Bulletin officiel n 2571 du 02/02/1962 (2 f vrier 1962)
Arr t du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de l'artisanat et de la
marine marchande n 577-61 du 30/12/1961 (30 d cemb re 1961) relatif aux
caract ristiques des grands produits p troliers.
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Mines, de l'Artisanat et de la
Marine Marchande,
Vu le dahir n 1-61-370 du 22 rejeb 1381 (30 d cemb re 1961) r glementant
l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, la fixation des
prix, le stockage et la distribution des produits p troliers et notamment son
article 6,
Arr te :
Article Premier : Les produits destin s l'alimentation des moteurs
carburation pr alable ou injection directe doivent tre constitu s par des
m langes d'hydrocarbures provenant de la distillation des p troles ou des
schistes, ou de synth se.
Les m langes vendus sous la d nomination de supercarburant ou d'essence
peuvent, avec l'agr ment du directeur des mines et de la g ologie, tre
additionn s de faibles quantit s de produits destin s en am liorer la qualit .
Les dispositions du pr sent arr t ne s'appliquent pas aux m langes pr par s
d'essence et de lubrifiants destin s l'alimentation des moteurs deux temps.
Article 2 : Les caract ristiques de ces produits au moment de leur vente, fix es
dans les articles suivants, feront l'objet de v rification suivant des m thodes
d'essai normalis es, d termin es par d cision du directeur des mines et de la
g ologie et publi es au Bulletin officiel.
Article 3 : Le produit portant la d nomination de supercarburant ne peut tre
mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque d pos e. A tous les
stades de la vente, la d nomination supercarburant doit tre accompagn e du
nom de cette marque. Cette d nomination et le nom de cette marque doivent
tre notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents
publicitaires, pancartes ou tiquettes fix es aux appareils de distribution,
citernes, r servoirs ou r cipients.
Le supercarburant doit r pondre aux caract ristiques suivantes :
Distillation : l'essai de distillation doit permettre de recueillir les volumes ci-apr s
de distillais y compris les pertes :
10 % avant 70 C ;
50 % avant 140 C ;
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95 % avant 195 C ;
Le point final de distillation doit tre au plus gal 205 C et le r sidu de
distillation doit tre inf rieur 3 % ;
Densit : la densit du supercarburant doit tre inf rieure ou gale 0,760
20 C ;
Tension de vapeur : la tension de vapeur du supercarburant exprim e en
gr/cm2 37,8 C, doit tre inf rieure ou au plus gale 800 pendant la p riode
comprise entre le 15 octobre d'une ann e et le 30 avril de l'ann e suivante. Elle
doit tre inf rieure ou gale 650 pendant la p riode comprise entre le 1er mai
et le 14 octobre de la m me ann e ;
Gommes : la teneur en gommes actuelles du supercarburant doit tre
inf rieure ou au plus gale 10 mg par 100 cm3 ;
Soufre : le supercarburant ne doit pas contenir plus de 0,15 % de soufre total et
doit donner un essai de corrosion n gatif la lame de cuivre ( chelle 1 B) ;
Indice d'octane : l'indice d'octane du supercarburant mesur par la m thode C
F.R. Research Method doit tre au moins gal 95 et au plus gal 97 ;
La quantit maximum de plomb t tra thyle pouvant tre m lang au
supercarburant est fix e 6 dix-milli mes ;
Couleur : le supercarburant doit pr senter une coloration telle qu'il puisse tre
premi re vue diff renci de l'essence ordinaire et du carburant aviation
Article 4 : Le produit vendu sous la d nomination d' essence ou essence auto
ou essence ordinaire ou essence tourisme doit r pondre aux caract ristiques
suivantes :
Distillation : l'essai de distillation doit permettre de recueillir le volume ci-apr s
de distillais y compris les pertes :
10 % avant 70 C ;
50 % avant 140 C ;
95 % avant 195 C ;
Le point final de distillation doit tre au plus gal 205 C et le r sidu de
distillation doit tre inf rieur 2,5 % ;
Densit : la densit de l'essence doit tre inf rieure ou gale 0,750 20 C ;
Tension de vapeur : la tension de Vapeur de l'essence exprim e en gr/cm2
37,8 C, doit tre inf rieure ou au plus gale 80 0 pendant la p riode comprise
entre le 15 octobre d'une ann e et le 30 avril de l'ann e suivante. Elle doit tre
inf rieure ou gale 650 pendant la p riode comprise entre le 1er mai et le 14
octobre de la m me ann e ;
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Gommes : la teneur en gommes actuelles de l'essence doit tre inf rieure ou
au plus gale 10 mg par 100 cm3 ;
Soufre : l'essence ne doit pas contenir plus de 0,20 % de soufre total et doit
donner un essai de corrosion n gatif la lame de cuivre ( chelle 1 B) ;
Indice d'octane : l'indice d'octane de l'essence mesur , par la m thode C.F.R.
Research Method doit tre au moins gal 87 ;
La quantit maximum de plomb t tra thyle pouvant tre m lang l'essence
est fix e 6 dix-milli mes ;
Couleur : l'essence doit tre color e en jaune p le.
Article 5 : Le produit vendu sous la d nomination de p trole ou de p trole
lampant ou k ros ne doit r pondre aux caract ristiques suivantes :
Aspect et couleur : le p trole lampant doit tre limpide. La couleur Saybolt doit
tre sup rieure ou gale 18 ;
Distillation : 50 % en volume de produit devront distiller au minimum avant 255
C y compris les pertes ; 80 % devront distiller au minimum avant 285 C y
compris les pertes ;
Inflammabilit : le point d'inflammabilit Luchaire du p trole lampant doit tre
gal ou sup rieur 32 C ;
Acidit totale : l'indice de neutralisation, du p trole lampant doit tre inf rieur ou
gal 3 mg de potasse par 100 cm3 ;
Teneur en soufre : le p trole lampant ne doit pas contenir plus de 0,13 % de
soufre et il doit donner un essai n gatif la lame de cuivre ;
D p t par refroidissement : le p trole lampant refroidi moins 15 C ne doit pas
donner plus de 2 % de d p t ;
Br lage : apr s 10 heures d'essai par la m thode chemin de fer, le p trole doit
donner une hauteur de flamme gale o sup rieure 15 mm.
Article 6 : Le produit vendu sous la d nomination de Gasoil doit r pondre aux
caract ristiques suivantes :
Couleur : d termin e au colorim tre Union, la couleur devra tre inf rieure ou
gale 5 ;
Distillation : l'essai de distillation doit satisfaire aux conditions ci-dessous :
Moins de 65 % de produit en volume devront passer une temp rature de 250
C ;
90 % et plus de produit en volume devront passer une temp rature de 360
C y compris les pertes ;
Densit : la densit du gas-oil doit tre comprise entre 0,810 et 0,890 ;
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Inflammabilit : l'inflammabilit Luchaire doit tre au moins gale 55 c ;
Point d' coulement : le point d' coulement maximum doit tre inf rieur ou gal
moins 7 C du 1er octobre au 31 mars de l'ann e s uivante et inf rieur moins
4 C du 1er avril au 30 septembre de la m me ann e ;
Acidit min rale : l'acidit min rale du gas-oil doit tre nulle ;
Viscosit : la viscosit cin matique du gas-oil 20 C doit tre inf rieure ou
gale 9 centistocks ;
Soufre : le gas-oil ne doit pas contenir plus de 1 % de soufre ;
Indice de c tane : l'indice de c tane du gas-oil doit tre compris entre 48 et 52 ;
S diments : le gas-oil ne doit pas contenir de s diments ;
Eau et cendres : le gas-oil ne doit contenir que des traces non dosables d'eau
et de cendres.
Article 7 : Les produits vendus sous la d nomination de Fuel-oil destin s la
production de chaleur ou d' nergie sont class s en cinq cat gories :
Fuel-oil domestique ; Fuel-oil l ger ;
Fuel-oil lourd n 1 ;
Fuel-oil lourd n 2 ;
Fuel-oil sp cial,
et doivent r pondre aux caract ristiques suivantes :
a) Fuel-oil domestique :
Viscosit : la viscosit du fuel-oil domestique doit tre int rieure ou gale 9,5
centistocks (1,8 Engler) 20 C ;
Soufre : la teneur en soufre ne doit pas d passer 1 % ;
Distillation : moins de 65 % en volume doivent passer 250 c y compris les
pertes ;
Eau et s diments : la teneur en eau et en s diments ne doit pas exc der 0,10
% ;
Inflammabilit : le point d'inflammabilit doit tre au moins gal 55 C ;
Point d' coulement : le point d' coulement maximum doit tre inf rieur ou gal
0 C du 15 avril au 14 octobre de la m me ann e e t inf rieur ou gal moins
3 C du 15 octobre au 14 avril de l'ann e suivante ;
R sidu de carbone Conradson : sur les dix derniers % distill s, doit tre
inf rieur ou gal 0,35 % ;
Indice de c tane : l'indice de c tane doit tre gal ou sup rieur 40 ;
Couleur : la couleur rouge sera obtenue par addition de 1 gr/hl de rouge
carlate (Ortho-tolu ne, azo-Ortho-tolu ne, azo-B tanaphtol) ou tout autre
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colorant autrement d nomm mais chimiquement identique ;
Agents traceurs : les agents traceurs seront le furfurol 1 gr/hl, le diphenylamine
5 gr/hl ;
b) Fuel-oil l ger : Couleur : la couleur du fuel-oil l ger sera noire ;
Viscosit : la viscosit 20 C sera inf rieure 49 centistocks (6,5 Engler) ;
Teneur en soufre : la teneur en soufre ne devra pas exc der 2 % ;
Distillation : 50 % de produits devront passer au maximum avant 270 C ;
Teneur en eau : elle devra tre inf rieure 0,50 % ;
Inflammabilit : le point d' clair sera compris entre 70 et 140 C ;
Point d' coulement : le point d' coulement maximum sera inf rieur ou gal 0
C ;
c) Fuel-oil lourd n 1 :
Viscosit : la viscosit du fuel-oil lourd n 1 ser a inf rieure 110 centistocks
50 C (14 Engler) ;
Soufre : la teneur en soufre sera int rieure 3,5 % ;
Distillation : 50 % de produits devront passer au maximum avant 270 C ;
Teneur en eau : elle devra tre inf rieure 0,75 % ;
Inflammabilit : le point d' clair sera compris entre 70 et 140 C ;
d) Fuel-oil lourd n 2 :
Viscosit : la viscosit sera comprise entre 110 et 310 centistocks (14 et 40
Engler) 50 C ;
Teneur en soufre : elle sera inf rieure 4 % ;
Distillation : 50 % de produits devront passer au maximum avant 270 C ;
Teneur en eau : elle devra tre inf rieure 1,5 % ;
Inflammabilit : le point d' clair sera compris entre 70 et 190 C ;
e) Fuel-oil sp cial :
Viscosit : la viscosit 50 C sera comprise entr e 6,5 et 7,5 Engler ;
Point d' coulement : le point d' coulement maximum sera inf rieur ou gal 0
C ;
Teneur en soufre : la teneur en soufre ne devra pas exc der 3% ;
Teneur en eau : la teneur en eau sera inf rieure ou gale 0,75 % ;
Point d' clair : le point-d' clair devra tre sup rieur 70 C.
Article 8 : Le directeur des mines et de la g ologie est charg de l'application
des prescriptions du pr sent arr t .
Rabat, le 30 d cembre 1961.Ahmed El Joundi.