Arrêté n° 577-61 du 30 décembre 1961 relatif aux caractéristiques des produits pétroliers

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Arrêté n° 577-61 du 30 décembre 1961 relatif aux caractéristiques des produits pétroliers

Regulation of Petroleum Product Standards · notes

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Bulletin officiel n 2571 du 02/02/1962 (2 f vrier 1962)

Arr t du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de l'artisanat et de la

marine marchande n 577-61 du 30/12/1961 (30 d cemb re 1961) relatif aux

caract ristiques des grands produits p troliers.

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Mines, de l'Artisanat et de la

Marine Marchande,

Vu le dahir n 1-61-370 du 22 rejeb 1381 (30 d cemb re 1961) r glementant

l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, la fixation des

prix, le stockage et la distribution des produits p troliers et notamment son

article 6,

Arr te :

Article Premier : Les produits destin s l'alimentation des moteurs

carburation pr alable ou injection directe doivent tre constitu s par des

m langes d'hydrocarbures provenant de la distillation des p troles ou des

schistes, ou de synth se.

Les m langes vendus sous la d nomination de supercarburant ou d'essence

peuvent, avec l'agr ment du directeur des mines et de la g ologie, tre

additionn s de faibles quantit s de produits destin s en am liorer la qualit .

Les dispositions du pr sent arr t ne s'appliquent pas aux m langes pr par s

d'essence et de lubrifiants destin s l'alimentation des moteurs deux temps.

Article 2 : Les caract ristiques de ces produits au moment de leur vente, fix es

dans les articles suivants, feront l'objet de v rification suivant des m thodes

d'essai normalis es, d termin es par d cision du directeur des mines et de la

g ologie et publi es au Bulletin officiel.

Article 3 : Le produit portant la d nomination de supercarburant ne peut tre

mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque d pos e. A tous les

stades de la vente, la d nomination supercarburant doit tre accompagn e du

nom de cette marque. Cette d nomination et le nom de cette marque doivent

tre notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents

publicitaires, pancartes ou tiquettes fix es aux appareils de distribution,

citernes, r servoirs ou r cipients.

Le supercarburant doit r pondre aux caract ristiques suivantes :

Distillation : l'essai de distillation doit permettre de recueillir les volumes ci-apr s

de distillais y compris les pertes :

10 % avant 70 C ;

50 % avant 140 C ;

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95 % avant 195 C ;

Le point final de distillation doit tre au plus gal 205 C et le r sidu de

distillation doit tre inf rieur 3 % ;

Densit : la densit du supercarburant doit tre inf rieure ou gale 0,760

20 C ;

Tension de vapeur : la tension de vapeur du supercarburant exprim e en

gr/cm2 37,8 C, doit tre inf rieure ou au plus gale 800 pendant la p riode

comprise entre le 15 octobre d'une ann e et le 30 avril de l'ann e suivante. Elle

doit tre inf rieure ou gale 650 pendant la p riode comprise entre le 1er mai

et le 14 octobre de la m me ann e ;

Gommes : la teneur en gommes actuelles du supercarburant doit tre

inf rieure ou au plus gale 10 mg par 100 cm3 ;

Soufre : le supercarburant ne doit pas contenir plus de 0,15 % de soufre total et

doit donner un essai de corrosion n gatif la lame de cuivre ( chelle 1 B) ;

Indice d'octane : l'indice d'octane du supercarburant mesur par la m thode C

F.R. Research Method doit tre au moins gal 95 et au plus gal 97 ;

La quantit maximum de plomb t tra thyle pouvant tre m lang au

supercarburant est fix e 6 dix-milli mes ;

Couleur : le supercarburant doit pr senter une coloration telle qu'il puisse tre

premi re vue diff renci de l'essence ordinaire et du carburant aviation

Article 4 : Le produit vendu sous la d nomination d' essence ou essence auto

ou essence ordinaire ou essence tourisme doit r pondre aux caract ristiques

suivantes :

Distillation : l'essai de distillation doit permettre de recueillir le volume ci-apr s

de distillais y compris les pertes :

10 % avant 70 C ;

50 % avant 140 C ;

95 % avant 195 C ;

Le point final de distillation doit tre au plus gal 205 C et le r sidu de

distillation doit tre inf rieur 2,5 % ;

Densit : la densit de l'essence doit tre inf rieure ou gale 0,750 20 C ;

Tension de vapeur : la tension de Vapeur de l'essence exprim e en gr/cm2

37,8 C, doit tre inf rieure ou au plus gale 80 0 pendant la p riode comprise

entre le 15 octobre d'une ann e et le 30 avril de l'ann e suivante. Elle doit tre

inf rieure ou gale 650 pendant la p riode comprise entre le 1er mai et le 14

octobre de la m me ann e ;

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Gommes : la teneur en gommes actuelles de l'essence doit tre inf rieure ou

au plus gale 10 mg par 100 cm3 ;

Soufre : l'essence ne doit pas contenir plus de 0,20 % de soufre total et doit

donner un essai de corrosion n gatif la lame de cuivre ( chelle 1 B) ;

Indice d'octane : l'indice d'octane de l'essence mesur , par la m thode C.F.R.

Research Method doit tre au moins gal 87 ;

La quantit maximum de plomb t tra thyle pouvant tre m lang l'essence

est fix e 6 dix-milli mes ;

Couleur : l'essence doit tre color e en jaune p le.

Article 5 : Le produit vendu sous la d nomination de p trole ou de p trole

lampant ou k ros ne doit r pondre aux caract ristiques suivantes :

Aspect et couleur : le p trole lampant doit tre limpide. La couleur Saybolt doit

tre sup rieure ou gale 18 ;

Distillation : 50 % en volume de produit devront distiller au minimum avant 255

C y compris les pertes ; 80 % devront distiller au minimum avant 285 C y

compris les pertes ;

Inflammabilit : le point d'inflammabilit Luchaire du p trole lampant doit tre

gal ou sup rieur 32 C ;

Acidit totale : l'indice de neutralisation, du p trole lampant doit tre inf rieur ou

gal 3 mg de potasse par 100 cm3 ;

Teneur en soufre : le p trole lampant ne doit pas contenir plus de 0,13 % de

soufre et il doit donner un essai n gatif la lame de cuivre ;

D p t par refroidissement : le p trole lampant refroidi moins 15 C ne doit pas

donner plus de 2 % de d p t ;

Br lage : apr s 10 heures d'essai par la m thode chemin de fer, le p trole doit

donner une hauteur de flamme gale o sup rieure 15 mm.

Article 6 : Le produit vendu sous la d nomination de Gasoil doit r pondre aux

caract ristiques suivantes :

Couleur : d termin e au colorim tre Union, la couleur devra tre inf rieure ou

gale 5 ;

Distillation : l'essai de distillation doit satisfaire aux conditions ci-dessous :

Moins de 65 % de produit en volume devront passer une temp rature de 250

C ;

90 % et plus de produit en volume devront passer une temp rature de 360

C y compris les pertes ;

Densit : la densit du gas-oil doit tre comprise entre 0,810 et 0,890 ;

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Inflammabilit : l'inflammabilit Luchaire doit tre au moins gale 55 c ;

Point d' coulement : le point d' coulement maximum doit tre inf rieur ou gal

moins 7 C du 1er octobre au 31 mars de l'ann e s uivante et inf rieur moins

4 C du 1er avril au 30 septembre de la m me ann e ;

Acidit min rale : l'acidit min rale du gas-oil doit tre nulle ;

Viscosit : la viscosit cin matique du gas-oil 20 C doit tre inf rieure ou

gale 9 centistocks ;

Soufre : le gas-oil ne doit pas contenir plus de 1 % de soufre ;

Indice de c tane : l'indice de c tane du gas-oil doit tre compris entre 48 et 52 ;

S diments : le gas-oil ne doit pas contenir de s diments ;

Eau et cendres : le gas-oil ne doit contenir que des traces non dosables d'eau

et de cendres.

Article 7 : Les produits vendus sous la d nomination de Fuel-oil destin s la

production de chaleur ou d' nergie sont class s en cinq cat gories :

Fuel-oil domestique ; Fuel-oil l ger ;

Fuel-oil lourd n 1 ;

Fuel-oil lourd n 2 ;

Fuel-oil sp cial,

et doivent r pondre aux caract ristiques suivantes :

a) Fuel-oil domestique :

Viscosit : la viscosit du fuel-oil domestique doit tre int rieure ou gale 9,5

centistocks (1,8 Engler) 20 C ;

Soufre : la teneur en soufre ne doit pas d passer 1 % ;

Distillation : moins de 65 % en volume doivent passer 250 c y compris les

pertes ;

Eau et s diments : la teneur en eau et en s diments ne doit pas exc der 0,10

% ;

Inflammabilit : le point d'inflammabilit doit tre au moins gal 55 C ;

Point d' coulement : le point d' coulement maximum doit tre inf rieur ou gal

0 C du 15 avril au 14 octobre de la m me ann e e t inf rieur ou gal moins

3 C du 15 octobre au 14 avril de l'ann e suivante ;

R sidu de carbone Conradson : sur les dix derniers % distill s, doit tre

inf rieur ou gal 0,35 % ;

Indice de c tane : l'indice de c tane doit tre gal ou sup rieur 40 ;

Couleur : la couleur rouge sera obtenue par addition de 1 gr/hl de rouge

carlate (Ortho-tolu ne, azo-Ortho-tolu ne, azo-B tanaphtol) ou tout autre

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colorant autrement d nomm mais chimiquement identique ;

Agents traceurs : les agents traceurs seront le furfurol 1 gr/hl, le diphenylamine

5 gr/hl ;

b) Fuel-oil l ger : Couleur : la couleur du fuel-oil l ger sera noire ;

Viscosit : la viscosit 20 C sera inf rieure 49 centistocks (6,5 Engler) ;

Teneur en soufre : la teneur en soufre ne devra pas exc der 2 % ;

Distillation : 50 % de produits devront passer au maximum avant 270 C ;

Teneur en eau : elle devra tre inf rieure 0,50 % ;

Inflammabilit : le point d' clair sera compris entre 70 et 140 C ;

Point d' coulement : le point d' coulement maximum sera inf rieur ou gal 0

C ;

c) Fuel-oil lourd n 1 :

Viscosit : la viscosit du fuel-oil lourd n 1 ser a inf rieure 110 centistocks

50 C (14 Engler) ;

Soufre : la teneur en soufre sera int rieure 3,5 % ;

Distillation : 50 % de produits devront passer au maximum avant 270 C ;

Teneur en eau : elle devra tre inf rieure 0,75 % ;

Inflammabilit : le point d' clair sera compris entre 70 et 140 C ;

d) Fuel-oil lourd n 2 :

Viscosit : la viscosit sera comprise entre 110 et 310 centistocks (14 et 40

Engler) 50 C ;

Teneur en soufre : elle sera inf rieure 4 % ;

Distillation : 50 % de produits devront passer au maximum avant 270 C ;

Teneur en eau : elle devra tre inf rieure 1,5 % ;

Inflammabilit : le point d' clair sera compris entre 70 et 190 C ;

e) Fuel-oil sp cial :

Viscosit : la viscosit 50 C sera comprise entr e 6,5 et 7,5 Engler ;

Point d' coulement : le point d' coulement maximum sera inf rieur ou gal 0

C ;

Teneur en soufre : la teneur en soufre ne devra pas exc der 3% ;

Teneur en eau : la teneur en eau sera inf rieure ou gale 0,75 % ;

Point d' clair : le point-d' clair devra tre sup rieur 70 C.

Article 8 : Le directeur des mines et de la g ologie est charg de l'application

des prescriptions du pr sent arr t .

Rabat, le 30 d cembre 1961.Ahmed El Joundi.