Bulletin officiel n° 2571 du 02/02/1962 (2 février 1962)
Arrêté du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de l'artisanat et de la marine marchande n° 577-61 du 30/12/1961 (30 décemb re 1961) relatif aux caractéristiques des grands produits pétroliers.
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Mines, de l'Artisanat et de la Marine Marchande,
Vu le dahir n° 1-61-370 du 22 rejeb 1381 (30 décemb re 1961) réglementant l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, la fixation des prix, le stockage et la distribution des produits pétroliers et notamment son article 6,
Arrête :
Article Premier : Les produits destinés à l'alimentation des moteurs à carburation préalable ou à injection directe doivent être constitués par des mélanges d'hydrocarbures provenant de la distillation des pétroles ou des schistes, ou de synthèse.
Les mélanges vendus sous la dénomination de supercarburant ou d'essence peuvent, avec l'agrément du directeur des mines et de la géologie, être additionnés de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux mélanges préparés d'essence et de lubrifiants destinés à l'alimentation des moteurs à deux temps.
Article 2 : Les caractéristiques de ces produits au moment de leur vente, fixées dans les articles suivants, feront l'objet de vérification suivant des méthodes d'essai normalisées, déterminées par décision du directeur des mines et de la géologie et publiées au Bulletin officiel.
Article 3 : Le produit portant la dénomination de supercarburant ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée. A tous les stades de la vente, la dénomination supercarburant doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et le nom de cette marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.
Le supercarburant doit répondre aux caractéristiques suivantes :
Distillation : l'essai de distillation doit permettre de recueillir les volumes ci-après de distillais y compris les pertes :
10 % avant 70° C ;
50 % avant 140° C ;
95 % avant 195° C ;
Le point final de distillation doit être au plus égal à 205° C et le résidu de distillation doit être inférieur à 3 % ;
Densité : la densité du supercarburant doit être inférieure ou égale à 0,760 à 20° C ;
Tension de vapeur : la tension de vapeur du supercarburant exprimée en gr/cm2 à 37,8° C, doit être inférieure ou au plus é gale à 800 pendant la période comprise entre le 15 octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. Elle doit être inférieure ou égale à 650 pendant la période comprise entre le 1er mai et le 14 octobre de la même année ;
Gommes : la teneur en gommes actuelles du supercarburant doit être inférieure ou au plus égale à 10 mg par 100 cm3 ;
Soufre : le supercarburant ne doit pas contenir plus de 0,15 % de soufre total et doit donner un essai de corrosion négatif à la lame de cuivre (échelle 1 B) ;
Indice d'octane : l'indice d'octane du supercarburant mesuré par la méthode C F.R. Research Method doit être au moins égal à 95 et au plus égal à 97 ;
La quantité maximum de plomb tétraéthyle pouvant être mélangé au supercarburant est fixée à 6 dix-millièmes ;
Couleur : le supercarburant doit présenter une coloration telle qu'il puisse être à première vue différencié de l'essence ordinaire et du carburant aviation
Article 4 : Le produit vendu sous la dénomination d' essence ou essence auto ou essence ordinaire ou essence tourisme doit répondre aux caractéristiques suivantes :
Distillation : l'essai de distillation doit permettre de recueillir le volume ci-après de distillais y compris les pertes :
10 % avant 70° C ;
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50 % avant 140° C ;
95 % avant 195° C ;
Le point final de distillation doit être au plus égal à 205° C et le résidu de distillation doit être inférieur à 2,5 % ;
Densité : la densité de l'essence doit être inférieure ou égale à 0,750 à 20° C ;
Tension de vapeur : la tension de Vapeur de l'essence exprimée en gr/cm2 à 37,8° C, doit être inférieure ou au plus égale à 80 0 pendant la période comprise entre le 15 octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante. Elle doit être
inférieure ou égale à 650 pendant la période comprise entre le 1er mai et le 14 octobre de la même année ;
Gommes : la teneur en gommes actuelles de l'essence doit être inférieure ou au plus égale à 10 mg par 100 cm3 ;
Soufre : l'essence ne doit pas contenir plus de 0,20 % de soufre total et doit donner un essai de corrosion négatif à la lame de cuivre (échelle 1 B) ;
Indice d'octane : l'indice d'octane de l'essence mesuré, par la méthode C.F.R. Research Method doit être au moins égal à 87 ;
La quantité maximum de plomb tétraéthyle pouvant être mélangé à l'essence est fixée à 6 dix-millièmes ;
Couleur : l'essence doit être colorée en jaune pâle.
Article 5 : Le produit vendu sous la dénomination de pétrole ou de pétrole lampant ou kérosène doit répondre aux caractéristiques suivantes :
Aspect et couleur : le pétrole lampant doit être limpide. La couleur Saybolt doit être supérieure ou égale à 18 ;
Distillation : 50 % en volume de produit devront distiller au minimum avant 255° C y compris les pertes ; 80 % devront distiller au minimum avant 285° C y compris les pertes ;
Inflammabilité : le point d'inflammabilité Luchaire du pétrole lampant doit être égal ou supérieur à 32° C ;
Acidité totale : l'indice de neutralisation, du pétrole lampant doit être inférieur ou égal à 3 mg de potasse par 100 cm3 ;
Teneur en soufre : le pétrole lampant ne doit pas contenir plus de 0,13 % de soufre et il doit donner un essai négatif à la lame de cuivre ;
Dépôt par refroidissement : le pétrole lampant refroidi à moins 15° C ne doit pas donner plus de 2 % de dépôt ;
Brûlage : après 10 heures d'essai par la méthode chemin de fer, le pétrole doit donner une hauteur de flamme égale où supérieure à 15 mm.
Article 6 : Le produit vendu sous la dénomination de Gasoil doit répondre aux caractéristiques suivantes :
Couleur : déterminée au colorimètre Union, la couleur devra être inférieure ou égale à 5 ;
Distillation : l'essai de distillation doit satisfaire aux conditions ci-dessous :
Moins de 65 % de produit en volume devront passer à une température de 250° C ;
90 % et plus de produit en volume devront passer à une température de 360° C y compris les pertes ;
Densité: la densité du gas-oil doit être comprise entre 0,810 et 0,890 ;
Inflammabilité : l'inflammabilité Luchaire doit être au moins égale à 55° c ;
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Point d'écoulement : le point d'écoulement maximum doit être inférieur ou égal à moins 7° C du 1er octobre au 31 mars de l'année s uivante et inférieur à moins 4° C du 1er avril au 30 septembre de la même année ;
Acidité minérale : l'acidité minérale du gas-oil doit être nulle ;
Viscosité : la viscosité cinématique du gas-oil à 20° C doit être inférieure ou égale à 9 centistocks ;
Soufre : le gas-oil ne doit pas contenir plus de 1 % de soufre ;
Indice de cétane : l'indice de cétane du gas-oil doit être compris entre 48 et 52 ;
Sédiments : le gas-oil ne doit pas contenir de sédiments ;
Eau et cendres : le gas-oil ne doit contenir que des traces non dosables d'eau et de cendres.
Article 7 : Les produits vendus sous la dénomination de Fuel-oil destinés à la production de chaleur ou d'énergie sont classés en cinq catégories :
Fuel-oil domestique ; Fuel-oil léger ;
Fuel-oil lourd n° 1 ;
Fuel-oil lourd n° 2 ;
Fuel-oil spécial,
et doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
a) Fuel-oil domestique :
Viscosité : la viscosité du fuel-oil domestique doit être intérieure ou égale à 9,5 centistocks (1,8 Engler) à 20° C ;
Soufre : la teneur en soufre ne doit pas dépasser 1 % ;
Distillation : moins de 65 % en volume doivent passer à 250° c y compris les pertes ;
Eau et sédiments : la teneur en eau et en sédiments ne doit pas excéder 0,10 % ;
Inflammabilité : le point d'inflammabilité doit être au moins égal à 55° C ;
Point d'écoulement : le point d'écoulement maximum doit être inférieur ou égal à 0° C du 15 avril au 14 octobre de la même année e t inférieur ou égal à moins 3° C du 15 octobre au 14 avril de l'année suivante ;
Résidu de carbone Conradson : sur les dix derniers % distillés, doit être inférieur ou égal à 0,35 % ;
Indice de cétane : l'indice de cétane doit être égal ou supérieur à 40 ;
Couleur : la couleur rouge sera obtenue par addition de 1 gr/hl de rouge écarlate (Ortho-toluène, azo-Ortho-toluène, azo-Bétanaphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique ;
Agents traceurs : les agents traceurs seront le furfurol 1 gr/hl, le diphenylamine 5 gr/hl ;
b) Fuel-oil léger : Couleur : la couleur du fuel-oil léger sera noire ;
Viscosité : la viscosité à 20° C sera inférieure à 49 centistocks (6,5 Engler) ;
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Teneur en soufre : la teneur en soufre ne devra pas excéder 2 % ;
Distillation : 50 % de produits devront passer au maximum avant 270° C ;
Teneur en eau : elle devra être inférieure à 0,50 % ;
Inflammabilité : le point d'éclair sera compris entre 70 et 140° C ;
Point d'écoulement : le point d'écoulement maximum sera inférieur ou égal à 0° C ;
c) Fuel-oil lourd n° 1 :
Viscosité : la viscosité du fuel-oil lourd n° 1 ser a inférieure à 110 centistocks à 50° C (14 Engler) ;
Soufre : la teneur en soufre sera intérieure à 3,5 % ;
Distillation : 50 % de produits devront passer au maximum avant 270° C ;
Teneur en eau : elle devra être inférieure à 0,75 % ;
Inflammabilité : le point d'éclair sera compris entre 70 et 140° C ;
d) Fuel-oil lourd n° 2 :
Viscosité : la viscosité sera comprise entre 110 et 310 centistocks (14 et 40 Engler) à 50° C ;
Teneur en soufre : elle sera inférieure à 4 % ;
Distillation : 50 % de produits devront passer au maximum avant 270° C ;
Teneur en eau : elle devra être inférieure à 1,5 % ;
Inflammabilité : le point d'éclair sera compris entre 70 et 190° C ;
e) Fuel-oil spécial :
Viscosité : la viscosité à 50° C sera comprise entr e 6,5 et 7,5 Engler ;
Point d'écoulement : le point d'écoulement maximum sera inférieur ou égal à 0° C ;
Teneur en soufre : la teneur en soufre ne devra pas excéder 3% ;
Teneur en eau : la teneur en eau sera inférieure ou égale à 0,75 % ;
Point d'éclair : le point-d'éclair devra être supérieur à 70° C.
Article 8 : Le directeur des mines et de la géologie est chargé de l'application des prescriptions du présent arrêté.
Rabat, le 30 décembre 1961.Ahmed El Joundi.