de la DUDH L’Organisation des Nations unies (ONU) est créée en 1945, dans un contexte marqué par les crimes de la Seconde Guerre mondiale et les violations des libertés fondamentales. La Charte des Nations unies (signée le 26 juin 1945) fait d’ailleurs de très nombreuses références aux droits de l’homme. Les États signataires affirment, dans le préambule de la Charte, leur foi "dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes" et vouloir "préserver les nations futures du fléau de la guerre". Plus loin, on peut lire que les peuples composant les Nations unies souhaitent "créer les conditions nécessaires au maintien de la justice (…), favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande". L’article 1er de la Charte vise la coopération internationale "en résolvant les problèmes internationaux (…), en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion". L’article 55 dispose que les Nations unies favorisent "le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion". Mais, dans la mesure où la Charte vise, en tout premier lieu, à garantir la paix dans le monde, il a paru utile de renforcer la Charte des Nations Unies par une feuille de route garantissant les droits de chaque personne, en tout lieu et en tout temps. Le document que les membres alors de l’ONU (au nombre de 58 qui selon l’ONU représentaient le monde entier !) examinèrent et qui devait devenir la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), fit l’objet de la première session de l’Assemblée générale en 1946. L’Assemblée examina le projet de Déclaration sur les libertés et les droits fondamentaux et le transmit au Conseil économique et social pour qu’il « le soumette à l’examen de la Commission des droits de l’homme….afin qu’elle puisse préparer une charte internationale des droits ». A sa première session au début de 1947, la Commission autorisa ses membres à formuler ce qu’elle qualifia de « projet préliminaire de Charte internationale des droits de l’homme ». Cette tâche fut ultérieurement confiée officiellement à un comité de rédaction composé de membres de la Commission en provenance de huit pays, sélectionnés en fonction de critères de répartition géographique.
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<!-- Slide number: 4 --> # Le préambule de la charte des Nations Unies adoptée le 26 juin 1945 à San Francisco (les parties faisant référence aux droits de l’homme sont surlignés en gras). Nous, peuples des Nations Unies, Résolus - À préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, - À proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, - À créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, - À favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Et à ces fins - À pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, - À unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales, - À accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun, - À recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples, Avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins - En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies. 4
<!-- Slide number: 5 --> # Les auteurs de la DUDH le Comité de rédaction de la DUDH La Commission des droits de l’homme comprenait 18 membres de divers horizons politiques, culturels et religieux. Eleanor ROOSEVELT, la veuve du Président états-unien Franklin D. ROOSEVELT, présida le comité de rédaction de la DUDH. A ses côtés se trouvaient le Français René Cassin, qui écrivit le premier texte de la Déclaration, le Rapporteur du comité, le Libanais Charles MALIK, le Vice-président Peng Chung CHANG de la Chine, et John HUMPHREY du Canada, Directeur de la Division des droits de l’homme des Nations Unies, qui prépara le premier plan de la Déclaration. Mais c’est Mme ROOSEVELT qui a vraiment été la force qui a permis l’adoption de la Déclaration. La Commission se réunit pour la première fois en 1947. Dans ses mémoires, Eleanor ROOSEVELT se souvient : « M. CHANG était un pluraliste qui soutenait, avec beaucoup de charme, qu’il n’existe pas un seul type de réalité suprême. La Déclaration, disait-il, ne doit pas se faire le reflet des seules idées occidentales et M. HUMPHREY devrait adopter une approche éclectique. Sa remarque, bien qu’adressée à M. HUMPHREY, visait en fait M. MALIK, lequel eut tôt fait de répliquer et d’expliquer par le menu la philosophie de Thomas d’Aquin. M. HUMPHREY s’engagea avec enthousiasme dans le débat, et je me souviens qu’à un certain moment, M. CHANG suggéra que le Secrétariat pourrait bien passer quelques mois à étudier les aspects fondamentaux du confucianisme ». Le texte final rédigé par René CASSIN fut remis à la Commission des droits de l’homme qui était réunie à Genève. Le projet de déclaration envoyé à tous les États Membres de l’ONU pour qu’ils fassent des observations devint connu sous le nom de projet de déclaration de Genève. Le premier projet de déclaration fut proposé en septembre 1948 avec la participation de plus de 50 États Membres à la rédaction finale. Par sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, l’Assemblée générale, en réunion à Paris, adopta la Déclaration universelle des droits de l’homme, avec les abstentions de huit pays, mais aucune contestation. 5
<!-- Slide number: 6 --> # La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme(ONU, 1948) La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) qui est adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris au palais de Chaillot par la résolution 217 (III) A. précise les droits fondamentaux de l'Homme. Sans véritable portée juridique en tant que tel, ce texte n'a qu'une valeur d'une proclamation de droits. À l'origine, 48 États sur les 58 participants devaient adopter cette charte universelle. Aucun État ne s'est prononcé contre et seuls huit se sont abstenus. Parmi eux, l'Afrique du Sud de l’apartheid refuse l'affirmation au droit à l'égalité devant la loi sans distinction de naissance ou de race ; l’Arabie saoudite conteste l’égalité homme-femme. La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et l'Union soviétique (Russie, Ukraine, Biélorussie), s'abstiennent, quant à eux, en raison d'un différend concernant la définition du principe fondamental d’universalité tel qu'il est énoncé dans l’article 2 alinéa 1. Enfin, les deux derniers États n'ayant pas pris part au vote sont le Yémen et le Honduras. Le texte énonce les droits fondamentaux de l’individu, leur reconnaissance, et leur respect par la loi. Il comprend aussi un préambule avec huit considérations reconnaissant la nécessité du respect inaliénable de droits fondamentaux de l'homme par tous les pays, nations et régimes politiques, et qui se conclut par l’annonce de son approbation et sa proclamation par l’Assemblée générale des Nations unies. Le texte du préambule et de la déclaration est inamovible. Sa version française, composée de 30 articles, est un original officiel, signé et approuvé par les membres fondateurs de l'Organisation des Nations unies, et non une traduction approuvée. 6
<!-- Slide number: 7 --> # Le Préambule de la DUDH Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
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<!-- Slide number: 8 --> # Les 10 premiers articles de la DUDH Article premier: Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2 Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3: Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4: Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5: Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6: Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Article 7: Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8: Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Article 9: Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 10: Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
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<!-- Slide number: 9 --> # Vision et auteurs de la DUDH L’ambition de la DUDH était grande au départ. Dans son préambule, elle affirme la nécessité de protéger les libertés fondamentales par un régime de droit, ce qui est "un idéal commun à atteindre par tous les peuples et par toutes les nations". Par la suite, la Déclaration énonce des droits à la fois politiques (liberté individuelle, interdiction de l’esclavage et de la torture, droit à la sûreté, présomption d’innocence, liberté de conscience), sociaux et économiques (droit à un niveau de vie suffisant de manière à assurer la santé et le bien-être des individus, droit à l’éducation...). Le texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme n’a pas été établi sans mal. En effet, les pays occidentaux et les pays communistes ont dû se mettre d’accord sur une version commune, ce qui a conduit à quelques compromis. Le texte juxtapose ainsi les libertés classiques, qui n’impliquent qu’une abstention de l’État, et les libertés de portée économique et sociale qui nécessitent une intervention volontariste des pouvoirs publics. Autre élément de compromis : la conception de la propriété adoptée par la Déclaration ("Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété"). La portée juridique de la Déclaration est faible. Il s’agit en fait d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies. Elle n’a donc pas la valeur juridique d’un traité international, c’est-à-dire qu’elle n’a pas de dimension contraignante et ne peut être invoquée devant un juge. Le Conseil d’État français a affirmé que la DUDH était dépourvue de valeur normative (notamment par un arrêt "Roujansky" de 1984). C’est donc un texte dont la portée est avant tout morale, s’appuyant sur l’autorité que confère la signature de la majorité des États du monde (193 États sont membres de l’ONU en 2011). 9
<!-- Slide number: 10 --> # De la DUDH aux Pactes Au fil des années, l’engagement de la DUDH est devenu loi, que ce soit sous la forme de traités, de droit international coutumier, de principes généraux, d’accords régionaux ou de législation nationale, grâce auxquels les droits de l’homme peuvent être exprimés et garantis. La DUDH a effectivement inspiré plus de 80 déclarations et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, un grand nombre de conventions régionales sur les droits de l’homme, des projets de loi nationaux sur les droits de l’homme, et des dispositions constitutionnelles, ce qui constitue un système global juridiquement contraignant (?) pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Sur la base des réalisations de la DUDH, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux Protocoles facultatifs, et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont en 1966 et entrés en vigueur en 1976. Ces deux Pactes ont développé nombre d’articles enchâssés dans la DUDH les rendant effectivement contraignants pour les États qui les ont ratifiés. Ils définissent des droits ordinaires tels que le droit à la vie, l’égalité devant la loi, la liberté d’expression, les droits au travail, à la sécurité sociale et à l’éducation. Avec la DUDH, ces Pactes constituent la Charte internationale des droits de l'homme. 10
<!-- Slide number: 11 --> # Après la DUDH Depuis la Charte des Nations unies (1945) et la Déclaration universelle des droits de l'Homme (1948), la notion de droits de l'Homme a été étendue, légiférée et des dispositifs ont été créés pour surveiller les violations de ces droits. Citons certains événements marquants : 1966 : Adoption par l'ONU du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 1967 : Création de mécanismes d'enquêtes par la Commission de l'ONU sur les violations des droits de l'Homme des pays membres. 1991 : Première rencontre internationale des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'Homme, organisée par la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), à Paris, sous l'égide des Nations-Unies. Décembre 1993 : Adoption par l'Assemblée générale des Nations unies du Déclaration et programme d'action de Vienne, qui accorde une large place à la démocratie et au développement, considérés comme faisant partie intégrante des droits de l'Homme, et qui appelle tous les États parties à créer des institutions nationales garantes des droits de l'Homme et Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme. 2006 : Création du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies lors de l'adoption par l'Assemblée générale le 15 mars 2006 de la résolution A/RES/60/251.
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<!-- Slide number: 12 --> # Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU) Le Pacte II de l’ONU garantit les droits humains et les libertés fondamentales classiques. a été voté le 16 décembre 1966, est entrée en vigueur le 23 mars 1976) Ratifications 168 États parties (état au 20 mai 2014; état actuel) Contenu Le Pacte II de l’ONU comprend les droits et libertés classiques qui protègent les particuliers contre les ingérences de l’État, comme par exemple le droit à la vie, l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du travail forcé, le droit à la liberté, etc. Obligations des États En ratifiant le Pacte II de l’ONU les États parties s’engagent à garantir et respecter les droits prévus par ce pacte à l’encontre des personnes relevant de leur juridiction, sans aucune discrimination. De plus, cela entraine une obligation pour les États de créer des moyens efficaces de protection de ces droits. Procédure de contrôle Le respect des obligations imposées aux États par le Pacte est contrôlé par le Comité des droits de l’homme auquel chaque État doit remettre tous les quatre ans un rapport sur les mesures qu’il a prises pour la mise en œuvre et sur les progrès accomplis en vue d’assurer les droits garantis par ce Pacte (art. 40). De plus, le Pacte II de l’ONU prévoit une procédure facultative de requête étatique (État contre État), c’est-à-dire que les États parties peuvent reconnaître la compétence du Comité des droits de l’homme concernant la recevabilité d’une plainte d’un État.
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<!-- Slide number: 13 --> # Extraits du Pacte Les États parties au présent Pacte, Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine, Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées, Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme, Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte, Sont convenus des articles suivants: 13
<!-- Slide number: 14 --> # Extraits du Pacte (suite) Première partie Article 1 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Deuxième partie Article 2 1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur. 3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié. Article 3 : Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte. 14
<!-- Slide number: 15 --> # Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDECS ) Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 Entrée en vigueur: le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de l'article 27 Préambule Les États parties au présent Pacte, Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine, Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées, Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme, Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte, Sont convenus des articles suivants: Première partie Article premier 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
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<!-- Slide number: 16 --> # PIDECS (2) Article 2 1. Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives. 2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants. Article 3 Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte. Article 4 Les États parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l'État conformément au présent Pacte, l'État ne peut soumettre ces droits qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique. Article 5 1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte. 2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
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<!-- Slide number: 17 --> # PIDECS (3) Article 12 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer: a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant; b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle; c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies; d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie. Article 13 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 2. Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit: a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous; b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité; c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité; principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'État.
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<!-- Slide number: 18 --> # PIDECS (3) d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme; e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant. 3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'État en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions. 4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'État.
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<!-- Slide number: 19 --> # Conflit entre première et deuxième génération des DH Il existe un certain conflit entre les droits contre l'État et les droits sur l'État, qui recouvre l'opposition entre deux conceptions des droits de l'homme, la conception libérale et la conception socialiste. Les partisans, libéraux, des droits résistance qualifient fréquemment les droits créance de faux droits , car l'État ne peut satisfaire les droits de deuxième génération des uns qu'en imposant à d'autres de le faire, ce qui violerait leurs droits de première génération . On cite souvent comme exemple le droit au logement (de seconde génération) qui s'oppose au droit de propriété (de première génération). Cependant l'antinomie entre droits ne recouvre pas simplement l'opposition entre droits de première et de deuxième génération, mais peut aussi être interne aux droits d'une même génération. Ainsi, le droit à la liberté d'expression trouve sa limite dans le droit à ne pas être injurié ni diffamé, limite explicitement affirmée dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui affirme par exemple le « droit à la sécurité sociale » (art. 22) ainsi que le « droit au travail » (art. 23) et à l'éducation (art. 26), est accompagnée de deux pactes internationaux des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques (première génération) et aux droits économiques, sociaux et culturels (deuxième génération) (16 décembre 1966). Ces deux pactes ont rarement été signés tous les deux ensemble ; les pays du Bloc de l'Ouest signaient plus volontiers le premier tandis que ceux du Bloc de l'Est signaient le second. En France, le Conseil constitutionnel français n'admet pas une hiérarchisation de ces deux catégories de droits, puisqu'il est amené à concilier, plus que faire prévaloir l'une sur l'autre, ces deux générations, même si en pratique cela l'amène à avoir une préférence pour l'application des droits de la première génération.
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<!-- Slide number: 20 --> # Les droits fondamentaux de la deuxième génération : droits fondamentaux de seconde zone ? Si les droits fondamentaux de la première génération - que constituent les droits de vote, liberté d’expression et d’opinion, de religion, d’association, etc. - sont un acquis bien établi (quoique) le système politique occidental , il n’en va pas de même pour ce que l’on appelle les droits fondamentaux de la deuxième génération que constituent, entre autres, les droits au travail, au logement, à la santé. Genèse Les droits économiques, sociaux et culturels (droit au travail, au logement, à la santé, à la sécurité sociale, droit de grève…) sont qualifiés de droits fondamentaux de la deuxième génération, par opposition aux droits fondamentaux de la première génération, les droits civils et politiques (droit à la vie, droit de vote, liberté d’expression, liberté de religion, droit de propriété…) et aux droits fondamentaux de la troisième génération (qui sont principalement les droits environnementaux, à la paix et au développement) . Cette division en générations de droits fondamentaux est le résultat de leurs consécrations successives au cours de l’Histoire. En effet, les droits de la première génération ont pour principales bases les réflexions des philosophes des Lumières et pour principales consécrations les déclarations issues des révolutions états-unienne et françaises de la fin du XVIIIème siècle. Ils consacrent des droits fondamentaux revendiqués par les révolutionnaires en réaction à l’absolutisme royal de l’Ancien régime. A ces droits initiaux, qualifiés de droits bourgeois par Karl MARX en raison notamment de leur caractère individualiste et de la nécessaire, mais inexistante, égalité entre les être humains qu’ils présupposent pour pouvoir en jouir pleinement, se sont développés au cours du 19e siècle et du début du 20e siècle les droits de la deuxième génération. En effet, sous la pression des mouvements ouvriers furent progressivement reconnus des droits conçus, à l’origine, comme des droits dont la fonction était de remédier à certaines formes d’insécurité et de précarité qui étaient caractéristiques de la condition des travailleurs salariés. Ensuite, à partir des années 1970, dans le cadre du développement des mouvements écologistes, pacifistes et tiers-mondistes, se sont développés les droits de la 3e génération, qui se définissent comme des droits globaux, attachés à l’espèce humaine dans son ensemble, plutôt qu’à des individus et à des collectivités.
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<!-- Slide number: 21 --> # Les droits fondamentaux de la deuxième génération (Suite) Après la seconde guerre mondiale et l’adoption de la DUDH, la guerre froide va sensiblement compliquer les choses. L’élaboration du droit international va en être affectée, particulièrement en ce qui concerne le droit élaboré au sein de l’ONU. Dès lors, lorsqu’il a fallu consacrer les droits contenus dans la DUDH dans un instrument juridiquement contraignant, les États s’opposèrent sur le contenu à donner à ce nouvel instrument. Les États d’obédience capitaliste favorisaient la reconnaissance des droits civils et politiques, alors que les États d’obédience socialiste privilégiaient les droits économiques, sociaux et culturels. Dès lors, il fut décidé d’adopter, non un seul, mais deux instruments de protection des droits fondamentaux : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), tous deux adoptés en 1966. Obstacles D’emblée, les deux instruments ne furent pas placés sur un pied d’égalité. En effet, alors que le PIDCP adoptait une formulation telle que les droits reconnus s’imposent directement aux États, le PIDESC adoptait une formulation qui ne présente pas le même degré de contrainte pour les États parties : la nature des obligations juridiques qui en découlent diffère, les droits de la 1re génération étant directement applicables en droit interne (ce qui signifie qu’on peut en saisir un juge de son État et directement se plaindre de leur non respect), alors que cela ne semblait pas être le cas des droits de la 2e génération (le juge interne ne pouvant être directement saisi