Chapitre 2 : Les droits individuels à l'épreuve du droit de l'informatique

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Chapitre 2 : Les droits individuels à l'épreuve du droit de l'informatique

Legal Informatics and Data Protection Law · notes

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Chapitre 2 : Les droits individuels à

l’épreuve du droit de l’informatique

1. Objectifs du chapitre

2. Le droit de la protection des données personnelles et le

droit de l’informatique

3. La liberté d’expression et le droit de l’informatique

4. Références bibliographiques

5. Liens utiles

1- Objectifs du chapitre

 Sensibiliser l’étudiant aux différentes problématiques juridiques liées aux

atteintes que peut représenter les traitements informatiques à la vie privée

et aux droits et libertés publics.

 Initier l’étudiant aux principes, notions et mécanismes juridiques de

protection des données personnelles ainsi que celles relatives à la liberté

d’expression notamment lorsque cette dernière s’exerce sur internet.

 Rendre l’étudiant conscient des obligations légales liées au traitement des

donnée personnelles et des droits des personnes objet de ces traitements.

 Présenter à l’étudiant les recours juridictionnels possibles que le citoyen

ou le responsable du traitement peut engager vis-à-vis des traitements

informatisés des données personnelles du premier afin de préserver ses

droits et libertés contre toute atteinte due à un traitement informatique.

2 - Le droit à la protection des données personnelles

et le droit de l’informatique

2.1. Le cadre législatif et réglementaire du droit à la

protection des données à caractère personnel

 Le cadre législatif

En droit tunisien, la loi 2000 – 83 du 9 août 2000 sur les échanges et le commerce électroniques a

pour la première fois consacré cette protection, mais dans un domaine bien particulier celui de la

certification électronique

L’ ancien article 9 de la constitution aujourd’hui abrogé l’a reconnu en tant que liberté

constitutionnelle « l’inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des

données personnelles sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi »

L’article 1 de la loi organique n° 2004 – 63 du 27 juillet 2004 portant protection des données à

caractère personnel est le siège de la matière Son article 1er dispose que « Toute personne a le

droit à la protection de ses données à caractère personnel relatives à sa vie privée

comme étant l’un des droits fondamentaux garantis par la constitution et ne peuvent

être traités que dans le cadre de la transparence, la loyauté et le respect de la dignité

humaine et conformément aux dispositions de la présente loi »

 Cette loi organique n° 2004 -63 a donc pour objet l’organisation de cette liberté constitutionnelle.

 L’ article 24 de la Constitution du 27 juillet 2014 a confirmé cette liberté constitutionnelle.

Cet article prévoit que « L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret

des correspondances, des communications et des données personnelles ».

 Un projet de loi organique n° 25/2018 relatif à la protection des données à caractère

personnel modifiant la loi de 2004 a été préparé et soumis au conseil des ministres. Cette loi n’a pas

encore vu le jour.

 Le cadre réglementaire

 Le décret n° 2007-3003 du 27 novembre 2007 fixant les

conditions et les modalités de fonctionnement de l'instance

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nationale de protection des données à caractère personnel.

 Le décret n° 2007-3004 du 27 novembre 2007 fixant les

conditions et les procédures de déclaration et d'autorisation

pour le traitement des données à caractère personnel

 Le décret n° 2008-1753 du 5 mai 2008 portant désignation

du président et des membres de l’instance de protection des

données à caractère personnel

2.2. Définition de la notion de données à caractère personnel

C’est l’article 4 de la loi organique n° 2004- 63, qui définit ce qu’est une donnée à

caractère personnel.

Cet article dispose que « Au sens de la présente loi, on entend par données à

caractère personnel toutes les informations quelle que soit leur origine ou leur

forme et qui permettent directement ou indirectement d'identifier une personne

physique ou la rendent identifiable, à l'exception des informations liées à la vie

publique ou considérées comme telles par la loi. »

 Ce texte appelle plusieurs commentaires:

  • Un ou un ensemble d’information (s) de toute nature ,de toute origine et de toute forme

tels que un numéro, un pseudonyme, des données nominatives telles que le nom et prénom...

  • Sur une personne physique à l’exclusion des personnes morales telles les sociétés ou

associations qui, au sens de cette loi ne sont pas censées avoir des données personnelles .

  • De nature à l’identifier directement ou indirectement

il ne s’agit pas uniquement des données nominatives mais aussi des données permettant ou

même facilitant indirectement l’identification des personnes telles que: un numéro de carte

d’identité ou de carte d’affiliation à la caisse de sécurité sociale, une donnée de localisation

ou encore un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques à la personne en

relation avec son identité physique, génétique, psychique ou à ses comportements

économiques, culturels ou sociaux.

L’adresse IP d’un ordinateur ou le fichier Log de connexion ne sont pas à eux seuls des

données personnelles, sauf si ils ont été associés à un abonné d’internet déterminé

La loi exclut du champ d’application de ce régime les données ou informations:

 Liées à la vie publique de la personne : Ce qui implique à contrario que le

régime juridique de cette loi ne protège que la vie privée des personnes. En ce

sens, l’article 1 de la loi organique limite le champ des données personnelles à

la vie privée de ces dernières.

 Servant un usage personnel ou familial: album photos numériques, journal de

vie… sauf si elle sont été communiquées à des tiers

La notion de fichier de données personnelles

 Elle est définie par l’article 6 de la loi tunisienne comme étant « un ensemble

de données à caractère personnel structuré et regroupé selon des

critères déterminés et permettant d’identifier une personne

déterminée »

 La même définition a été retenue par l’article 2 point c de la directive

européenne du 24 octobre 1995: « tout ensemble structuré de données à

caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet

ensemble soit centralisé, décentralisé, ou réparti de manière fonctionnelle ou

géographique »

2.3. Définition de la notion de de traitement des données à

caractère personnel

 C’est l’article 6 de la loi organique n° 2004 -63 entend qui définit la notion de

traitement des données comme suit « Au sens de la présente loi, on

entend par traitement des données à caractère personnel : les

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opérations réalisées d'une façon automatisée ou manuelle par une

personne physique ou morale, et qui ont pour but notamment la

collecte, l'enregistrement, la conservation, l'organisation, la

modification, l'exploitation, l'utilisation, l'expédition, la distribution, la

diffusion ou la destruction ou la consultation des données à caractère

personnel, ainsi que toutes les opérations relatives à l'exploitation de

bases des données, des index, des répertoires, des fichiers, ou

l'interconnexion. »

 D’après cet article les éléments suivants permettent de définir la notion de

traitement des données:

 Un élément objectif consistant en certaines d’opérations qui sont citées à titre

indicatif , mais le loi entend donner un sens large à cette notion:

il s’agit des opérations de collecte, d’enregistrement, de conservation,

d’organisation, de modification, d’exploitation, d’utilisation, d’expédition, de

distribution, de diffusion, de consultation, de destruction des données,

d’exploitation de bases de données, des index, des répertoires, des fichiers, de

l’interconnexion…

 Un élément personnel à travers la notion de responsable du

traitement, qui peut être une personne physique ou une

personne morale

 Un élément de moyen permettant d’admettre aussi bien:

le traitement automatisé, consistant en l’utilisation du

responsable du traitement d’équipements électroniques (

notamment de l’informatique ou des réseaux de communication

électronique…) que le traitement non automatisé tel que le

traitement manuel ou mécanographique des données.

On remarque ii que le législateur est indiffèrent au moyens

utilisés pour procéder a traitement des ses données .Il consacre

ainsi le principe de la neutralité technologique de la règle du

droit.

2.4. Mécanismes juridiques de la protection des données à

caractère personnel

 Considérés comme étant un attribut de la personnalité juridique des individus, la

protection données personnelles a été strictement réglementée par le législateur.

En effet, et puisque l’individu, pour pouvoir vivre en société est obligé de confier ces données

à l’Etat, à des opérateurs économiques, à des tiers de confiance, il lui revient d’être vigilent,

alerte, responsable concernant le sort réservé à ces données personnelles et d’exercer les

droits que consacre le corpus juridique tunisien. D’un autre côté, la loi sur les données

personnelles a mis un certain nombre d’obligations à la charge du responsable du traitement

qui constituent les principes clefs de la protection des données personnelles.

 C’est ainsi que l’article 9 dispose: « Le traitement des données à caractère

personnel doit se faire dans le cadre du respect de la dignité humaine, de la

vie privée et des libertés publiques. Le traitement des données à caractère

personnel, quelle que soit son origine ou sa forme, ne doit pas porter atteinte

aux droits des personnes protégés par les lois et les règlements en vigueur, et

il est, dans tous les cas, interdit d’utiliser ces données pour porter atteinte aux

personnes ou à leur réputation»

2.4.1. Les droits de la personne concernée par le

traitement

La loi organique reconnaît aux personnes faisant l’objet de

traitements de données certains droits. Il s’agit

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essentiellement du:

 Consentement préalable au traitement

 Droit d’accès

 Droit d’opposition

o Le consentement préalable au traitement (Article 27 et suivants

de la loi)

 La personne concernée a le droit de consentir au traitement dont il fera

l’objet.

 Le consentement doit accompagner tout le processus de traitement: il

n’intéresse pas uniquement la phase de collecte des données.

 Conséquence 1: la personne ayant consentie au traitement peut se rétracter à

n’importe quel moment.

 Conséquence 2: nécessité d’un nouveau consentement pour le traitement qui a

dépassé la forme ou la finalité du traitement ayant déjà été consenti.

 Par exemple : utilisation d’un traitement déjà consenti à des fins de publicité.

 Conséquence 3: la loi tunisienne semble privilégier le système de l’opt in de

traitement des données personnelles.

 Ce droit suppose l’existence d’un autre: le droit d’être informé

préalablement du traitement.

 Cette information concerne des éléments désignés expressément par la loi.

Il s’agit essentiellement de: la nature, les finalités du traitement, l’identité du

responsable de ce dernier ainsi que l’énumération des droits de la

personne…

 Le consentement doit être exprès et écrit. Il ne se présume donc pas, il ne

peut être oral. Par contre, il peut être sur support électronique.

 Possibilité de faire des traitements sans accord préalable de la

personne concernée dans des cas cités limitativement par la loi.

 Fondements des exceptions:

◦ Pour des raisons d’impossibilité matérielle ou d’incommodité d’avoir

l’accord préalable, ou pour des considérations légales.

◦ L’étendue de ces exceptions reste à la discrétion du juge ou de

l’instance de régulation.

 Les exceptions au principe du consentement préalable au

traitement:

◦ Les traitements dans l’intérêt manifeste de la personne concernée

Il ne suffit pas qu’ils ne lui soient pas dommageables mais ils doivent être

avantageux.

◦ En cas d’impossibilité du contact ou si le contact demande des efforts

disproportionnés par rapport au dommage qu’il occasionnera à la

personne.

 Exemple: En cas de disproportion en termes financiers ou bien de temps ou de

moyens logistiques et humains.

◦ Si le traitement est prévu par la loi ou le contrat.

 Primauté de la loi et de l’engagement de la personne sur lé principe du

consentement.

o Le droit d’accès (Articles 32 et suivants de la loi)

 Définition du droit d’accès: Le droit d’accéder aux données personnelles

traitées afin:

◦ d’en prendre connaissance, d’en prendre copie, de les corriger, de les mettre à jour,

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de les modifier, ou de les supprimer

 Traits caractéristiques du droit d’accès:

◦ Un droit d’ordre public:

 On n’ y renonce pas contractuellement par exemple ( surtout à la demande du responsable )

 On n’a pas à justifier sa mise en œuvre auprès du responsable.

◦ Un droit reconnu à la personne concernée , à ses héritiers et à son tuteur (pour les

personnes incapables juridiquement tels que les enfants, les handicapés).

◦ Un droit qui est exercé gratuitement:

En vue de rendre ce droit plus accessible aux citoyens.

Il est exercé par une demande écrite ( sur papier ou sur support électronique…)

◦ Le responsable du traitement est tenu de répondre à la demande dans un délai de 1

mois.

◦ L’INPDP est compétente dans l’examen des litiges relatifs au droit d’accès.

 Des limites au droit d’accès sont prévues dans des cas

déterminés par la loi:

◦ Si le traitement est effectué pour des finalités de recherche

scientifique mais à condition qu’il ne touche la vie privée de la

personne que d’une manière limitée.

◦ Si le motif de la limitation du droit d’accès tient à la protection

de la personne concernée ou bien des tiers.

◦ Le droit d’accès ne peut être utilisé d’une manière abusive et

excessive.

 dans le temps, à intervalles réguliers.

◦ Le droit d’accès n’est pas reconnu à l’égard des traitements de

certaines personnes publiques.

 Les autorités publiques: juridictions, administrations, établissements

publics administratifs.

 Les établissements publics de santé et les établissements publics non

administratifs utilisant des prérogatives de puissance publique tels que

certains EPIC…

 Exception pour la deuxième catégorie de personnes publiques dans

certains cas: art. 53 de la loi organique.

o Le droit d’opposition (Articles 42 et 43 de la loi)

 Définition du droit d’opposition: le de s’opposer au traitement, à la

communication ou au transfert des données.

 Traits caractéristiques:

◦ Il s’exerce à n’importe quel moment du traitement: collecte et autres

phases…

◦ Il s’exerce par la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur.

 Un droit conditionné: pour raisons valables, légitimes et sérieuses

sous le contrôle de l’Instance.

 Effet de l’exercice du droit d’opposition

◦ Effet suspensif de l ’opposition: le traitement est suspendu

immédiatement jusqu’à la prise de décision de l’Instance ou du juge de

l’enfant selon le cas.

 Exception: le droit d’opposition ne joue pas:

◦ Si le traitement est prévu par la loi.

◦ Ou bien s’il résulte d’une obligation: conventionnelle par exemple.