De la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et à ses critiques

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De la D claration universelle des droits de lhomme de 1948et ses critiques

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Lintroduction de lOrganisation des Nations Unies la DUDH

Au cours de lhistoire, les conflits, quil sagisse de guerres ou de soul vements populaires, ont souvent t une r action des traitements inhumains (oppression) et linjustice. La D claration anglaise des droits de 1689, r dig e la suite des guerres civiles survenues dans le pays, a t le r sultat de laspiration du peuple la libert . Un si cle plus tard exactement, la r volution fran aise donna lieu la D claration des droits de lhomme et du citoyen qui proclamait l galit universelle.

Pour lOrganisation des Nations Unies (ONU), les pr c dents de la DUDH sont les suivants: le Cylindre de Cyrus, r dig en 539 avant l re vulgaire par Cyrus le Grand de lEmpire ach m nide de Perse (ancien Iran) apr s sa conqu te de Babylone, est souvent consid r comme le premier document des droits de lhomme.

Quant au Pacte des vertueux (Hilf-al-fudul -DA 'DA6HD) conclus entre tribus arabes vers 590 de l re vulgaire, il est consid r comme l'une des premi res alliances pour les droits de lhomme.

Remarques:

On note labsence de toute r f rence au Code de Hammourabi qui est ant rieur de 1200 ans au Cylindre de Cyrus.

On rappelle le Pacte pr islamique des vertueux et on oublie Le texte connu sous le nom de constitution de M dine, appel e galement charte de M dine dans lequel il figure sous le titre : Le pacte entre les migr s et les Ansars et la r conciliation avec les juifs . Ce pacte de paix d finit les droits et les devoirs des musulmans, des juifs et des autres communaut s arabes tribales de M dine, pendant la guerre qui les opposaient aux Kora chites (an 622, lan 1 de lH gire).

Le Pacte du Calife Umar J rusalem en lan 15 de l'H gire, 717 de l re vulgaire.

Pour les Nations Unies, la gen se des DH commence au VI me si cle avant l re vulgaire, puis saute un mill naire pour passer au VI me si cle de l re vulgaire, puis de nouveau silence pendant plus dun mill naire pour faire r f rence la d claration anglaise des droits (1689).

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Les prol gom nes de la DUDH

LOrganisation des Nations unies (ONU) est cr e en 1945, dans un contexte marqu par les crimes de la Seconde Guerre mondiale et les violations des libert s fondamentales. La Charte des Nations unies (sign e le 26 juin 1945) fait dailleurs de tr s nombreuses r f rences aux droits de lhomme.

Les tats signataires affirment, dans le pr ambule de la Charte, leur foi "dans les droits fondamentaux de lhomme, dans la dignit et la valeur de la personne humaine, dans l galit de droits des hommes et des femmes" et vouloir "pr server les nations futures du fl au de la guerre".

Plus loin, on peut lire que les peuples composant les Nations unies souhaitent "cr er les conditions n cessaires au maintien de la justice (&), favoriser le progr s social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libert plus grande".

Larticle 1er de la Charte vise la coop ration internationale "en r solvant les probl mes internationaux (&), en d veloppant et en encourageant le respect des droits de lhomme et des libert s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion".

Larticle 55 dispose que les Nations unies favorisent "le respect universel et effectif des droits de lhomme et des libert s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion".

Mais, dans la mesure o la Charte vise, en tout premier lieu, garantir la paix dans le monde, il a paru utile de renforcer la Charte des Nations Unies par une feuille de route garantissant les droits de chaque personne, en tout lieu et en tout temps.

Le document que les membres alors de lONU (au nombre de 58 qui selon lONU repr sentaient le monde entier !) examin rent et qui devait devenir la D claration universelle des droits de lhomme (DUDH), fit lobjet de la premi re session de lAssembl e g n rale en 1946.

LAssembl e examina le projet de D claration sur les libert s et les droits fondamentaux et le transmit au Conseil conomique et social pour quil le soumette lexamen de la Commission des droits de lhomme&.afin quelle puisse pr parer une charte internationale des droits .

A sa premi re session au d but de 1947, la Commission autorisa ses membres formuler ce quelle qualifia de projet pr liminaire de Charte internationale des droits de lhomme .

Cette t che fut ult rieurement confi e officiellement un comit de r daction compos de membres de la Commission en provenance de huit pays, s lectionn s en fonction de crit res de r partition g ographique.

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Le pr ambule de la charte des Nations Unies adopt e le 26 juin 1945 San Francisco

(les parties faisant r f rence aux droits de lhomme sont surlign s en gras).

Nous, peuples des Nations Unies, R solus

  • pr server les g n rations futures du fl au de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a inflig l'humanit d'indicibles souffrances,
  • proclamer nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignit et la valeur de la personne humaine, dans l' galit de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
  • cr er les conditions n cessaires au maintien de la justice et du respect des obligations n es des trait s et autres sources du droit international,
  • favoriser le progr s social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libert plus grande.

Et ces fins

  • pratiquer la tol rance, vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,
  • unir nos forces pour maintenir la paix et la s curit internationales,
  • accepter des principes et instituer des m thodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'int r t commun,
  • recourir aux institutions internationales pour favoriser le progr s conomique et social de tous les peuples,

Avons d cid d'associer nos efforts pour r aliser ces desseins

  • En cons quence, nos gouvernements respectifs, par l'interm diaire de leurs repr sentants, r unis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopt la pr sente Charte des Nations Unies et tablissent par les pr sentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.

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Les auteurs de la DUDH

le Comit de r daction de la DUDH

La Commission des droits de lhomme comprenait 18 membres de divers horizons politiques, culturels et religieux. Eleanor ROOSEVELT, la veuve du Pr sident tats-unien Franklin D. ROOSEVELT, pr sida le comit de r daction de la DUDH.

A ses c t s se trouvaient le Fran ais Ren Cassin, qui crivit le premier texte de la D claration, le Rapporteur du comit , le Libanais Charles MALIK, le Vice-pr sident Peng Chung CHANG de la Chine, et John HUMPHREY du Canada, Directeur de la Division des droits de lhomme des Nations Unies, qui pr para le premier plan de la D claration. Mais cest Mme ROOSEVELT qui a vraiment t la force qui a permis ladoption de la D claration.

La Commission se r unit pour la premi re fois en 1947. Dans ses m moires, Eleanor ROOSEVELT se souvient :

M. CHANG tait un pluraliste qui soutenait, avec beaucoup de charme, quil nexiste pas un seul type de r alit supr me. La D claration, disait-il, ne doit pas se faire le reflet des seules id es occidentales et M. HUMPHREY devrait adopter une approche clectique. Sa remarque, bien quadress e M. HUMPHREY, visait en fait M. MALIK, lequel eut t t fait de r pliquer et dexpliquer par le menu la philosophie de Thomas dAquin. M. HUMPHREY sengagea avec enthousiasme dans le d bat, et je me souviens qu un certain moment, M. CHANG sugg ra que le Secr tariat pourrait bien passer quelques mois tudier les aspects fondamentaux du confucianisme .

Le texte final r dig par Ren CASSIN fut remis la Commission des droits de lhomme qui tait r unie Gen ve. Le projet de d claration envoy tous les tats Membres de lONU pour quils fassent des observations devint connu sous le nom de projet de d claration de Gen ve.

Le premier projet de d claration fut propos en septembre 1948 avec la participation de plus de 50 tats Membres la r daction finale. Par sa r solution 217 A (III) du 10 d cembre 1948, lAssembl e g n rale, en r union Paris, adopta la D claration universelle des droits de lhomme, avec les abstentions de huit pays, mais aucune contestation.

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La D claration Universelle des Droits de lHomme(ONU, 1948)

La D claration universelle des droits de l'homme (DUDH) qui est adopt e par lAssembl e g n rale des Nations unies le 10 d cembre 1948 Paris au palais de Chaillot par la r solution 217 (III) A. pr cise les droits fondamentaux de l'Homme.

Sans v ritable port e juridique en tant que tel, ce texte n'a qu'une valeur d'une proclamation de droits.

l'origine, 48 tats sur les 58 participants devaient adopter cette charte universelle. Aucun tat ne s'est prononc contre et seuls huit se sont abstenus.

Parmi eux, l'Afrique du Sud de lapartheid refuse l'affirmation au droit l' galit devant la loi sans distinction de naissance ou de race ; lArabie saoudite conteste l galit homme-femme. La Pologne, la Tch coslovaquie, la Yougoslavie et l'Union sovi tique (Russie, Ukraine, Bi lorussie), s'abstiennent, quant eux, en raison d'un diff rend concernant la d finition du principe fondamental duniversalit tel qu'il est nonc dans larticle 2 alin a 1.

Enfin, les deux derniers tats n'ayant pas pris part au vote sont le Y men et le Honduras.

Le texte nonce les droits fondamentaux de lindividu, leur reconnaissance, et leur respect par la loi. Il comprend aussi un pr ambule avec huit consid rations reconnaissant la n cessit du respect inali nable de droits fondamentaux de l'homme par tous les pays, nations et r gimes politiques, et qui se conclut par lannonce de son approbation et sa proclamation par lAssembl e g n rale des Nations unies.

Le texte du pr ambule et de la d claration est inamovible.

Sa version fran aise, compos e de 30 articles, est un original officiel, sign et approuv par les membres fondateurs de l'Organisation des Nations unies, et non une traduction approuv e.

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Le Pr ambule de la DUDH

Consid rant que la reconnaissance de la dignit inh rente tous les membres de la famille humaine et de leurs droits gaux et inali nables constitue le fondement de la libert , de la justice et de la paix dans le monde.

Consid rant que la m connaissance et le m pris des droits de l'homme ont conduit des actes de barbarie qui r voltent la conscience de l'humanit et que l'av nement d'un monde o les tres humains seront libres de parler et de croire, lib r s de la terreur et de la mis re, a t proclam comme la plus haute aspiration de l'homme.

Consid rant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient prot g s par un r gime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en supr me recours, la r volte contre la tyrannie et l'oppression.

Consid rant qu'il est essentiel d'encourager le d veloppement de relations amicales entre nations.

Consid rant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclam nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignit et la valeur de la personne humaine, dans l' galit des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont d clar s r solus favoriser le progr s social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libert plus grande.

Consid rant que les tats Membres se sont engag s assurer, en coop ration avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libert s fondamentales.

Consid rant qu'une conception commune de ces droits et libert s est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L'Assembl e g n rale proclame la pr sente D claration universelle des droits de l'homme comme l'id al commun atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la soci t , ayant cette D claration constamment l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l' ducation, de d velopper le respect de ces droits et libert s et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des tats Membres eux-m mes que parmi celles des territoires plac s sous leur juridiction.

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Les 10 premiers articles de la DUDH

Article premier: Tous les tres humains naissent libres et gaux en dignit et en droits. Ils sont dou s de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternit .

Article 2

Chacun peut se pr valoir de tous les droits et de toutes les libert s proclam s dans la pr sente D claration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fond e sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit ind pendant, sous tutelle, non autonome ou soumis une limitation quelconque de souverainet .

Article 3: Tout individu a droit la vie, la libert et la s ret de sa personne.

Article 4: Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5: Nul ne sera soumis la torture, ni des peines ou traitements cruels, inhumains ou d gradants.

Article 6: Chacun a le droit la reconnaissance en tous lieux de sa personnalit juridique.

Article 7: Tous sont gaux devant la loi et ont droit sans distinction une gale protection de la loi. Tous ont droit une protection gale contre toute discrimination qui violerait la pr sente D claration et contre toute provocation une telle discrimination.

Article 8: Toute personne a droit un recours effectif devant les juridictions nationales comp tentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9: Nul ne peut tre arbitrairement arr t , d tenu ou exil .

Article 10: Toute personne a droit, en pleine galit , ce que sa cause soit entendue quitablement et publiquement par un tribunal ind pendant et impartial, qui d cidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fond de toute accusation en mati re p nale dirig e contre elle.

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Vision et auteurs de la DUDH

Lambition de la DUDH tait grande au d part.

Dans son pr ambule, elle affirme la n cessit de prot ger les libert s fondamentales par un r gime de droit, ce qui est "un id al commun atteindre par tous les peuples et par toutes les nations".

Par la suite, la D claration nonce des droits la fois politiques (libert individuelle, interdiction de lesclavage et de la torture, droit la s ret , pr somption dinnocence, libert de conscience), sociaux et conomiques (droit un niveau de vie suffisant de mani re assurer la sant et le bien- tre des individus, droit l ducation...).

Le texte de la D claration universelle des droits de lhomme na pas t tabli sans mal. En effet, les pays occidentaux et les pays communistes ont d se mettre daccord sur une version commune, ce qui a conduit quelques compromis.

Le texte juxtapose ainsi les libert s classiques, qui nimpliquent quune abstention de l tat, et les libert s de port e conomique et sociale qui n cessitent une intervention volontariste des pouvoirs publics. Autre l ment de compromis : la conception de la propri t adopt e par la D claration ("Toute personne, aussi bien seule quen collectivit , a droit la propri t ").

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La port e juridique de la D claration est faible. Il sagit en fait dune r solution de lAssembl e g n rale des Nations unies. Elle na donc pas la valeur juridique dun trait international, cest- -dire quelle na pas de dimension contraignante et ne peut tre invoqu e devant un juge. Le Conseil d tat fran ais a affirm que la DUDH tait d pourvue de valeur normative (notamment par un arr t "Roujansky" de 1984).

Cest donc un texte dont la port e est avant tout morale, sappuyant sur lautorit que conf re la signature de la majorit des tats du monde (193 tats sont membres de lONU en 2011).

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De la DUDH aux Pactes

Au fil des ann es, lengagement de la DUDH est devenu loi, que ce soit sous la forme de trait s, de droit international coutumier, de principes g n raux, daccords r gionaux ou de l gislation nationale, gr ce auxquels les droits de lhomme peuvent tre exprim s et garantis.

La DUDH a effectivement inspir plus de 80 d clarations et trait s internationaux relatifs aux droits de lhomme, un grand nombre de conventions r gionales sur les droits de lhomme, des projets de loi nationaux sur les droits de lhomme, et des dispositions constitutionnelles, ce qui constitue un syst me global juridiquement contraignant (?) pour la promotion et la protection des droits de lhomme.

Sur la base des r alisations de la DUDH, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux Protocoles facultatifs, et le Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels sont en 1966 et entr s en vigueur en 1976.

Ces deux Pactes ont d velopp nombre darticles ench ss s dans la DUDH les rendant effectivement contraignants pour les tats qui les ont ratifi s. Ils d finissent des droits ordinaires tels que le droit la vie, l galit devant la loi, la libert dexpression, les droits au travail, la s curit sociale et l ducation.

Avec la DUDH, ces Pactes constituent la Charte internationale des droits de l'homme.

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Apr s la DUDH

Depuis la Charte des Nations unies (1945) et la D claration universelle des droits de l'Homme (1948), la notion de droits de l'Homme a t tendue, l gif r e et des dispositifs ont t cr s pour surveiller les violations de ces droits. Citons certains v nements marquants :

1966 : Adoption par l'ONU du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels.

1967 : Cr ation de m canismes d'enqu tes par la Commission de l'ONU sur les violations des droits de l'Homme des pays membres.

1991 : Premi re rencontre internationale des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'Homme, organis e par la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), Paris, sous l' gide des Nations-Unies.

D cembre 1993 : Adoption par l'Assembl e g n rale des Nations unies du D claration et programme d'action de Vienne, qui accorde une large place la d mocratie et au d veloppement, consid r s comme faisant partie int grante des droits de l'Homme, et qui appelle tous les tats parties cr er des institutions nationales garantes des droits de l'Homme et Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

2006 : Cr ation du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies lors de l'adoption par l'Assembl e g n rale le 15 mars 2006 de la r solution A/RES/60/251.

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Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de lONU)

Le Pacte II de lONU garantit les droits humains et les libert s fondamentales classiques. a t vot le 16 d cembre 1966, est entr e en vigueur le 23 mars 1976)

Ratifications

168 tats parties ( tat au 20 mai 2014; tat actuel)

Contenu

Le Pacte II de lONU comprend les droits et libert s classiques qui prot gent les particuliers contre les ing rences de l tat, comme par exemple le droit la vie, linterdiction de la torture, de lesclavage et du travail forc , le droit la libert , etc.

Obligations des tats

En ratifiant le Pacte II de lONU les tats parties sengagent garantir et respecter les droits pr vus par ce pacte lencontre des personnes relevant de leur juridiction, sans aucune discrimination. De plus, cela entraine une obligation pour les tats de cr er des moyens efficaces de protection de ces droits.

Proc dure de contr le

Le respect des obligations impos es aux tats par le Pacte est contr l par le Comit des droits de lhomme auquel chaque tat doit remettre tous les quatre ans un rapport sur les mesures quil a prises pour la mise en Suvre et sur les progr s accomplis en vue dassurer les droits garantis par ce Pacte (art. 40).

De plus, le Pacte II de lONU pr voit une proc dure facultative de requ te tatique ( tat contre tat), cest- -dire que les tats parties peuvent reconna tre la comp tence du Comit des droits de lhomme concernant la recevabilit dune plainte dun tat.

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Extraits du Pacte

Les tats parties au pr sent Pacte,

Consid rant que, conform ment aux principes nonc s dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignit inh rente tous les membres de la famille humaine et de leurs droits gaux et inali nables constitue le fondement de la libert , de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits d coulent de la dignit inh rente la personne humaine,

Reconnaissant que, conform ment la D claration universelle des droits de l'homme, l'id al de l' tre humain libre, jouissant des libert s civiles et politiques et lib r de la crainte et de la mis re, ne peut tre r alis que si des conditions permettant chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits conomiques, sociaux et culturels, sont cr es,

Consid rant que la Charte des Nations Unies impose aux tats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libert s de l'homme,

Prenant en consid ration le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivit laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le pr sent Pacte,

Sont convenus des articles suivants:

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Extraits du Pacte (suite)

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Premi re partie

Article 1

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-m mes. En vertu de ce droit, ils d terminent librement leur statut politique et assurent librement leur d veloppement conomique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans pr judice des obligations qui d coulent de la coop ration conomique internationale, fond e sur le principe de l'int r t mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra tre priv de ses propres moyens de subsistance.

3. Les tats parties au pr sent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilit d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la r alisation du droit des peuples disposer d'eux-m mes, et de respecter ce droit, conform ment aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Deuxi me partie

Article 2

1. Les tats parties au pr sent Pacte s'engagent respecter et garantir tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur comp tence les droits reconnus dans le pr sent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. Les tats parties au pr sent Pacte s'engagent prendre, en accord avec leurs proc dures constitutionnelles et avec les dispositions du pr sent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre l gislatif ou autre, propres donner effet aux droits reconnus dans le pr sent Pacte qui ne seraient pas d j en vigueur.

3. Les tats parties au pr sent Pacte s'engagent :

a) Garantir que toute personne dont les droits et libert s reconnus dans le pr sent Pacte auront t viol s disposera d'un recours utile, alors m me que la violation aurait t commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l'autorit comp tente, judiciaire, administrative ou l gislative, ou toute autre autorit comp tente selon la l gislation de l' tat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et d velopper les possibilit s de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donn e par les autorit s comp tentes tout recours qui aura t reconnu justifi .

Article 3 : Les tats parties au pr sent Pacte s'engagent assurer le droit gal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques nonc s dans le pr sent Pacte.

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Le Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels (PIDECS )

Adopt et ouvert la signature, la ratification et l'adh sion par l'Assembl e g n rale dans sa r solution 2200 A (XXI) du 16 d cembre 1966

Entr e en vigueur: le 3 janvier 1976, conform ment aux dispositions de l'article 27

Pr ambule

Les tats parties au pr sent Pacte,

Consid rant que, conform ment aux principes nonc s dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignit inh rente tous les membres de la famille humaine et de leurs droits gaux et inali nables constitue le fondement de la libert , de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits d coulent de la dignit inh rente la personne humaine,

Reconnaissant que, conform ment la D claration universelle des droits de l'homme, l'id al de l' tre humain libre, lib r de la crainte et de la mis re, ne peut tre r alis que si des conditions permettant chacun de jouir de ses droits conomiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont cr es,

Consid rant que la Charte des Nations Unies impose aux tats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libert s de l'homme,

Prenant en consid ration le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivit laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le pr sent Pacte,

Sont convenus des articles suivants:

Premi re partie

Article premier

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-m mes. En vertu de ce droit, ils d terminent librement leur statut politique et assurent librement leur d veloppement conomique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans pr judice des obligations qui d coulent de la coop ration conomique internationale, fond e sur le principe de l'int r t mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra tre priv de ses propres moyens de subsistance.

3. Les tats parties au pr sent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilit d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la r alisation du droit des peuples disposer d'eux-m mes, et de respecter ce droit, conform ment aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

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PIDECS (2)

Article 2

1. Chacun des tats parties au pr sent Pacte s'engage agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coop ration internationales, notamment sur les plans conomique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le pr sent Pacte par tous les moyens appropri s, y compris en particulier l'adoption de mesures l gislatives.

2. Les tats parties au pr sent Pacte s'engagent garantir que les droits qui y sont nonc s seront exerc s sans discrimination aucune fond e sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

3. Les pays en voie de d veloppement, compte d ment tenu des droits de l'homme et de leur conomie nationale, peuvent d terminer dans quelle mesure ils garantiront les droits conomiques reconnus dans le pr sent Pacte des non-ressortissants.

Article 3

Les tats parties au pr sent Pacte s'engagent assurer le droit gal qu'ont l'homme et la femme au b n fice de tous les droits conomiques, sociaux et culturels qui sont num r s dans le pr sent Pacte.

Article 4

Les tats parties au pr sent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assur s par l' tat conform ment au pr sent Pacte, l' tat ne peut soumettre ces droits qu'aux limitations tablies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien- tre g n ral dans une soci t d mocratique.

Article 5

1. Aucune disposition du pr sent Pacte ne peut tre interpr t e comme impliquant pour un tat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer une activit ou d'accomplir un acte visant la destruction des droits ou libert s reconnus dans le pr sent Pacte ou des limitations plus amples que celles pr vues dans ledit Pacte.

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2. Il ne peut tre admis aucune restriction ou d rogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de r glements ou de coutumes, sous pr texte que le pr sent Pacte ne les reconna t pas ou les reconna t un moindre degr .

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PIDECS (3)

Article 12

1. Les tats parties au pr sent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur tat de sant physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les mesures que les tats parties au pr sent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures n cessaires pour assurer:

a) La diminution de la mortinatalit et de la mortalit infantile, ainsi que le d veloppement sain de l'enfant;

b) L'am lioration de tous les aspects de l'hygi ne du milieu et de l'hygi ne industrielle;

c) La prophylaxie et le traitement des maladies pid miques, end miques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;

d) La cr ation de conditions propres assurer tous des services m dicaux et une aide m dicale en cas de maladie.

Article 13

1. Les tats parties au pr sent Pacte reconnaissent le droit de toute personne l' ducation. Ils conviennent que l' ducation doit viser au plein panouissement de la personnalit humaine et du sens de sa dignit et renforcer le respect des droits de l'homme et des libert s fondamentales. Ils conviennent en outre que l' ducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un r le utile dans une soci t libre, favoriser la compr hension, la tol rance et l'amiti entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le d veloppement des activit s des Nations Unies pour le maintien de la paix.

2. Les tats parties au pr sent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:

a) L'enseignement primaire doit tre obligatoire et accessible gratuitement tous;

b) L'enseignement secondaire, sous ses diff rentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit tre g n ralis et rendu accessible tous par tous les moyens appropri s et notamment par l'instauration progressive de la gratuit ;

c) L'enseignement sup rieur doit tre rendu accessible tous en pleine galit , en fonction des capacit s de chacun, par tous les moyens appropri s et notamment par l'instauration progressive de la gratuit ;

principes nonc s au paragraphe 1 du pr sent article soient observ s et que l' ducation donn e dans ces tablissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent tre prescrites par l' tat.

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PIDECS (3)

d) L' ducation de base doit tre encourag e ou intensifi e, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas re u d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas re ue jusqu' son terme;

e) Il faut poursuivre activement le d veloppement d'un r seau scolaire tous les chelons, tablir un syst me ad quat de bourses et am liorer de fa on continue les conditions mat rielles du personnel enseignant.

3. Les tats parties au pr sent Pacte s'engagent respecter la libert des parents et, le cas ch ant, des tuteurs l gaux, de choisir pour leurs enfants des tablissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent tre prescrites ou approuv es par l' tat en mati re d' ducation, et de faire assurer l' ducation religieuse et morale de leurs enfants, conform ment leurs propres convictions.

4. Aucune disposition du pr sent article ne doit tre interpr t e comme portant atteinte la libert des individus et des personnes morales de cr er et de diriger des tablissements d'enseignement, sous r serve que les principes nonc s au paragraphe 1 du pr sent article soient observ s et que l' ducation donn e dans ces tablissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent tre prescrites par l' tat.

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Conflit entre premi re et deuxi me g n ration des DH

Il existe un certain conflit entre les droits contre l' tat et les droits sur l' tat, qui recouvre l'opposition entre deux conceptions des droits de l'homme, la conception lib rale et la conception socialiste.

Les partisans, lib raux, des droits r sistance qualifient fr quemment les droits cr ance de faux droits , car l' tat ne peut satisfaire les droits de deuxi me g n ration des uns qu'en imposant d'autres de le faire, ce qui violerait leurs droits de premi re g n ration . On cite souvent comme exemple le droit au logement (de seconde g n ration) qui s'oppose au droit de propri t (de premi re g n ration).

Cependant l'antinomie entre droits ne recouvre pas simplement l'opposition entre droits de premi re et de deuxi me g n ration, mais peut aussi tre interne aux droits d'une m me g n ration. Ainsi, le droit la libert d'expression trouve sa limite dans le droit ne pas tre injuri ni diffam , limite explicitement affirm e dans l'article 11 de la D claration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

La D claration universelle des droits de l'homme (1948), qui affirme par exemple le droit la s curit sociale (art. 22) ainsi que le droit au travail (art. 23) et l' ducation (art. 26), est accompagn e de deux pactes internationaux des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques (premi re g n ration) et aux droits conomiques, sociaux et culturels (deuxi me g n ration) (16 d cembre 1966). Ces deux pactes ont rarement t sign s tous les deux ensemble ; les pays du Bloc de l'Ouest signaient plus volontiers le premier tandis que ceux du Bloc de l'Est signaient le second.

En France, le Conseil constitutionnel fran ais n'admet pas une hi rarchisation de ces deux cat gories de droits, puisqu'il est amen concilier, plus que faire pr valoir l'une sur l'autre, ces deux g n rations, m me si en pratique cela l'am ne avoir une pr f rence pour l'application des droits de la premi re g n ration.

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Les droits fondamentaux de la deuxi me g n ration : droits fondamentaux de seconde zone ?

Si les droits fondamentaux de la premi re g n ration - que constituent les droits de vote, libert dexpression et dopinion, de religion, dassociation, etc. - sont un acquis bien tabli (quoique) le syst me politique occidental , il nen va pas de m me pour ce que lon appelle les droits fondamentaux de la deuxi me g n ration que constituent, entre autres, les droits au travail, au logement, la sant .

Gen se

Les droits conomiques, sociaux et culturels (droit au travail, au logement, la sant , la s curit sociale, droit de gr ve&) sont qualifi s de droits fondamentaux de la deuxi me g n ration, par opposition aux droits fondamentaux de la premi re g n ration, les droits civils et politiques (droit la vie, droit de vote, libert dexpression, libert de religion, droit de propri t &) et aux droits fondamentaux de la troisi me g n ration (qui sont principalement les droits environnementaux, la paix et au d veloppement) .

Cette division en g n rations de droits fondamentaux est le r sultat de leurs cons crations successives au cours de lHistoire. En effet, les droits de la premi re g n ration ont pour principales bases les r flexions des philosophes des Lumi res et pour principales cons crations les d clarations issues des r volutions tats-unienne et fran aises de la fin du XVIII me si cle. Ils consacrent des droits fondamentaux revendiqu s par les r volutionnaires en r action labsolutisme royal de lAncien r gime.

A ces droits initiaux, qualifi s de droits bourgeois par Karl MARX en raison notamment de leur caract re individualiste et de la n cessaire, mais inexistante, galit entre les tre humains quils pr supposent pour pouvoir en jouir pleinement, se sont d velopp s au cours du 19e si cle et du d but du 20e si cle les droits de la deuxi me g n ration.

En effet, sous la pression des mouvements ouvriers furent progressivement reconnus des droits con us, lorigine, comme des droits dont la fonction tait de rem dier certain...

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De la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et à ses critiques

Droits de l'homme, Histoire, Organisation des Nations Unies · notes

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De la D claration universelle des droits de lhomme de 1948et ses critiques

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Lintroduction de lOrganisation des Nations Unies la DUDH

Au cours de lhistoire, les conflits, quil sagisse de guerres ou de soul vements populaires, ont souvent t une r action des traitements inhumains (oppression) et linjustice. La D claration anglaise des droits de 1689, r dig e la suite des guerres civiles survenues dans le pays, a t le r sultat de laspiration du peuple la libert . Un si cle plus tard exactement, la r volution fran aise donna lieu la D claration des droits de lhomme et du citoyen qui proclamait l galit universelle.

Pour lOrganisation des Nations Unies (ONU), les pr c dents de la DUDH sont les suivants: le Cylindre de Cyrus, r dig en 539 avant l re vulgaire par Cyrus le Grand de lEmpire ach m nide de Perse (ancien Iran) apr s sa conqu te de Babylone, est souvent consid r comme le premier document des droits de lhomme.

Quant au Pacte des vertueux (Hilf-al-fudul -DA 'DA6HD) conclus entre tribus arabes vers 590 de l re vulgaire, il est consid r comme l'une des premi res alliances pour les droits de lhomme.

Remarques:

On note labsence de toute r f rence au Code de Hammourabi qui est ant rieur de 1200 ans au Cylindre de Cyrus.

On rappelle le Pacte pr islamique des vertueux et on oublie Le texte connu sous le nom de constitution de M dine, appel e galement charte de M dine dans lequel il figure sous le titre : Le pacte entre les migr s et les Ansars et la r conciliation avec les juifs . Ce pacte de paix d finit les droits et les devoirs des musulmans, des juifs et des autres communaut s arabes tribales de M dine, pendant la guerre qui les opposaient aux Kora chites (an 622, lan 1 de lH gire).

Le Pacte du Calife Umar J rusalem en lan 15 de l'H gire, 717 de l re vulgaire.

Pour les Nations Unies, la gen se des DH commence au VI me si cle avant l re vulgaire, puis saute un mill naire pour passer au VI me si cle de l re vulgaire, puis de nouveau silence pendant plus dun mill naire pour faire r f rence la d claration anglaise des droits (1689).

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Les prol gom nes de la DUDH

LOrganisation des Nations unies (ONU) est cr e en 1945, dans un contexte marqu par les crimes de la Seconde Guerre mondiale et les violations des libert s fondamentales. La Charte des Nations unies (sign e le 26 juin 1945) fait dailleurs de tr s nombreuses r f rences aux droits de lhomme.

Les tats signataires affirment, dans le pr ambule de la Charte, leur foi "dans les droits fondamentaux de lhomme, dans la dignit et la valeur de la personne humaine, dans l galit de droits des hommes et des femmes" et vouloir "pr server les nations futures du fl au de la guerre".

Plus loin, on peut lire que les peuples composant les Nations unies souhaitent "cr er les conditions n cessaires au maintien de la justice (&), favoriser le progr s social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libert plus grande".

Larticle 1er de la Charte vise la coop ration internationale "en r solvant les probl mes internationaux (&), en d veloppant et en encourageant le respect des droits de lhomme et des libert s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion".

Larticle 55 dispose que les Nations unies favorisent "le respect universel et effectif des droits de lhomme et des libert s fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion".

Mais, dans la mesure o la Charte vise, en tout premier lieu, garantir la paix dans le monde, il a paru utile de renforcer la Charte des Nations Unies par une feuille de route garantissant les droits de chaque personne, en tout lieu et en tout temps.

Le document que les membres alors de lONU (au nombre de 58 qui selon lONU repr sentaient le monde entier !) examin rent et qui devait devenir la D claration universelle des droits de lhomme (DUDH), fit lobjet de la premi re session de lAssembl e g n rale en 1946.

LAssembl e examina le projet de D claration sur les libert s et les droits fondamentaux et le transmit au Conseil conomique et social pour quil le soumette lexamen de la Commission des droits de lhomme&.afin quelle puisse pr parer une charte internationale des droits .

A sa premi re session au d but de 1947, la Commission autorisa ses membres formuler ce quelle qualifia de projet pr liminaire de Charte internationale des droits de lhomme .

Cette t che fut ult rieurement confi e officiellement un comit de r daction compos de membres de la Commission en provenance de huit pays, s lectionn s en fonction de crit res de r partition g ographique.

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Le pr ambule de la charte des Nations Unies adopt e le 26 juin 1945 San Francisco

(les parties faisant r f rence aux droits de lhomme sont surlign s en gras).

Nous, peuples des Nations Unies, R solus

  • pr server les g n rations futures du fl au de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a inflig l'humanit d'indicibles souffrances,
  • proclamer nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignit et la valeur de la personne humaine, dans l' galit de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
  • cr er les conditions n cessaires au maintien de la justice et du respect des obligations n es des trait s et autres sources du droit international,
  • favoriser le progr s social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libert plus grande.

Et ces fins

  • pratiquer la tol rance, vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,
  • unir nos forces pour maintenir la paix et la s curit internationales,
  • accepter des principes et instituer des m thodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'int r t commun,
  • recourir aux institutions internationales pour favoriser le progr s conomique et social de tous les peuples,

Avons d cid d'associer nos efforts pour r aliser ces desseins

  • En cons quence, nos gouvernements respectifs, par l'interm diaire de leurs repr sentants, r unis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopt la pr sente Charte des Nations Unies et tablissent par les pr sentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.

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Les auteurs de la DUDH

le Comit de r daction de la DUDH

La Commission des droits de lhomme comprenait 18 membres de divers horizons politiques, culturels et religieux. Eleanor ROOSEVELT, la veuve du Pr sident tats-unien Franklin D. ROOSEVELT, pr sida le comit de r daction de la DUDH.

A ses c t s se trouvaient le Fran ais Ren Cassin, qui crivit le premier texte de la D claration, le Rapporteur du comit , le Libanais Charles MALIK, le Vice-pr sident Peng Chung CHANG de la Chine, et John HUMPHREY du Canada, Directeur de la Division des droits de lhomme des Nations Unies, qui pr para le premier plan de la D claration. Mais cest Mme ROOSEVELT qui a vraiment t la force qui a permis ladoption de la D claration.

La Commission se r unit pour la premi re fois en 1947. Dans ses m moires, Eleanor ROOSEVELT se souvient :

M. CHANG tait un pluraliste qui soutenait, avec beaucoup de charme, quil nexiste pas un seul type de r alit supr me. La D claration, disait-il, ne doit pas se faire le reflet des seules id es occidentales et M. HUMPHREY devrait adopter une approche clectique. Sa remarque, bien quadress e M. HUMPHREY, visait en fait M. MALIK, lequel eut t t fait de r pliquer et dexpliquer par le menu la philosophie de Thomas dAquin. M. HUMPHREY sengagea avec enthousiasme dans le d bat, et je me souviens qu un certain moment, M. CHANG sugg ra que le Secr tariat pourrait bien passer quelques mois tudier les aspects fondamentaux du confucianisme .

Le texte final r dig par Ren CASSIN fut remis la Commission des droits de lhomme qui tait r unie Gen ve. Le projet de d claration envoy tous les tats Membres de lONU pour quils fassent des observations devint connu sous le nom de projet de d claration de Gen ve.

Le premier projet de d claration fut propos en septembre 1948 avec la participation de plus de 50 tats Membres la r daction finale. Par sa r solution 217 A (III) du 10 d cembre 1948, lAssembl e g n rale, en r union Paris, adopta la D claration universelle des droits de lhomme, avec les abstentions de huit pays, mais aucune contestation.

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La D claration Universelle des Droits de lHomme(ONU, 1948)

La D claration universelle des droits de l'homme (DUDH) qui est adopt e par lAssembl e g n rale des Nations unies le 10 d cembre 1948 Paris au palais de Chaillot par la r solution 217 (III) A. pr cise les droits fondamentaux de l'Homme.

Sans v ritable port e juridique en tant que tel, ce texte n'a qu'une valeur d'une proclamation de droits.

l'origine, 48 tats sur les 58 participants devaient adopter cette charte universelle. Aucun tat ne s'est prononc contre et seuls huit se sont abstenus.

Parmi eux, l'Afrique du Sud de lapartheid refuse l'affirmation au droit l' galit devant la loi sans distinction de naissance ou de race ; lArabie saoudite conteste l galit homme-femme. La Pologne, la Tch coslovaquie, la Yougoslavie et l'Union sovi tique (Russie, Ukraine, Bi lorussie), s'abstiennent, quant eux, en raison d'un diff rend concernant la d finition du principe fondamental duniversalit tel qu'il est nonc dans larticle 2 alin a 1.

Enfin, les deux derniers tats n'ayant pas pris part au vote sont le Y men et le Honduras.

Le texte nonce les droits fondamentaux de lindividu, leur reconnaissance, et leur respect par la loi. Il comprend aussi un pr ambule avec huit consid rations reconnaissant la n cessit du respect inali nable de droits fondamentaux de l'homme par tous les pays, nations et r gimes politiques, et qui se conclut par lannonce de son approbation et sa proclamation par lAssembl e g n rale des Nations unies.

Le texte du pr ambule et de la d claration est inamovible.

Sa version fran aise, compos e de 30 articles, est un original officiel, sign et approuv par les membres fondateurs de l'Organisation des Nations unies, et non une traduction approuv e.

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Le Pr ambule de la DUDH

Consid rant que la reconnaissance de la dignit inh rente tous les membres de la famille humaine et de leurs droits gaux et inali nables constitue le fondement de la libert , de la justice et de la paix dans le monde.

Consid rant que la m connaissance et le m pris des droits de l'homme ont conduit des actes de barbarie qui r voltent la conscience de l'humanit et que l'av nement d'un monde o les tres humains seront libres de parler et de croire, lib r s de la terreur et de la mis re, a t proclam comme la plus haute aspiration de l'homme.

Consid rant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient prot g s par un r gime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en supr me recours, la r volte contre la tyrannie et l'oppression.

Consid rant qu'il est essentiel d'encourager le d veloppement de relations amicales entre nations.

Consid rant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclam nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignit et la valeur de la personne humaine, dans l' galit des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont d clar s r solus favoriser le progr s social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libert plus grande.

Consid rant que les tats Membres se sont engag s assurer, en coop ration avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libert s fondamentales.

Consid rant qu'une conception commune de ces droits et libert s est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L'Assembl e g n rale proclame la pr sente D claration universelle des droits de l'homme comme l'id al commun atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la soci t , ayant cette D claration constamment l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l' ducation, de d velopper le respect de ces droits et libert s et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des tats Membres eux-m mes que parmi celles des territoires plac s sous leur juridiction.

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Les 10 premiers articles de la DUDH

Article premier: Tous les tres humains naissent libres et gaux en dignit et en droits. Ils sont dou s de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternit .

Article 2

Chacun peut se pr valoir de tous les droits et de toutes les libert s proclam s dans la pr sente D claration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fond e sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit ind pendant, sous tutelle, non autonome ou soumis une limitation quelconque de souverainet .

Article 3: Tout individu a droit la vie, la libert et la s ret de sa personne.

Article 4: Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5: Nul ne sera soumis la torture, ni des peines ou traitements cruels, inhumains ou d gradants.

Article 6: Chacun a le droit la reconnaissance en tous lieux de sa personnalit juridique.

Article 7: Tous sont gaux devant la loi et ont droit sans distinction une gale protection de la loi. Tous ont droit une protection gale contre toute discrimination qui violerait la pr sente D claration et contre toute provocation une telle discrimination.

Article 8: Toute personne a droit un recours effectif devant les juridictions nationales comp tentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9: Nul ne peut tre arbitrairement arr t , d tenu ou exil .

Article 10: Toute personne a droit, en pleine galit , ce que sa cause soit entendue quitablement et publiquement par un tribunal ind pendant et impartial, qui d cidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fond de toute accusation en mati re p nale dirig e contre elle.

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Vision et auteurs de la DUDH

Lambition de la DUDH tait grande au d part.

Dans son pr ambule, elle affirme la n cessit de prot ger les libert s fondamentales par un r gime de droit, ce qui est "un id al commun atteindre par tous les peuples et par toutes les nations".

Par la suite, la D claration nonce des droits la fois politiques (libert individuelle, interdiction de lesclavage et de la torture, droit la s ret , pr somption dinnocence, libert de conscience), sociaux et conomiques (droit un niveau de vie suffisant de mani re assurer la sant et le bien- tre des individus, droit l ducation...).

Le texte de la D claration universelle des droits de lhomme na pas t tabli sans mal. En effet, les pays occidentaux et les pays communistes ont d se mettre daccord sur une version commune, ce qui a conduit quelques compromis.

Le texte juxtapose ainsi les libert s classiques, qui nimpliquent quune abstention de l tat, et les libert s de port e conomique et sociale qui n cessitent une intervention volontariste des pouvoirs publics. Autre l ment de compromis : la conception de la propri t adopt e par la D claration ("Toute personne, aussi bien seule quen collectivit , a droit la propri t ").

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La port e juridique de la D claration est faible. Il sagit en fait dune r solution de lAssembl e g n rale des Nations unies. Elle na donc pas la valeur juridique dun trait international, cest- -dire quelle na pas de dimension contraignante et ne peut tre invoqu e devant un juge. Le Conseil d tat fran ais a affirm que la DUDH tait d pourvue de valeur normative (notamment par un arr t "Roujansky" de 1984).

Cest donc un texte dont la port e est avant tout morale, sappuyant sur lautorit que conf re la signature de la majorit des tats du monde (193 tats sont membres de lONU en 2011).

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De la DUDH aux Pactes

Au fil des ann es, lengagement de la DUDH est devenu loi, que ce soit sous la forme de trait s, de droit international coutumier, de principes g n raux, daccords r gionaux ou de l gislation nationale, gr ce auxquels les droits de lhomme peuvent tre exprim s et garantis.

La DUDH a effectivement inspir plus de 80 d clarations et trait s internationaux relatifs aux droits de lhomme, un grand nombre de conventions r gionales sur les droits de lhomme, des projets de loi nationaux sur les droits de lhomme, et des dispositions constitutionnelles, ce qui constitue un syst me global juridiquement contraignant (?) pour la promotion et la protection des droits de lhomme.

Sur la base des r alisations de la DUDH, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux Protocoles facultatifs, et le Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels sont en 1966 et entr s en vigueur en 1976.

Ces deux Pactes ont d velopp nombre darticles ench ss s dans la DUDH les rendant effectivement contraignants pour les tats qui les ont ratifi s. Ils d finissent des droits ordinaires tels que le droit la vie, l galit devant la loi, la libert dexpression, les droits au travail, la s curit sociale et l ducation.

Avec la DUDH, ces Pactes constituent la Charte internationale des droits de l'homme.

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Apr s la DUDH

Depuis la Charte des Nations unies (1945) et la D claration universelle des droits de l'Homme (1948), la notion de droits de l'Homme a t tendue, l gif r e et des dispositifs ont t cr s pour surveiller les violations de ces droits. Citons certains v nements marquants :

1966 : Adoption par l'ONU du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels.

1967 : Cr ation de m canismes d'enqu tes par la Commission de l'ONU sur les violations des droits de l'Homme des pays membres.

1991 : Premi re rencontre internationale des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'Homme, organis e par la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), Paris, sous l' gide des Nations-Unies.

D cembre 1993 : Adoption par l'Assembl e g n rale des Nations unies du D claration et programme d'action de Vienne, qui accorde une large place la d mocratie et au d veloppement, consid r s comme faisant partie int grante des droits de l'Homme, et qui appelle tous les tats parties cr er des institutions nationales garantes des droits de l'Homme et Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

2006 : Cr ation du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies lors de l'adoption par l'Assembl e g n rale le 15 mars 2006 de la r solution A/RES/60/251.

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Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de lONU)

Le Pacte II de lONU garantit les droits humains et les libert s fondamentales classiques. a t vot le 16 d cembre 1966, est entr e en vigueur le 23 mars 1976)

Ratifications

168 tats parties ( tat au 20 mai 2014; tat actuel)

Contenu

Le Pacte II de lONU comprend les droits et libert s classiques qui prot gent les particuliers contre les ing rences de l tat, comme par exemple le droit la vie, linterdiction de la torture, de lesclavage et du travail forc , le droit la libert , etc.

Obligations des tats

En ratifiant le Pacte II de lONU les tats parties sengagent garantir et respecter les droits pr vus par ce pacte lencontre des personnes relevant de leur juridiction, sans aucune discrimination. De plus, cela entraine une obligation pour les tats de cr er des moyens efficaces de protection de ces droits.

Proc dure de contr le

Le respect des obligations impos es aux tats par le Pacte est contr l par le Comit des droits de lhomme auquel chaque tat doit remettre tous les quatre ans un rapport sur les mesures quil a prises pour la mise en Suvre et sur les progr s accomplis en vue dassurer les droits garantis par ce Pacte (art. 40).

De plus, le Pacte II de lONU pr voit une proc dure facultative de requ te tatique ( tat contre tat), cest- -dire que les tats parties peuvent reconna tre la comp tence du Comit des droits de lhomme concernant la recevabilit dune plainte dun tat.

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Extraits du Pacte

Les tats parties au pr sent Pacte,

Consid rant que, conform ment aux principes nonc s dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignit inh rente tous les membres de la famille humaine et de leurs droits gaux et inali nables constitue le fondement de la libert , de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits d coulent de la dignit inh rente la personne humaine,

Reconnaissant que, conform ment la D claration universelle des droits de l'homme, l'id al de l' tre humain libre, jouissant des libert s civiles et politiques et lib r de la crainte et de la mis re, ne peut tre r alis que si des conditions permettant chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits conomiques, sociaux et culturels, sont cr es,

Consid rant que la Charte des Nations Unies impose aux tats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libert s de l'homme,

Prenant en consid ration le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivit laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le pr sent Pacte,

Sont convenus des articles suivants:

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Extraits du Pacte (suite)

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Premi re partie

Article 1

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-m mes. En vertu de ce droit, ils d terminent librement leur statut politique et assurent librement leur d veloppement conomique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans pr judice des obligations qui d coulent de la coop ration conomique internationale, fond e sur le principe de l'int r t mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra tre priv de ses propres moyens de subsistance.

3. Les tats parties au pr sent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilit d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la r alisation du droit des peuples disposer d'eux-m mes, et de respecter ce droit, conform ment aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Deuxi me partie

Article 2

1. Les tats parties au pr sent Pacte s'engagent respecter et garantir tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur comp tence les droits reconnus dans le pr sent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. Les tats parties au pr sent Pacte s'engagent prendre, en accord avec leurs proc dures constitutionnelles et avec les dispositions du pr sent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre l gislatif ou autre, propres donner effet aux droits reconnus dans le pr sent Pacte qui ne seraient pas d j en vigueur.

3. Les tats parties au pr sent Pacte s'engagent :

a) Garantir que toute personne dont les droits et libert s reconnus dans le pr sent Pacte auront t viol s disposera d'un recours utile, alors m me que la violation aurait t commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l'autorit comp tente, judiciaire, administrative ou l gislative, ou toute autre autorit comp tente selon la l gislation de l' tat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et d velopper les possibilit s de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donn e par les autorit s comp tentes tout recours qui aura t reconnu justifi .

Article 3 : Les tats parties au pr sent Pacte s'engagent assurer le droit gal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques nonc s dans le pr sent Pacte.

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Le Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels (PIDECS )

Adopt et ouvert la signature, la ratification et l'adh sion par l'Assembl e g n rale dans sa r solution 2200 A (XXI) du 16 d cembre 1966

Entr e en vigueur: le 3 janvier 1976, conform ment aux dispositions de l'article 27

Pr ambule

Les tats parties au pr sent Pacte,

Consid rant que, conform ment aux principes nonc s dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignit inh rente tous les membres de la famille humaine et de leurs droits gaux et inali nables constitue le fondement de la libert , de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits d coulent de la dignit inh rente la personne humaine,

Reconnaissant que, conform ment la D claration universelle des droits de l'homme, l'id al de l' tre humain libre, lib r de la crainte et de la mis re, ne peut tre r alis que si des conditions permettant chacun de jouir de ses droits conomiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont cr es,

Consid rant que la Charte des Nations Unies impose aux tats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libert s de l'homme,

Prenant en consid ration le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivit laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le pr sent Pacte,

Sont convenus des articles suivants:

Premi re partie

Article premier

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-m mes. En vertu de ce droit, ils d terminent librement leur statut politique et assurent librement leur d veloppement conomique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans pr judice des obligations qui d coulent de la coop ration conomique internationale, fond e sur le principe de l'int r t mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra tre priv de ses propres moyens de subsistance.

3. Les tats parties au pr sent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilit d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la r alisation du droit des peuples disposer d'eux-m mes, et de respecter ce droit, conform ment aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

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PIDECS (2)

Article 2

1. Chacun des tats parties au pr sent Pacte s'engage agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coop ration internationales, notamment sur les plans conomique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le pr sent Pacte par tous les moyens appropri s, y compris en particulier l'adoption de mesures l gislatives.

2. Les tats parties au pr sent Pacte s'engagent garantir que les droits qui y sont nonc s seront exerc s sans discrimination aucune fond e sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

3. Les pays en voie de d veloppement, compte d ment tenu des droits de l'homme et de leur conomie nationale, peuvent d terminer dans quelle mesure ils garantiront les droits conomiques reconnus dans le pr sent Pacte des non-ressortissants.

Article 3

Les tats parties au pr sent Pacte s'engagent assurer le droit gal qu'ont l'homme et la femme au b n fice de tous les droits conomiques, sociaux et culturels qui sont num r s dans le pr sent Pacte.

Article 4

Les tats parties au pr sent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assur s par l' tat conform ment au pr sent Pacte, l' tat ne peut soumettre ces droits qu'aux limitations tablies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien- tre g n ral dans une soci t d mocratique.

Article 5

1. Aucune disposition du pr sent Pacte ne peut tre interpr t e comme impliquant pour un tat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer une activit ou d'accomplir un acte visant la destruction des droits ou libert s reconnus dans le pr sent Pacte ou des limitations plus amples que celles pr vues dans ledit Pacte.

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2. Il ne peut tre admis aucune restriction ou d rogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de r glements ou de coutumes, sous pr texte que le pr sent Pacte ne les reconna t pas ou les reconna t un moindre degr .

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PIDECS (3)

Article 12

1. Les tats parties au pr sent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur tat de sant physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les mesures que les tats parties au pr sent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures n cessaires pour assurer:

a) La diminution de la mortinatalit et de la mortalit infantile, ainsi que le d veloppement sain de l'enfant;

b) L'am lioration de tous les aspects de l'hygi ne du milieu et de l'hygi ne industrielle;

c) La prophylaxie et le traitement des maladies pid miques, end miques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;

d) La cr ation de conditions propres assurer tous des services m dicaux et une aide m dicale en cas de maladie.

Article 13

1. Les tats parties au pr sent Pacte reconnaissent le droit de toute personne l' ducation. Ils conviennent que l' ducation doit viser au plein panouissement de la personnalit humaine et du sens de sa dignit et renforcer le respect des droits de l'homme et des libert s fondamentales. Ils conviennent en outre que l' ducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un r le utile dans une soci t libre, favoriser la compr hension, la tol rance et l'amiti entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le d veloppement des activit s des Nations Unies pour le maintien de la paix.

2. Les tats parties au pr sent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:

a) L'enseignement primaire doit tre obligatoire et accessible gratuitement tous;

b) L'enseignement secondaire, sous ses diff rentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit tre g n ralis et rendu accessible tous par tous les moyens appropri s et notamment par l'instauration progressive de la gratuit ;

c) L'enseignement sup rieur doit tre rendu accessible tous en pleine galit , en fonction des capacit s de chacun, par tous les moyens appropri s et notamment par l'instauration progressive de la gratuit ;

principes nonc s au paragraphe 1 du pr sent article soient observ s et que l' ducation donn e dans ces tablissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent tre prescrites par l' tat.

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PIDECS (3)

d) L' ducation de base doit tre encourag e ou intensifi e, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas re u d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas re ue jusqu' son terme;

e) Il faut poursuivre activement le d veloppement d'un r seau scolaire tous les chelons, tablir un syst me ad quat de bourses et am liorer de fa on continue les conditions mat rielles du personnel enseignant.

3. Les tats parties au pr sent Pacte s'engagent respecter la libert des parents et, le cas ch ant, des tuteurs l gaux, de choisir pour leurs enfants des tablissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent tre prescrites ou approuv es par l' tat en mati re d' ducation, et de faire assurer l' ducation religieuse et morale de leurs enfants, conform ment leurs propres convictions.

4. Aucune disposition du pr sent article ne doit tre interpr t e comme portant atteinte la libert des individus et des personnes morales de cr er et de diriger des tablissements d'enseignement, sous r serve que les principes nonc s au paragraphe 1 du pr sent article soient observ s et que l' ducation donn e dans ces tablissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent tre prescrites par l' tat.

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Conflit entre premi re et deuxi me g n ration des DH

Il existe un certain conflit entre les droits contre l' tat et les droits sur l' tat, qui recouvre l'opposition entre deux conceptions des droits de l'homme, la conception lib rale et la conception socialiste.

Les partisans, lib raux, des droits r sistance qualifient fr quemment les droits cr ance de faux droits , car l' tat ne peut satisfaire les droits de deuxi me g n ration des uns qu'en imposant d'autres de le faire, ce qui violerait leurs droits de premi re g n ration . On cite souvent comme exemple le droit au logement (de seconde g n ration) qui s'oppose au droit de propri t (de premi re g n ration).

Cependant l'antinomie entre droits ne recouvre pas simplement l'opposition entre droits de premi re et de deuxi me g n ration, mais peut aussi tre interne aux droits d'une m me g n ration. Ainsi, le droit la libert d'expression trouve sa limite dans le droit ne pas tre injuri ni diffam , limite explicitement affirm e dans l'article 11 de la D claration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

La D claration universelle des droits de l'homme (1948), qui affirme par exemple le droit la s curit sociale (art. 22) ainsi que le droit au travail (art. 23) et l' ducation (art. 26), est accompagn e de deux pactes internationaux des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques (premi re g n ration) et aux droits conomiques, sociaux et culturels (deuxi me g n ration) (16 d cembre 1966). Ces deux pactes ont rarement t sign s tous les deux ensemble ; les pays du Bloc de l'Ouest signaient plus volontiers le premier tandis que ceux du Bloc de l'Est signaient le second.

En France, le Conseil constitutionnel fran ais n'admet pas une hi rarchisation de ces deux cat gories de droits, puisqu'il est amen concilier, plus que faire pr valoir l'une sur l'autre, ces deux g n rations, m me si en pratique cela l'am ne avoir une pr f rence pour l'application des droits de la premi re g n ration.

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Les droits fondamentaux de la deuxi me g n ration : droits fondamentaux de seconde zone ?

Si les droits fondamentaux de la premi re g n ration - que constituent les droits de vote, libert dexpression et dopinion, de religion, dassociation, etc. - sont un acquis bien tabli (quoique) le syst me politique occidental , il nen va pas de m me pour ce que lon appelle les droits fondamentaux de la deuxi me g n ration que constituent, entre autres, les droits au travail, au logement, la sant .

Gen se

Les droits conomiques, sociaux et culturels (droit au travail, au logement, la sant , la s curit sociale, droit de gr ve&) sont qualifi s de droits fondamentaux de la deuxi me g n ration, par opposition aux droits fondamentaux de la premi re g n ration, les droits civils et politiques (droit la vie, droit de vote, libert dexpression, libert de religion, droit de propri t &) et aux droits fondamentaux de la troisi me g n ration (qui sont principalement les droits environnementaux, la paix et au d veloppement) .

Cette division en g n rations de droits fondamentaux est le r sultat de leurs cons crations successives au cours de lHistoire. En effet, les droits de la premi re g n ration ont pour principales bases les r flexions des philosophes des Lumi res et pour principales cons crations les d clarations issues des r volutions tats-unienne et fran aises de la fin du XVIII me si cle. Ils consacrent des droits fondamentaux revendiqu s par les r volutionnaires en r action labsolutisme royal de lAncien r gime.

A ces droits initiaux, qualifi s de droits bourgeois par Karl MARX en raison notamment de leur caract re individualiste et de la n cessaire, mais inexistante, galit entre les tre humains quils pr supposent pour pouvoir en jouir pleinement, se sont d velopp s au cours du 19e si cle et du d but du 20e si cle les droits de la deuxi me g n ration.

En effet, sous la pression des mouvements ouvriers furent progressivement reconnus des droits con us, lorigine, comme des droits dont la fonction tait de rem dier certain...