Chapitre 2 : Les droits individuels à
l’épreuve du droit de l’informatique
1. Objectifs du chapitre
2. Le droit de la protection des données personnelles et le
droit de l’informatique
3. La liberté d’expression et le droit de l’informatique
4. Références bibliographiques
5. Liens utiles
1- Objectifs du chapitre
Sensibiliser l’étudiant aux différentes problématiques juridiques liées aux
atteintes que peut représenter les traitements informatiques à la vie privée
et aux droits et libertés publics.
Initier l’étudiant aux principes, notions et mécanismes juridiques de
protection des données personnelles ainsi que celles relatives à la liberté
d’expression notamment lorsque cette dernière s’exerce sur internet.
Rendre l’étudiant conscient des obligations légales liées au traitement des
donnée personnelles et des droits des personnes objet de ces traitements.
Présenter à l’étudiant les recours juridictionnels possibles que le citoyen
ou le responsable du traitement peut engager vis-à-vis des traitements
informatisés des données personnelles du premier afin de préserver ses
droits et libertés contre toute atteinte due à un traitement informatique.
2 - Le droit à la protection des données personnelles
et le droit de l’informatique
2.1. Le cadre législatif et réglementaire du droit à la
protection des données à caractère personnel
Le cadre législatif
En droit tunisien, la loi 2000 – 83 du 9 août 2000 sur les échanges et le commerce électroniques a
pour la première fois consacré cette protection, mais dans un domaine bien particulier celui de la
certification électronique
L’ ancien article 9 de la constitution aujourd’hui abrogé l’a reconnu en tant que liberté
constitutionnelle « l’inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des
données personnelles sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi »
L’article 1 de la loi organique n° 2004 – 63 du 27 juillet 2004 portant protection des données à
caractère personnel est le siège de la matière Son article 1er dispose que « Toute personne a le
droit à la protection de ses données à caractère personnel relatives à sa vie privée
comme étant l’un des droits fondamentaux garantis par la constitution et ne peuvent
être traités que dans le cadre de la transparence, la loyauté et le respect de la dignité
humaine et conformément aux dispositions de la présente loi »
Cette loi organique n° 2004 -63 a donc pour objet l’organisation de cette liberté constitutionnelle.
L’ article 24 de la Constitution du 27 juillet 2014 a confirmé cette liberté constitutionnelle.
Cet article prévoit que « L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret
des correspondances, des communications et des données personnelles ».
Un projet de loi organique n° 25/2018 relatif à la protection des données à caractère
personnel modifiant la loi de 2004 a été préparé et soumis au conseil des ministres. Cette loi n’a pas
encore vu le jour.
Le cadre réglementaire
Le décret n° 2007-3003 du 27 novembre 2007 fixant les
conditions et les modalités de fonctionnement de l'instance
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nationale de protection des données à caractère personnel.
Le décret n° 2007-3004 du 27 novembre 2007 fixant les
conditions et les procédures de déclaration et d'autorisation
pour le traitement des données à caractère personnel
Le décret n° 2008-1753 du 5 mai 2008 portant désignation
du président et des membres de l’instance de protection des
données à caractère personnel
2.2. Définition de la notion de données à caractère personnel
C’est l’article 4 de la loi organique n° 2004- 63, qui définit ce qu’est une donnée à
caractère personnel.
Cet article dispose que « Au sens de la présente loi, on entend par données à
caractère personnel toutes les informations quelle que soit leur origine ou leur
forme et qui permettent directement ou indirectement d'identifier une personne
physique ou la rendent identifiable, à l'exception des informations liées à la vie
publique ou considérées comme telles par la loi. »
Ce texte appelle plusieurs commentaires:
- Un ou un ensemble d’information (s) de toute nature ,de toute origine et de toute forme
tels que un numéro, un pseudonyme, des données nominatives telles que le nom et prénom...
- Sur une personne physique à l’exclusion des personnes morales telles les sociétés ou
associations qui, au sens de cette loi ne sont pas censées avoir des données personnelles .
- De nature à l’identifier directement ou indirectement
il ne s’agit pas uniquement des données nominatives mais aussi des données permettant ou
même facilitant indirectement l’identification des personnes telles que: un numéro de carte
d’identité ou de carte d’affiliation à la caisse de sécurité sociale, une donnée de localisation
ou encore un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques à la personne en
relation avec son identité physique, génétique, psychique ou à ses comportements
économiques, culturels ou sociaux.
L’adresse IP d’un ordinateur ou le fichier Log de connexion ne sont pas à eux seuls des
données personnelles, sauf si ils ont été associés à un abonné d’internet déterminé
La loi exclut du champ d’application de ce régime les données ou informations:
Liées à la vie publique de la personne : Ce qui implique à contrario que le
régime juridique de cette loi ne protège que la vie privée des personnes. En ce
sens, l’article 1 de la loi organique limite le champ des données personnelles à
la vie privée de ces dernières.
Servant un usage personnel ou familial: album photos numériques, journal de
vie… sauf si elle sont été communiquées à des tiers
La notion de fichier de données personnelles
Elle est définie par l’article 6 de la loi tunisienne comme étant « un ensemble
de données à caractère personnel structuré et regroupé selon des
critères déterminés et permettant d’identifier une personne
déterminée »
La même définition a été retenue par l’article 2 point c de la directive
européenne du 24 octobre 1995: « tout ensemble structuré de données à
caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet
ensemble soit centralisé, décentralisé, ou réparti de manière fonctionnelle ou
géographique »
2.3. Définition de la notion de de traitement des données à
caractère personnel
C’est l’article 6 de la loi organique n° 2004 -63 entend qui définit la notion de
traitement des données comme suit « Au sens de la présente loi, on
entend par traitement des données à caractère personnel : les
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opérations réalisées d'une façon automatisée ou manuelle par une
personne physique ou morale, et qui ont pour but notamment la
collecte, l'enregistrement, la conservation, l'organisation, la
modification, l'exploitation, l'utilisation, l'expédition, la distribution, la
diffusion ou la destruction ou la consultation des données à caractère
personnel, ainsi que toutes les opérations relatives à l'exploitation de
bases des données, des index, des répertoires, des fichiers, ou
l'interconnexion. »
D’après cet article les éléments suivants permettent de définir la notion de
traitement des données:
Un élément objectif consistant en certaines d’opérations qui sont citées à titre
indicatif , mais le loi entend donner un sens large à cette notion:
il s’agit des opérations de collecte, d’enregistrement, de conservation,
d’organisation, de modification, d’exploitation, d’utilisation, d’expédition, de
distribution, de diffusion, de consultation, de destruction des données,
d’exploitation de bases de données, des index, des répertoires, des fichiers, de
l’interconnexion…
Un élément personnel à travers la notion de responsable du
traitement, qui peut être une personne physique ou une
personne morale
Un élément de moyen permettant d’admettre aussi bien:
le traitement automatisé, consistant en l’utilisation du
responsable du traitement d’équipements électroniques (
notamment de l’informatique ou des réseaux de communication
électronique…) que le traitement non automatisé tel que le
traitement manuel ou mécanographique des données.
On remarque ii que le législateur est indiffèrent au moyens
utilisés pour procéder a traitement des ses données .Il consacre
ainsi le principe de la neutralité technologique de la règle du
droit.
2.4. Mécanismes juridiques de la protection des données à
caractère personnel
Considérés comme étant un attribut de la personnalité juridique des individus, la
protection données personnelles a été strictement réglementée par le législateur.
En effet, et puisque l’individu, pour pouvoir vivre en société est obligé de confier ces données
à l’Etat, à des opérateurs économiques, à des tiers de confiance, il lui revient d’être vigilent,
alerte, responsable concernant le sort réservé à ces données personnelles et d’exercer les
droits que consacre le corpus juridique tunisien. D’un autre côté, la loi sur les données
personnelles a mis un certain nombre d’obligations à la charge du responsable du traitement
qui constituent les principes clefs de la protection des données personnelles.
C’est ainsi que l’article 9 dispose: « Le traitement des données à caractère
personnel doit se faire dans le cadre du respect de la dignité humaine, de la
vie privée et des libertés publiques. Le traitement des données à caractère
personnel, quelle que soit son origine ou sa forme, ne doit pas porter atteinte
aux droits des personnes protégés par les lois et les règlements en vigueur, et
il est, dans tous les cas, interdit d’utiliser ces données pour porter atteinte aux
personnes ou à leur réputation»
2.4.1. Les droits de la personne concernée par le
traitement
La loi organique reconnaît aux personnes faisant l’objet de
traitements de données certains droits. Il s’agit
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essentiellement du:
Consentement préalable au traitement
Droit d’accès
Droit d’opposition
o Le consentement préalable au traitement (Article 27 et suivants
de la loi)
La personne concernée a le droit de consentir au traitement dont il fera
l’objet.
Le consentement doit accompagner tout le processus de traitement: il
n’intéresse pas uniquement la phase de collecte des données.
Conséquence 1: la personne ayant consentie au traitement peut se rétracter à
n’importe quel moment.
Conséquence 2: nécessité d’un nouveau consentement pour le traitement qui a
dépassé la forme ou la finalité du traitement ayant déjà été consenti.
Par exemple : utilisation d’un traitement déjà consenti à des fins de publicité.
Conséquence 3: la loi tunisienne semble privilégier le système de l’opt in de
traitement des données personnelles.
Ce droit suppose l’existence d’un autre: le droit d’être informé
préalablement du traitement.
Cette information concerne des éléments désignés expressément par la loi.
Il s’agit essentiellement de: la nature, les finalités du traitement, l’identité du
responsable de ce dernier ainsi que l’énumération des droits de la
personne…
Le consentement doit être exprès et écrit. Il ne se présume donc pas, il ne
peut être oral. Par contre, il peut être sur support électronique.
Possibilité de faire des traitements sans accord préalable de la
personne concernée dans des cas cités limitativement par la loi.
Fondements des exceptions:
◦ Pour des raisons d’impossibilité matérielle ou d’incommodité d’avoir
l’accord préalable, ou pour des considérations légales.
◦ L’étendue de ces exceptions reste à la discrétion du juge ou de
l’instance de régulation.
Les exceptions au principe du consentement préalable au
traitement:
◦ Les traitements dans l’intérêt manifeste de la personne concernée
Il ne suffit pas qu’ils ne lui soient pas dommageables mais ils doivent être
avantageux.
◦ En cas d’impossibilité du contact ou si le contact demande des efforts
disproportionnés par rapport au dommage qu’il occasionnera à la
personne.
Exemple: En cas de disproportion en termes financiers ou bien de temps ou de
moyens logistiques et humains.
◦ Si le traitement est prévu par la loi ou le contrat.
Primauté de la loi et de l’engagement de la personne sur lé principe du
consentement.
o Le droit d’accès (Articles 32 et suivants de la loi)
Définition du droit d’accès: Le droit d’accéder aux données personnelles
traitées afin:
◦ d’en prendre connaissance, d’en prendre copie, de les corriger, de les mettre à jour,
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de les modifier, ou de les supprimer
Traits caractéristiques du droit d’accès:
◦ Un droit d’ordre public:
On n’ y renonce pas contractuellement par exemple ( surtout à la demande du responsable )
On n’a pas à justifier sa mise en œuvre auprès du responsable.
◦ Un droit reconnu à la personne concernée , à ses héritiers et à son tuteur (pour les
personnes incapables juridiquement tels que les enfants, les handicapés).
◦ Un droit qui est exercé gratuitement:
En vue de rendre ce droit plus accessible aux citoyens.
◦
Il est exercé par une demande écrite ( sur papier ou sur support électronique…)
◦ Le responsable du traitement est tenu de répondre à la demande dans un délai de 1
mois.
◦ L’INPDP est compétente dans l’examen des litiges relatifs au droit d’accès.
Des limites au droit d’accès sont prévues dans des cas
déterminés par la loi:
◦ Si le traitement est effectué pour des finalités de recherche
scientifique mais à condition qu’il ne touche la vie privée de la
personne que d’une manière limitée.
◦ Si le motif de la limitation du droit d’accès tient à la protection
de la personne concernée ou bien des tiers.
◦ Le droit d’accès ne peut être utilisé d’une manière abusive et
excessive.
dans le temps, à intervalles réguliers.
◦ Le droit d’accès n’est pas reconnu à l’égard des traitements de
certaines personnes publiques.
Les autorités publiques: juridictions, administrations, établissements
publics administratifs.
Les établissements publics de santé et les établissements publics non
administratifs utilisant des prérogatives de puissance publique tels que
certains EPIC…
Exception pour la deuxième catégorie de personnes publiques dans
certains cas: art. 53 de la loi organique.
o Le droit d’opposition (Articles 42 et 43 de la loi)
Définition du droit d’opposition: le de s’opposer au traitement, à la
communication ou au transfert des données.
Traits caractéristiques:
◦ Il s’exerce à n’importe quel moment du traitement: collecte et autres
phases…
◦ Il s’exerce par la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur.
Un droit conditionné: pour raisons valables, légitimes et sérieuses
sous le contrôle de l’Instance.
Effet de l’exercice du droit d’opposition
◦ Effet suspensif de l ’opposition: le traitement est suspendu
immédiatement jusqu’à la prise de décision de l’Instance ou du juge de
l’enfant selon le cas.
Exception: le droit d’opposition ne joue pas:
◦ Si le traitement est prévu par la loi.
◦ Ou bien s’il résulte d’une obligation: conventionnelle par exemple.