Rapport de stage d’application

Fiscalité, Économie, Gestion · notes

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Rapport de stage dapplication E.N.C.G.T

Introduction g n rale

L volution de lenvironnement conomique mondial n cessite une

r adaptation permanente de lensemble des composantes de la politique

conomique. La fiscalit , en tant que composante essentielle de cette politique, ne

peut chapper cette r gle.

Cependant, et avec la d t rioration de la situation conomique au niveau

mondial, le Maroc, comme plusieurs pays du tiers mode, a choisi lendettement

aupr s du syst me financier international, et ce malgr les courtes p riodes de

remboursement et l l vation des taux dint r ts.

Le pays sest trouv devant limpossibilit dhonorer ses engagements temps, ce

qui a conduit les organismes cr anciers ( la banque Mondiale et le FMI)

imposer des plans dajustement structurel dont la r forme fiscale tait la plus

importante. Celle ci visait essentiellement accro tre le produit de la fiscalit ,

r aliser l quit sociale et faire du syst me financier un outil de d veloppement.

Avec les r formes entreprises dans ce domaine, le Maroc est dot dun syst me

fiscal coh rent et maniable, en mesure de r pondre aux exigences de cette

r adaptation permanente, r adaptation qui cr e, videmment, un environnement

nouveau pour lensemble des entreprises et des op rateurs conomiques et

accentue leur besoin dinformations en la mati re.

Dans ce cadre, le pr sent rapport vient pour traiter le th me du fiscalit des

entreprises parce que dune part, la fiscalit occupe une place primordiale dans

la vie des entreprises, et les probl mes qui sy rattachent sont tellement

importants quils puissent nuire ses activit s normales. Et dautre part, parce

que la ma trise de la fiscalit avec les multiples caract ristiques quelle pr sente

est une condition essentielle pour r ussir sa carri re de gestionnaire.

Dans ce qui suit, nous allons pr senter le plan du rapport :

Partie I : Identification de la fiduciaire

Partie II : Aper u sur la fiscalit marocaine

Partie III : Aspect pratique du syst me fiscal marocain

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Partie I

: Identification de la fiduciaire

Le Cabinet MESMOUDI existe depuis le 1er juin 1973, sous forme dune

entreprise individuelle et personnelle appartenant Monsieur LARBI

MESMOUDI, expert Asserment Agr e aupr s de la cour dAppel (branche de

limmobilier).

Le si ge se situe Tanger : 20, Avenue MOHAMED V.

Leffectif qui y est employ s l ve 5 personnes charg es de lex cution des

activit s de lentreprise qui fait galement appel, en cas de besoin, aux services

externes davocats, experts comptables, notaires, architectes, ing nieurs.

Les activit s du cabinet sont ax es principalement sur la fourniture de services

portant sur :

lentreprise de travaux comptables ;

Le d p t de diff rentes d clarations fiscales et autres ;

Les d marches aupr s des administrations concern es ;

L tablissement des actes de cr ation de soci t s et des proc s-verbaux en

d coulant ;

Ainsi que dactes commerciaux et immobiliers (bail, cession, etc..)

Expertises judiciaires dans limmobilier et autres.

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Partie II

: Aper u g n ral sur la fiscalit marocaine

Le Maroc comme tous les pays en voie de d veloppement, cest souvent trouv

confronter de grandes difficult s pour la mise en place dun syst me fiscal

qui puisse dune part assurer un minimum de ressources stables en raison

surtout de la faiblesse de l pargne int rieur et dautre part qui puisse

permettre un d veloppement conomique et social quilibr .

Le syst me fiscal marocain tait caract ris dune part, par son caract re

hybride o coexistent des imp ts modernes tels que : limp t sur les b n fices

professionnels et des imp ts tr s anciens tels que : la patente. Il se caract rise

dautre part, par limportance de la fiscalit directe sur la fiscalit indirecte et

par lexistence de nombreux imp ts c dulaires, sources de complexit et

din galit .

Le 20 d cembre 1982, la chambre des repr sentants a adopt une loi cadre

(dahir n 1-8338 du 23 avril 1984. BO n 3531 du 2 mai 1984) relative la

r forme fiscale. Cette loi a d fini des objectifs fondamentaux et les limites de

cette r forme :

  • En effet, corriger les disparit s de lancien syst me et instituer toutes

mesures de nature pr venir et supprimer la fraude et l vasion fiscale dans

le cadre dune proc dure l gale garantissant les droits des contribuables

  • Promouvoir et consolider les finances des collectivit s locales en tenant

compte des exigences conomiques et sociales dans le cadre dune justice

sociale conform ment lesprit de la charge communale de 1976 sans pour

autant porter atteinte aux mesures tendant encourager linvestissement

Tels sont les objectifs de la r forme de 1984.

-

En outre la r forme a concern des imp ts directs sur les revenus des

personnes physiques et morales, la taxe sur les produits et la taxe sur les

services .

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En effet, la loi cadre 1982 a pr vu linstitution dun imp t g n ral sur les

revenus des personnes physiques et un imp t sur le revenu des personnes

morales d nomm es respectivement IGR et IS .

LIGR sest substitu pour les personnes physiques :

  • Au pr l vement sur les traitements publics et priv s, les indemnit s et

moluments, les salaires, les pensions et les rentes viag res.

  • A la taxe urbaine, pour les revenus locatifs
  • A limp t sur les b n fices professionnels
  • A limp t agricole
  • A la contribution compl mentaire sur le revenu global des personnes

physiques

  • A la taxe sur les produits des actions et parts sociales, les revenus assimil s

pour les revenus per us par les personnes ayant leur r sidence au Maroc et

qui d clinent leur identit lorganisme payeur.

LIS sest substitu pour les soci t s et autres personnes morales :

  • A lIBP (imp t sur les b n fices professionnels)
  • A limp t agricole
  • A la taxe urbaine ou les revenus locatifs

Dautre part, afin d viter leffet cumulatif des taxes sur le CA chaque stade de

production et de commercialisation, la taxe sur les produits et la taxe sur les

services ont t remplac par la taxe unique TVA.

Chapitre I

: Notions g n rales sur limp t

Section I

: D finition et fonctions de limp t

A- D finition :

Sans s tendre sur les th ories p rim es dapr s lesquelles limp t serait le

prix des services rendus par lEtat ou la prime dassurance pay e par les

citoyens pour jouir en s ret de leur droit. On d finit limp t comme tant

une prestation p cuniaire requise des contribuables par voie publique

titre d finitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges

publiques

Lid e que limp t sert non seulement la couverture des charges mais aussi

interventions publiques dans la vie du r le mon taire de lEtat

Dautres ajoutent lid e que limp t est un instrument de r partition des

charges publiques en fonction des facult s contributives des citoyens

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Quelle que soit la d finition reconnue, il est de fait que si lobjectif principal de

limp t est bien dalimenter les caisses publiques, il a souvent un but

compl mentaire fort important, la neutralit fiscale fait place de nos jours

linterventionnisme fiscal qui se manifeste dans de nombreux domaines.

B- Fonctions

L volution de limp t a t caract ris par la diversification de ses fonctions

1- La rentabilit fiscale

La productivit financi re dun syst me fiscal passe par sa g n ralit , sa

pluralit , son automaticit , sa stabilit et son lasticit .

La g n ralit : Limp t est dit g n ral, si elle touche tous les

contribuables qui ont une capacit contributive.

La pluralit : La multiplicit des imp ts la diff rence de limp t

unique permet lEtat dappr hender la totalit des contribuables.

Lautomaticit : Laugmentation du taux de limp t permet daugmenter

sa recette.

La stabilit : limp t est stable sil se trouve intact face des

ph nom nes exog nes.

L lasticit : Un imp t est lastique, si son rendement augmente en cas

dexpansion conomique.

2-L galit sociale

Tout syst me fiscal doit tre juste ou le moins injuste possible. Cependant

deux positions sont adopt es : L galit devant limp t et l galit par

limp t.

L galit devant limp t : Cette galit repose sur 2 principes ;

luniversalit (limp t doit tre support par tous) et la proportionnalit

(un taux constant quel que soit le niveau de revenu)

L galit par limp t : est conditionn e par la progressivit (le taux

dimposition varie avec la base imposable) et la s lectivit (limp t doit

tenir compte de limportance du revenu imposer, de la nature des

besoins, en fonction de la r forme des entreprises&)

2-l volution conomique

La conception de neutralit de limp t est aujourdhui d pass e pour

c der la place laction par limp t sur les structures conomiques, ainsi,

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limp t permet de mettre en Suvre une politique de relance ou une politique

de stabilisation selon la conjoncture conomique et selon les objectifs

vis s par les autorit s. Si lon vise lexpansion conomique, on peut faire de

limp t un facteur incitatif la consommation, linvestissement,

lemploi&

De m me, on peut faire de limp t un instrument efficace si on vise une

politique de stabilisation ou si on veut encourager des secteurs dactivit au

d triment de la dissuasion.

Section II

: Assiette, liquidation et recouvrement de limp t

A-lassiette de limp t

Lassiette de limp t peut tre tendue de 2 fa ons :

  • Soit la base elle m me de limp t c d la mati re imposable laquelle

sapplique limp t ;

  • Soit laction dasseoir c d d tablir limp t.

Lassiette de limp t comporte essentiellement l valuation de la mati re

imposable par laquelle divers proc d s sont appliqu s :

1- Evaluation administrative

L valuation par ladministration fiscale consiste d terminer la base

imposable de limp t selon des techniques adapt es chaque cat gorie dimp t

et dont le trait commun est nexige pratiquement du contribuable aucune

d claration ou formalit particuli re.

2- La retenue la source

La retenue la source au profit du tr sor constitue non seulement un proc d

dassiette mais aussi de recouvrement de limp t.

3-D claration contr l e

D claration effectu e par le contribuable sur une base r elle dimposition :

Elle peut tre soumise au contr le de ladministration.

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4- Les forfaits

Le forfait consiste d terminer une base approch e de limp t en accord

entre ladministration et le contribuable dans une perspective de simplification

des obligations incombantes celui-ci

C- Liquidation de limp t

La liquidation de limp t est le calcul du montant payer en g n ral par

application la base du taux appropri . Bien quon puisse la consid rer

comme une op ration distincte, la liquidation fait partie dassiette. Dans cette

conception lassiette au sens large est la d termination de la somme payer.

D- Le recouvrement de limp t

Le recouvrement est lop ration qui consiste faire rentrer limp t dans la

caisse du tr sor. Il intervient apr s lassiette et la liquidation et constitue une

op ration s par e qui peut tre confi e un service distinct de celui de

lassiette.

Section III

: Classification des imp ts

A- Classification administrative (imp ts directs et imp ts indirects)

La distinction des imp ts directs et indirects permet de d gager une notion

tr s importante celle du fait g n rateur de limp t

Certains qualifient dimp ts directs, ceux qui mettent en jeu une personne, et

dimp ts indirects, ceux qui sappliquent des objets ou des actes.

Pour dautres, limp t direct se caract rise par la permanence des faits

auxquels il se r f re ce qui explique quil est g n ralement per u par voie de

r le .

Limp t direct frappe des situations stables.

Limp t indirect au contraire frappe des faits inter-mi-temps constat s au jour

le jour.

Dans une autre conception voisine de la pr c dente cest le fait g n rateur

(c d le fait loccasion duquel la mati re fiscale est frapp e) qui d termine le

caract re direct ou indirect de limp t. Si le fait g n rateur est fixe (existence

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dune certaines situations) ou survient des dates fixes ( Perception de revenus

au cours dune certaine p riode) Il sagit dun imp t direct.

Si le fait g n rateur survient des dates non fixes mais fortuit ou d pendant

de la volont des contribuables, il sagit d dun imp t indirect.

Dune mani re g n rale, les imp ts sur le revenu et les imp ts sur le capital

qui atteignent les contribuables eux-m mes auxquels ils sont directement

r clam s, sont consid r s comme des imp ts directs.

Les imp ts de consommation, les taxes sur le CA sont au contraire des imp ts

indirects.

B- Classification conomique

Dans les comparaisons des charges fiscales qui gr vent les contribuables, on

distingue en g n ral 3 cat gories dimp t suivantes :

-

-

-

Imp t sur le revenu ;

Imp t sur le capital ;

Imp t sur la d pense.

1-Imp t sur le revenu

Il existe au Maroc 2 grandes cat gories dimp t sur le revenu, en fonction du

statut juridique du contribuable :

-LIGR : Qui constitue un imp t sur le revenu proprement dit lequel est d

par les personnes physiques et pr sente pr s de 15% du total des recettes

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fiscales.

-LIS : Qui repr sente un peu plus de 10% du total des recettes fiscales

Ces 2 imp ts pr sentent la caract ristique d tre des imp ts g n raux frappant

le revenu global du contribuable.

2-Imp t sur la d pense

Il frappe la totalit des d penses r alis s par les consommateurs. Ces imp ts

comprennent : la TVA, les droits de douane, les TIC (taxes int rieures la

consommation).

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2-Imp t sue le capital ou la fortune

Ce type dimp t nexiste pas au Maroc. Cependant, il existe une s rie dimp t

sur le capital qui nosent pas dire leur nom. Ces imp ts quon appelle assez

souvent les imp ts sp ciaux sur le capital qui diff rent de limp t sur le capital

dans le sens fortune personnelle

Les taxes sur les automobiles (vignette,..), les quelques droits denregistrement,

droits des mutations constituent des exemples de ces imp ts sp ciaux.

B- Classification technique

La distinction faite entre entreprise et m nage est celle effectu e par la

comptabilit nationale.

En mati re fiscale, la distinction est parfois difficile op rer pour d limiter

les champs dapplication de la fiscalit des entreprises et celles des m nages, car

certains imp ts rel vent des 2 fiscalit s : IGR, TVA par exemple. Cependant, on

arrive quand m me faire cette distinction puisquil se trouve quun certain

nombre dimp t ne sont pay s que par les entreprises tels que : LIS, Patente,

dautres tels lIGR sur les revenus salariaux entrent dans la cat gorie fiscalit

des m nages.

Section IV

: Incidence et r percussion de limp t

A- Principes

Dune mani re tr s g n rale, lincidence et la r percussion de limp t peut

sentendre de leurs effets sur l conomie. Mais, dun point de vue tr s technique,

on peut distinguer lincidence de la r percussion, rechercher lincidence ou la

percussion dun imp t, cest d terminer celui qui en supporte effectivement la

charge c d le point de chute de limp t . Lincidence est directe, si, cest celui

qui paie limp t qui en supporte le poids r el, lincidence est indirecte e cas de

r percussion. Elle est de fait que les contribuables cherchent dune mani re

g n rale transf rer autrui la charge de limp t tablie leur nom : cest la

r percussion de limp t.

La possibilit de r percussion d pend en g n ral de la loi de loffre et de la

demande. Le probl me pos est de savoir dans quelle mesure un imp t peut tre

incorpor dans les prix des marchandises ou des services. Cette possibilit de

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r percussion d pend dune part de l lasticit de la demande par rapport au prix,

dautre part de la nature des imp ts.

B- Elasticit de la demande par rapport au prix

La possibilit de r percussion de limp t d pend pour une part de l lasticit

de la demande par rapport au prix. Or, celle ci varie selon la nature des

produits : faible pour les biens de premi re n cessit , forte pour les biens non

essentiels lexistence.

Si la demande dun produit est peu lastique, il y aura r percussion de limp t

incorpor dans le prix de revient sur la consommation qui ne peut r duire sa

demande.

C- Nature des imp ts

La r percussion est en g n ral plus facile pour les imp ts qui frappent la

d pense lesquelles sont l galement inclus dans les prix de vente et support s en

d finitive par les consommateurs, alors que pour le cas des imp ts directs, cette

r percussion sav re plus difficile op rer.

La r percussion de limp t est un probl me essentiel qui simpose avant toute

modification du syst me fiscal, cest un probl me fort d licat dont la solution,

une fois trouv e, ne reste pas toujours exacte, mais doit tre r vis e tout

moment dapr s la conjoncture conomique. Tel doit tre lobjectif de tout

syst me fiscal qui vise entre autres une quit sociale devant limp t.

Chapitre II

: Le syst me fiscal marocain

Il existe un rapport certain entre le syst me fiscal dun pays d termin et les

r alit s qui lentourent et si nombres de facteurs particuliers chaque milieu

national conditionnent puissamment le choix des techniques dimposition, on peut

linverse par un am nagement particulier de fiscalit agir sur le milieu pour en

transformer les donn es

Ces propos de Claude Palozzoli refl te l tat du syst me fiscal marocain qui le

fruit de conjugaison dun ensemble d l ments propre au contexte du Maroc.

3 s ries dapports successifs sont lorigine de la fiscalit marocaine actuelle :

  • Le premier est relatif au Maroc avant le protectorat

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  • Le deuxi me est relatif au Maroc sous protectorat
  • Le troisi me est celui du Maroc ind pendant.

Nous mettons laccent essentiellement sur la fiscalit actuelle.

A linstar de toute fiscalit moderne, les imp ts con us et appliqu s au Maroc

ont pour objectif primordial dalimenter le tr sor public, limp t y constitue, en

effet, la principale ressource publique : le r le financier de limp t demeure

fondamental.

Par ailleurs, limp t est utilis au Maroc comme instrument de politique

conomique et sociale.

En effet, la fiscalit marocaine ne para t pas tre en parfaite ad quation avec les

structures conomiques et sociales du pays. Ce qui att nue ses effets positifs sur

l conomie du pays car limp t a un r le limit dans lorientation de lactivit

conomique et dans la redistribution des richesses dans le sens de plus grande

justice. Justice qui nest atteinte de par les caract ristiques du syst me fiscal

marocain.

Caract ristiques du syst me fiscal marocain

  • Cest un syst me en plein mutation : un r gime c dulaire puis mixte, il tend

-

-

vers un r gime g n ral dimposition ;

Il est domin par la fiscalit indirecte ;

Il est caract ris par une dualit de r gimes : il contient un r gime g n ral et

un r gime particulier sous forme de mesures exceptionnelles contenues

dans les codes dinvestissement ;

  • Les lib ralit s fiscales y prennent une place de choix et tendent vers

lextension notamment avec les codes dinvestissement ;

  • Labsence dun imp t sur la fortune ;
  • Labsence dun code g n ral des imp ts r unissant toutes la l gislation

fiscale ;

  • Cest un syst me peu coh rent. Son application donne lieu des difficult s

pour une administration dont les moyens de travail restent limit s en

comparaison avec les t ches qui lui incombent ;

  • Linad quation du poids de la fiscalit avec limportance respective des

secteurs de lactivit conomique, les secteurs agricoles restent nettement

sous impos s par rapport leur place dans l conomie du pays.

Lanalyse de ce syst me nous conduira envisager dabord les imp ts directs et

les imp ts indirects.

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Section I

: Les imp ts directs

La fiscalit directe au Maroc joue u r le beaucoup moins important que la

fiscalit indirecte. Et lint rieur de la fiscalit directe, les imp ts sont de

variables fortunes. Les productifs des imp ts directs sont ceux qui portent

essentiellement sur les secteurs salariaux du commerce et de lindustrie. Par

contre, les revenus issus de lagriculture, de la sp culation immobili re et

financi re reste notoirement sous impos s et ce malgr limportance des capitaux

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drain s dans ce secteur.

Les imp ts directs marocains sont :

La taxe urbaine

La taxe sur les profits immobiliers TPI

La patente

LIS

LIGR

La taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenu assimil s

La taxe de licence sur les d bits de boissons

La taxe sur les produits de placement revenu fixe.

A- Fiscalit directe

La fiscalit immobili re a t con u pour att nuer la sp culation immobili re

et pour drainer des ressources importantes vers les budgets des collectivit s

locales. Elle comprend la taxe urbaine et la TPI.

1- La taxe urbaine

La taxe urbaine est institu e par le dahir n 1-89-221 du 30 novembre 1989 (loi

37-89). Elle porte annuellement sur :

  • Les immeubles usage dhabitation occult s par leur propri taires ou leurs

conjoints ascendants et descendants ;

  • Les immeubles b tis affect s par leur propri taire une activit

professionnelle y compris les locaux mis gratuitement la disposition de

leur personnel. Sil sagit d tablissements de production, la taxe sapplique

aux machines et appareils faisant partie int grante de ces tablissements;

Terrains affect s une exploitation.

-

Cette taxe sapplique lint rieur des p rim tres urbains, centres d limit s

et stations estivales, hivernales et thermales.

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2- La taxe sur les profits immobiliers

Institu e par le dahir n 1-77-372 du 30 novembre 1977 portant loi de fiance

pour lann e 1972.

Cette taxe est tablie sur les profits r alis s pal les personnes physiques

loccasion de vente dimmeubles situ s au Maroc ou de la cession de droit r el

immobilier portant sur de tels immeubles.

La TPI sapplique galement au profit constat ou r alis loccasion de :

  • Lapport en soci t dimmeubles ou de droits r els de immobiliers ;
  • La cession titre on reux ou de lapport en soci t daction ou de parts

sociales nominatifs mis par les soci t s qui ont pur objectif daccorder

leur membres la jouissance de la fraction dimmeuble correspondante

leurs droits sociaux ;

  • L change consid r comme une double vente portant sur les immeubles,

les droits r els immobiliers ou les actions ou parts sociales.

  • Partage dimmeuble en indivision avec soulte : la taxe sapplique alors

quau profit r alis sur la cession partielle qui donne lieu la soulte. Elle est

due par le c dant.

C- La fiscalit des b n fices industriels et commerciaux

1- Limp t des patentes

Elle a t institu e en 1980 et profond ment remani e par le dahir du 20

d cembre 1961. Il sagit dun imp t pay en contrepartie du droit dexercer une

profession donn e.

Cest un imp t indiciaire puisque ladministration sa base sur certaines signes

ext rieurs r v lateurs de limportance de lactivit .

Ces signes portent essentiellement sur :

  • La nature et les conditions dexercice dune profession ;
  • Limportance des l ments de production ;
  • La valeur locative actualis e des locaux et installations professionnelles.

Cest un imp t de type forfaitaire ne tenant pas compte ni du CA ni de celui du

r sultat de lentreprise.

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Les assujettis limp t de patente : toute personne ou soci t de nationalit

marocaine ou trang re qui exerce au Maroc une profession, une industrie ou un

commerce non compris dans les exceptions d termin es par dahir.

Les principales conditions dimpossibilit sont :

  • Lactivit doit rev tir un caract re habituel dans le temps ;
  • LE contribuable doit exploiter son activit pour son propre compte ;
  • La profession doit tre exerc e dans un but lucratif ;
  • Lactivit doit tre exerc e au Maroc.

Toutefois sont exempt s de lIP, bien quexer ant une profession inscrite aux

tarifs :

  • Les personnes pour qui les dites professions ne sont que lexercice dune

fonction publique ;

  • Les exploitants agricoles seulement pour la vente en dehors de toute

boutique ou magasin, la manipulation et le transport des r coltes et des

fruits provenant des terrains quils exploitent et la vente de b tail quils y

l vent ;

  • Les coop ratives et leur union ;
  • Certaines exploitations municipales&

LIP comprend :

  • Une taxe proportionnelle sur la valeur locative des installations

professionnelles ;

  • Une taxe variable sur des l ments caract ristiques de certaines professions

class es au tableau B

Taxe proportionnelle = Valeur locative* taux suivant classe

2- La taxe sur les produits de placement revenu fixe

La loi de finance pour 1992 a institu dans son article 6 une taxe sur les

produits des placements revenu fixe vers ou inscrit au compte des personnes

physiques ou morales ayant au Maroc leur r sidence habituelle, leur domicile

fiscal ou un tablissement stable auquel se rattache les produits servis.

La taxe porte sur les int r ts et autres produits similaires :

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  • Les obligations, bons de caisse et autres titres demprunt mis par toute

personne physique ou morale autre que lEtat ;

  • Des d p ts terme, vue et sur carnet aupr s des organismes bancaires et

de cr dit ;

  • Des pr ts et avances ressentis par des personnes physiques ou morales

autres que les organismes bancaires et de cr dit toute autre personne

passible de lIS ou de lIGR selon le r gime du r sultat net r el ;

  • Des pr ts consentis par linterm diaire dorganisme bancaire et de cr dit,

par des personnes physiques ou morales dautres personnes.

Toutefois, cette taxe nest pas applicable aux int r ts et autres produits

similaires des obligations, bons de tr sor et autres titres demprunt garantis par

lEtat et mis par toute personne morale de droit public ou priv .

La taxe est appliqu e au taux de :

  • 30% en ce qui concerne les b n ficiaires qui ne d clinent leur identit lors

de lencaissement des int r ts et produits vis s par la loi. Dans ce cas, elle

est lib ratoire de lIS ou de lIGR.

  • 20% pour ce qui est des b n ficiaires qui d clinent leur identit lors de

lencaissement des dits int r ts et produits.

Cette taxe de 20% est imputable sur la cotisation de lIS avec droit

restitution.

3-Limp t sur les soci t s (voir partie III)

4- Limp t g n ral sur les revenus

LIGR constitue le troisi me volet de la r forme fiscale entreprise par la loi 4-

84. Le but de son institution tait de tendre vers une fiscalit plus synth tique en

regroupant plusieurs imp ts en un seul.

Son adoption en janvier 90 (dahir 1-89-116 du 21 novembre 1989, loi 17-89) a

permis de mieux valuer la facult contributive des diff rents cat gories de

contribuable et de faciliter le passage du r gime c dulaire et mixte un r gime

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g n ral dimposition. LIGR sapplique 5 cat gories de revenus :

Les revenus professionnels ;

Les revenus agricoles sous r serve dexon ration jusqu 2020 ;

Les revenus salariaux et assimil s ;

Les revenus fonciers ;

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Les revenus de capitaux mobiliers.

LIS et lIGR seront trait s dune mani re exhaustive dans la deuxi me partie.

Section II

: Les imp ts indirects

La fiscalit indirecte marocaine repr sente les 2/3 de la fiscalit dans notre

pays. Les imp ts indirects continuent en effet doccuper une place privil gi e

dans notre politique fiscale.

Cette supr matie sexplique par plusieurs facteurs dont notamment :

  • La difficult des pouvoirs publics saisir les gros revenus par la fiscalit

directe ;

  • Lh g monie des int r ts de certaines cat gories sociales au sein des

pouvoirs l gislatifs, ce qui leur permet dorienter la fiscalit en leur faveur ;

  • La facilit de mettre en Suvre les imp ts de la consommation ;
  • Le rendement lev assur par les imp ts indirects.

La fiscalit indirecte comprend 4 volets :

  • La taxe sur la valeur ajout e TVA ;
  • Les droits de douane ;
  • Les taxes int rieurs la consommation ;
  • Les droits denregistrement et de timbre.

A- La taxe sur la valeur ajout e

La TVA constitue lun des volets de la r forme fiscale, elle a t institu e en 86

(dahir n 1-85-347 du 20 d cembre 1985) (loi 30-85) en remplacement de la base

sur les produits et services TPS. La TVA est une taxe sur le CA qui sapplique

dune part :

  • Aux op rations de nature industrielle commerciale artisanale ou relevant de

lexercice dune profession lib rale accomplie au Maroc ;

  • Dautre part dun imp t indirect qui sapplique aux op rations effectu es

par les personnes autre que lEtat non entrepreneur, agissant titre habituel

ou occasionnel quel que soit leur statut juridique, la forme ou la nature de

leur interventions. La TVA repose sur des faits de consommation mais ne

constitue pas encore imp t g n ralis sur la d pense.

B- Les droits de douane

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Les droits de douane sont pay s soit lentr e soit la sortie dune

marchandise. Ils jouent un r le de plus en plus important tant dans la politique

conomique que fiscale des pays en voie de d veloppement. Ces derniers sont en

effet des politiques bas es essentiellement sur le commerce ext rieur. La fiscalit

douani re joue en fait un double r le, lun conomique et lautre financier. Sur le

plan conomique, les droits de douane peuvent constituer un l ment important

de protection de la production nationale gr ce linstitution de taux prohibitifs

sur les produits import s ou leur interdiction pure et simple.

Au niveau financier, les droits de douane peuvent alimenter de mani re

substantielle le tr sor dun Etat qui importe une diversit de produits.

Au Maroc, la politique douani re a tergivers selon la conjoncture entre le r le

conomique et la fonction financi re.

Lid e de droit de douane fut pos e dans lacte dAlg siras en 1906 et une

administration des douanes et imp ts indirects a t cr e en 1918. Mais, cest le

dahir du 9 octobre 1977 d nomm code des douanes et imp ts indirects qui

constitue le texte de base dans ce domaine. Il a t modifi la lumi re de la

politique conomique suivie par lEtat depuis cette date.

Les droits de douane se compose actuellement : droits dimportation, du

pr l vement fiscal limportation et des droits de sortie sur les miniers.

Cependant, le l gislateur a pr vu des r gimes sp ciaux qui att nuent lapplication

des droits de douane dans certains cas (ladmission temporaire, lentrep t, le

transit&)

Les droits de douane repr sente presque le 1/3 des recettes fiscales. Cependant,

avec ladh sion du Maroc au GATT relay par lOMC, ces droits ont subis et

subiront encore des modifications dans le sens dune ouverture du pays

l change ext rieur.

C- Les taxes int rieurs de consommation (TIC)

LES TIC sont pr lev es sur les produits de large consommation. Elles sont tr s

rentables pour le budget et procure lEtat au moyen 15% des recettes fiscales.

Elles sont tr s on reuses et comprennent les taxes suivantes :

Imp ts sur les tabacs ;

-

  • La taxe sur les produits p troliers ;
  • La taxe sur les bi res ;
  • Pr l vement sur les produits des jeux de hasard ;
  • Taxe sur le sucre, les produits sucr s&

17

Rapport de stage dapplication E.N.C.G.T

  • Taxe sur les vins et alcools ;
  • Taxe sur les boissons gazeuses et limonades&

D-

Les droits denregistrement

Ils trouvent leur origine dans lacte dalg siras de 1906 et ils sont institu es par

le dahir qui constitue le texte de base en la mati re. La loi de finance 89 les a

r vis dans le sens dun largissement de lassiette et dune simplification.

Les droits denregistrement rel vent aussi bien de la fiscalit personnelle que la

fiscalit des entreprises. Dans le premier cas ils frappent les mutations de la

fortune des particuliers. Dans le second cas, ils touchent les mutations r alis es

par les entreprises ainsi que les actes de la soci t . On envisagera les droits

denregistrement et les droits de timbre.

1-Droits denregistrement

Ils sont dues g n ralement loccasion dune proc dure qualifi e de

formalit denregistrement celle-ci est une op ration caract re fiscal.

Domaine denregistrement : Ils frappent certaines conventions soit en tant que

telles soit parce quelles sont mat rialis es par un acte crit

Dans le premier cas, lop ration juridique est assujettie la formalit et aux

droits denregistrement de mani re expresse abstraction faite de lexistence ou de

labsence dun acte crit, mat rialisant et prouvant cette op ration juridique : Les

droits de mutation.

Dans le deuxi me cas, lop ration juridique est frapp e des droits

denregistrements parce quelle a t lobjet dun acte crit tant pr cis que seuls

certains actes sont passibles de lobligation denregistrement. Les droits dus

raison de tel acte rel vent de la cat gorie dite des droits dacte

.

Exemple des conventions : * Les mutations entre vifs titre gratuit ou on reux

dimmeubles de fond de commerce et les droits r els portant sur les immeubles

ou sur les fonds de commerce

  • Les cessions et les droits au bail&

2- Les droits de timbre

Le fait g n rateur est lacte crit et non le fait juridique comme les droits

denregistrement.

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Rapport de stage dapplication E.N.C.G.T

Les droits de timbre constituent des imp ts sur la d pense per ue loccasion

dun fait mat riel qui est la cr ation dun crit. Ces droits frappent tous les actes

faisant titre, produit en justice ou devant les autorit s.

Ces actes sont possibles selon le cas dun droit de timbre de dimension, dun

droit de timbre proportionnel ou dun droit de timbre sp cial.

En d pit de leur complexit et de leur caract re tr s tendu, les droits

denregistrement et de timbre demeurent tr s limit s quant leur rendement par

rapport aux recettes fiscales in...