Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel

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Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel

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Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004,

portant sur la protection des données à caractère personnel

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier :

Toute personne a le droit à la protection des données à caractère personnel relatives à sa vie

privée comme étant l’un des droits fondamentaux garantis par la constitution et ne peuvent être

traitées que dans le cadre de la transparence, la loyauté et le respect de la dignité humaine et

conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 2 :

La présente loi s’applique au traitement automatisé, ainsi qu’au traitement non automatisé des

données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes physiques ou par des personnes

morales.

Art. 3 :

La présente loi ne s’applique pas au traitement des données à caractère personnel ayant des

finalités ne dépassant pas l’usage personnel ou familial à condition de ne pas les transmettre

aux tiers.

Art. 4 :

Au sens de la présente loi, on entend par données à caractère personnel toutes les

informations quelle que soit leur origine ou leur forme et qui permettent directement ou

indirectement à identifier une personne physique ou la rendent identifiable, à l’exception des

informations liées à la vie publique ou considérées comme telles par la loi.

Article. 5 :

Est réputée identifiable, la personne physique susceptible d’être identifiée, directement ou

indirectement, à travers plusieurs données ou symboles qui concernent notamment son identité,

ses caractéristiques physiques, physiologiques, génétiques, psychologiques, sociales,

économiques ou culturelles.

Art. 6 :

Au sens de la présente loi, on entend par :

-traitement des données à caractère personnel : Les opérations réalisées d’une

façon automatisée ou manuelle par une personne physique ou morale, et qui ont pour but

notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’organisation, la modification,

l’exploitation, l’utilisation, l’expédition, la distribution, la diffusion ou la destruction ou la

consultation des données à caractère personnel, ainsi que toutes les opérations relatives à

l’exploitation de bases des données, des index, des répertoires, des fichiers, ou

l’interconnexion.

  • fichier : Ensemble des données à caractère personnel structuré et regroupé susceptible

d’être consulté selon des critères déterminés et permettant d’identifier une personne

déterminée.

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  • personne concernée : Toute personne physique dont les données à caractère

personnel font l’objet d’un traitement.

  • responsable du traitement : Toute personne physique ou morale qui détermine les

finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel.

-tiers : Toute personne physique ou morale ou l’autorité publique ainsi que leurs

subordonnés, à l’exception de la personne concernée, le bénéficiaire, le responsable du

traitement, le sous-traitant ainsi que leurs subordonnés.

-sous- traitant : Toute personne physique ou morale qui traite des données à caractère

personnel pour le compte du responsable du traitement.

  • L’Instance : l’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel.

-communication : Le fait de donner, de remettre ou de porter des données à caractère

personnel à la connaissance d’une ou de plusieurs personnes autres que la personne

concernée, sous quelque forme que ce soit et par n’importe quel moyen.

-interconnexion : Le fait de procéder à la corrélation des données contenues dans un

ou plusieurs fichiers détenus par un ou d’autres responsables.

-bénéficiaire : Toute personne physique ou morale recevant des données à caractère

personnel.

CHAPITRE II

Condition du traitement des données à caractère personnel

Section I - Des procédures préliminaires du traitement des données à

caractère personnel

Art. 7 :

Toute opération de traitement des données à caractère personnel est soumise à une déclaration

préalable déposée au siège de l’Instance nationale de protection des données à caractère

personnel contre récépissé ou notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par

tout autre moyen laissant une trace écrite.

La déclaration est effectuée par le responsable du traitement ou son représentant légal.

La déclaration n’exonère pas de la responsabilité à l’égard des tiers.

Les conditions et les procédures de la présentation de la déclaration sont fixées par décret.

La non opposition de l’Instance au traitement des données à caractère personnel, dans un délai

d’un mois à compter de la présentation de la déclaration, vaut acceptation.

Art. 8 :

Dans les cas où la présente loi exige l’obtention d’une autorisation de l’Instance pour le

traitement des données à caractère personnel, la demande d’autorisation doit comprendre

notamment les informations suivantes :

  • Le nom, prénom et domicile du responsable du traitement, et s’il est une personne morale,

sa dénomination sociale, son siège social et l’identité de son représentant légal.

  • L’identité des personnes concernées par les données à caractère personnel et leurs domiciles.
  • Les finalités du traitement et ses normes.
  • les catégories du traitement, son lieu et la date du traitement.
  • Les données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, ainsi que leur origine.
  • Les personnes ou les autorités susceptibles de prendre connaissance de ces données eu égard

à leur fonction.

  • Les bénéficiaires des données objet du traitement.
  • Le lieu de conservation des données à caractère personnel objet du traitement et sa durée.
  • Les mesures prises pour assurer la confidentialité du traitement et sa sécurité.

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-La description des bases des données auxquelles le responsable du traitement est

interconnecté.

-L’engagement de procéder au traitement des données à caractère personnel conformément

aux dispositions prévues par la loi.

  • La déclaration que les conditions prévues par l’article 22 de la présente loi sont réunies.

En cas de changement intervenant dans les mentions énumérées ci-dessus, l’autorisation de

l’instance doit être obtenue.

La demande d’autorisation est présentée par le responsable du traitement ou son représentant

légal.

L’autorisation n’exonère pas de la responsabilité à l’égard des tiers.

Les conditions de la présentation de la demande d’autorisation et ses procédures sont fixées

par décret.

SECTION II - Du responsable du traitement des données à caractère

personnel et de ses obligations

Art. 9 :

Le traitement des donnés à caractère personnel doit se faire dans le cadre du respect de la

dignité humaine, de la vie privée et des libertés publiques.

Le traitement des données à caractère personnel, quelle que soit son origine ou sa forme, ne

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doit pas porter atteinte aux droits des personnes protégés par les lois et les règlements en

vigueur, et il est, dans tous les cas, interdit d’utiliser ces données pour porter atteinte aux

personnes ou à leur réputation.

Art. 10 :

La collecte des données à caractère personnel ne peut être effectuée que pour des finalités

licites, déterminées et explicites.

Art. 11 :

Les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement, et dans la limite nécessaire

au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le responsable du traitement doit

également s’assurer que ces données sont exactes, précises et mises à jour.

Art. 12 :

Le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué pour des finalités autres

que celles pour lesquelles elles ont été collectées sauf dans les cas suivants :

  • Si la personne concernée a donné son consentement.
  • Si le traitement est nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt vital de la personne concernée.
  • Si le traitement mis en œuvre est nécessaire à des fins scientifiques certaines.

Art. 13 :

Est interdit le traitement des données à caractère personnel relatives aux infractions, à leur

constatation, aux poursuites pénales, aux peines, aux mesures préventives ou aux antécédents

judiciaires.

Art. 14 :

Est interdit le traitement des données à caractère personnel qui concernent, directement ou

indirectement, l’origine raciale ou génétique, les convictions religieuses, les opinions

politiques, philosophiques ou syndicales, ou la santé.

Toutefois, le traitement visé au paragraphe précédent est possible lorsqu’il est effectué avec le

consentement exprès de la personne concernée donné par n’importe quel moyen laissant une

trace écrite, ou lorsque ces données ont acquit un aspect manifestement public, ou lorsque ce

traitement s’avère nécessaire à des fins historiques ou scientifiques, ou lorsque ce traitement est

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nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée.

Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est régi par les

dispositions du cinquième chapitre de la présente loi.

Art. 15 :

Le traitement des données à caractère personnel mentionnées par l’article 14 de la présente

loi est soumis à l’autorisation de l’Instance Nationale de Protection des données à Caractère

Personnel à l’exception des données relatives à la santé.

L’instance doit donner sa réponse concernant la demande d’autorisation dans un délai ne

dépassant pas trente jours à compter de la date de sa réception. Le défaut de la réponse dans ce

délai vaut refus.

L’instance peut décider d’accepter la demande tout en imposant au responsable du traitement

l’obligation de prendre des précautions ou des mesures qu’elle juge nécessaires à la sauvegarde

de l’intérêt de la personne concernée.

Art. 16 :

Les dispositions des articles 7, 8, 27, 28, 31 et 47 de la présente loi ne s’appliquent pas au

traitement des données à caractère personnel concernant la situation professionnelle de

l’employé, lorsque ledit traitement a été effectué par l’employeur et s’avère nécessaire au

fonctionnement du travail et à son organisation.

Les dispositions des articles cités au paragraphe précédent ne s’appliquent pas au traitement

des données à caractère personnel qu’exige le suivi de l’état de santé de la personne concernée.

Art. 17 :

Il est, dans tous les cas, strictement interdit de lier la prestation d’un service ou l’octroi d’un

avantage à une personne à son acceptation du traitement de ses données personnelles ou de leur

exploitation à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées.

Art. 18 :

Toute personne qui effectue, personnellement ou par une tierce personne, le traitement des

données à caractère personnel est tenue à l’égard des personnes concernées de prendre toutes

les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ces données et empêcher les tiers de

procéder à leur modification, à leur altération ou à leur consultation sans l’autorisation de la

personne concernée.

Art. 19 :

Les précautions prévues à l’article 18 de la présente loi doivent :

  • empêcher que les équipements et les installations utilisés dans le traitement des données à

caractère personnel soient placés dans des conditions ou des lieux permettant à des personnes

non autorisées d’y accéder ;

  • empêcher que les supports des données puissent être lus, copiés, modifiés ou déplacés par

une personne non autorisée ;

  • empêcher l’introduction non autorisée de toute donnée dans le système d’information, ainsi

que toute prise de connaissance, tout effacement ou toute radiation des données enregistrées ;

  • empêcher que le système de traitement d’information puisse être utilisé par des personnes

non autorisées ;

  • garantir que puissent être vérifiés à posteriori l’identité des personnes ayant eu accès au

système d’information, les données qui ont été introduites dans le système, le moment de cette

introduction ainsi que la personne qui l’a effectuée ;

  • empêcher que les données puissent être lues, copiées, modifiées, effacées ou radiées, lors de

leur communication où du transport de leur support ;

  • sauvegarder les données par la constitution de copies de réserve sécurisées ;

Art. 20 :

Le responsable du traitement, lorsqu’il confie aux tiers certaines opérations de traitement ou

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leur totalité dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, doit choisir scrupuleusement le sous-

traitant.

Le sous-traitant doit respecter les dispositions de la présente loi et ne doit agir que dans les

limites autorisées par le responsable du traitement ; il doit disposer, en outre, de tous les

moyens techniques nécessaires et appropriés pour accomplir les missions dont il a la charge.

Le responsable du traitement et le sous-traitant engagent leur responsabilité civile en cas de

violation des dispositions de la présente loi.

Art. 21 :

Le responsable du traitement et le sous-traitant doivent corriger, compléter, modifier ou

mettre à jour les fichiers dont ils disposent, et effacer les données à caractère personnel de ces

fichiers s’ils ont eu connaissance de l’inexactitude ou de l’insuffisance de ces données.

Dans ce cas, le responsable du traitement et le sous-traitant doivent informer, la personne

concernée et le bénéficiaire de manière légitime des données, de toute modification apportée

aux données à caractère personnel qu’il a reçue précédemment.

La notification s’effectue dans un délai de deux mois, à compter de la date de la modification,

par voie de lettre recommandée avec accusé de réception ou par n’importe quel moyen laissant

une trace écrite.

Art. 22 :

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, la personne physique ou le représentant

légal de la personne morale désirant effectuer le traitement des données à caractère personnel et

leurs agents doivent remplir les conditions suivantes :

  • être de nationalité tunisienne.
  • être résident en Tunisie.
  • être sans antécédents judiciaires.

Ces conditions s’appliquent également au sous-traitant et à ses agents.

Art. 23 :

Le responsable du traitement, le sous-traitant et leurs agents, même après la fin du traitement

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ou la perte de leur qualité, doivent préserver la confidentialité des données personnelles et les

informations traitées à l’exception de celles dont la diffusion a été acceptée par écrit par la

personne concernée ou dans le cas prévus par la législation en vigueur.

Art. 24 :

Le responsable du traitement des données à caractère personnel ou le sous-traitant qui

envisage de cesser définitivement son activité doit en informer l’Instance trois mois avant la

date de la cessation d’activité.

En cas de décès du responsable du traitement ou du sous-traitant ou de sa faillite ou en cas de

dissolution de la personne morale, les héritiers, le syndic de faillite ou le liquidateur, selon la

situation, doivent en informer l’Instance dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de

la date de la survenance du fait.

L’Instance, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de son information

conformément au paragraphe précédent, autorise la destruction des données à caractère

personnel.

Art. 25 :

L’instance peut décider la communication des données à caractère personnel en cas de

cessation d’activité pour les motifs indiqués à l’article précédent, et ce, dans les deux cas

suivants :

1) Si elle juge que ces données sont utiles pour une exploitation à des fins historiques et

scientifiques.

2) Si celui qui a effectué la notification propose de communiquer toutes les données à

caractère personnel ou une partie à une personne physique ou morale en déterminant avec

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précision son identité. Dans ce cas, l’instance peut décider d’accepter la communication des

données à caractère personnel à la personne proposée. La communication effective ne

s’effectue qu’après l’obtention de l’accord de la personne concernée, son tuteur ou de ses

héritiers reçu par n’importe quel moyen laissant une trace écrite.

En cas de non obtention de cet accord, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa

formulation, les données à caractère personnel doivent être détruites.

Art. 26 :

En cas de cessation de l’activité du responsable du traitement ou du sous-traitant pour les

motifs indiqués à l’article 24 de la présente loi, la personne concernée, ses héritiers ou toute

personne ayant intérêt ou le ministère public peuvent, à tout moment, demander de l’Instance

de prendre toutes les mesures appropriées pour la conservation et la protection des données à

caractère personnel, ainsi que leur destruction.

L’Instance doit rendre sa décision dans un délai de dix jours à compter de la date de sa

saisine.

SECTION III - Des droits de la personne concernée

Sous-Section I - Du Consentement

Art. 27 :

A l’exclusion de cas prévus par la présente loi ou les lois en vigueur, le traitement des

données à caractère personnel ne peut être effectué qu’avec le consentement exprès et écrit de

la personne concernée, si celle-ci est une personne incapable ou interdite ou incapable de

signer, le consentement est régi par les règes générales de droit.

La personne concernée ou son tuteur peut, à tout moment, se rétracter.

Art. 28 :

Le traitement des données à caractère personnel qui concerne un enfant ne peut s’effectuer

qu’après l’obtention du consentement de son tuteur et de l’autorisation du juge de la famille.

Le juge de la famille peut ordonner le traitement même sans le consentement du tuteur

lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige.

Le juge de la famille peut, à tout moment, revenir sur son autorisation.

Art. 29 :

Le traitement des données à caractère personnel n’est pas soumis au consentement de la

personne concernée lorsqu’il s’avère manifestement que ce traitement est effectué dans son

intérêt et que son contact se révèle impossible, ou lorsque l’obtention de son consentement

implique des efforts disproportionnés, ou si le traitement des données à caractère personnel est

prévu par la loi ou une convention dans laquelle la personne concernée est partie.

Art. 30 :

Le consentement au traitement des données à caractère personnel sous une forme déterminée

ou pour une finalité déterminée ne s’applique pas aux autres formes ou finalités.

Il est interdit d’utiliser le traitement des données à caractère personnel à des fins publicitaires

sauf consentement exprès et particulier de la personne concernée, de ses héritiers ou de son

tuteur. Le consentement à cet égard est soumis aux règles générales de droit.

Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi

s’appliquent.

Art. 31 :

Après l’expiration du délai fixé par l’article 7 de la présente loi pour l’opposition de

l’Instance, il faut informer au préalable et par n’importe quel moyen laissant une trace écrite les

personnes concernées par la collecte des données à caractère personnel de ce qui suit :

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  • La nature des données à caractère personnel concernées par le traitement.
  • Les finalités du traitement des données à caractère personnel.
  • Le caractère obligatoire ou facultatif de leur réponse.
  • Les conséquences du défaut de réponse.
  • Le nom de la personne physique ou morale bénéficiaire des données, ou de celui qui dispose

du droit d’accès et son domicile.

  • Le nom et prénom du responsable du traitement ou sa dénomination sociale et, le cas

échéant, son représentant et son domicile.

  • Leur droit d’accès aux données les concernant.
  • Leur droit de revenir, à tout moment, sur l’acceptation du traitement.
  • Leur droit de s’opposer au traitement de leurs données à caractère personnel.
  • La durée de conservation des données à caractère personnel.
  • Une description sommaire des mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité des données

à caractère personnel.

  • Le pays vers lequel le responsable du traitement entend, le cas échéant, transférer les

données à caractère personnel.

La notification s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception ou par n’importe

quel moyen laissant une trace écrite dans un délai d’un mois au moins avant la date fixée pour

le traitement des données à caractère personnel.

Sous-Section II - Le Droit d’Accès

Art. 32

Au sens de la présente loi, on entend par droit d’accès, le droit de la personne concernée, de

ses héritiers ou de son tuteur de consulter toutes les données à caractère personnel la

concernant, ainsi que le droit de les corriger, compléter, rectifier, mettre à jour, modifier,

clarifier ou effacer lorsqu’elles s’avèrent inexactes, équivoques, ou que leur traitement est

interdit.

Le droit d’accès couvre également le droit d’obtenir une copie des données dans une langue

claire et conforme au contenu des enregistrements, et sous une forme intelligible lorsqu’elles

sont traitées à l’aide de procédés automatisés.

Art. 33 :

On ne peut préalablement renoncer au droit d’accès.

Art. 34 :

Le droit d’accès est exercé par la personne concernée, de ses héritiers ou son tuteur à des

intervalles raisonnables et de façon non excessive.

Art. 35 :

La limitation du droit d’accès de la personne concernée, ses héritiers ou de son tuteur aux

données à caractère personnel la concernant n’est possible que dans les cas suivants :

  • Lorsque le traitement des données à caractère personnel est effectué à des fins scientifiques

et à condition que ces données n’affectent la vie privée de la personne concernée que d’une

façon limitée.

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  • Si le motif recherché par limitation du droit d’accès est la protection de la personne

concernée elle-même ou des tiers.

Art. 36 :

Lorsqu’il y a plusieurs responsables du traitement des données à caractère personnel ou

lorsque le traitement est effectué par un sous-traitant, le droit d’accès est exercé auprès de

chacun d’eux.

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Art. 37 :

Le responsable du traitement automatisé des données à caractère personnel et le sous-traitant

doivent mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour permettre à la personne

concernée, à ses héritiers ou à son tuteur l’envoi par voie électronique de sa demande de

rectification, de modification, de correction, ou d’effacement des données à caractère

personnel.

Art. 38 :

La demande d’accès est présentée par la personne concernée ou ses héritiers ou son tuteur par

écrit ou par n’importe quel moyen laissant une trace écrite. La personne concernée, ses héritiers

ou son tuteur peuvent demander de la même manière l’obtention de copies des données dans un

délai ne dépassant pas un mois à compter de ladite demande.

Dans le cas où le responsable du traitement ou le sous-traitant refuse de permettre à la

personne concernée, à ses héritiers ou à son tuteur la consultation des données à caractère

personnel requises, ou diffère l’accès à ces données, ou refuse de leur délivrer une copie de ces

données, la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur peuvent présenter une demande à

l’Instance dans un délai maximum d’un mois à compter de la date du refus.

L’instance, après l’audition des deux parties et l’accomplissement des investigations

nécessaires, peut ordonner la consultation des informations requises ou la délivrance d’une

copie de ces informations ou d’approbation du refus, et ce, dans un délai ne dépassant pas un

mois à compter de la date de sa saisine.

La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur peuvent présenter à l’Instance, le cas

échéant, une demande afin de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher la

destruction ou la dissimulation des données à caractère personnel. L’instance doit statuer sur la

demande dans un délai de sept jours à compter de la date de l’introduction de la demande.

La destruction ou la dissimulation de ces données est interdite dès la présentation de la

demande.

Art. 39 :

En cas de litige sur l’exactitude des données à caractère personnel, le responsable du

traitement et le sous-traitant doivent mentionner l’existence de ce litige jusqu’à ce qu’il y soit

statué.

Art. 40 :

La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, peut demander de rectifier les données à

caractère personnel la concernant, les compléter, les modifier, les clarifier, les mettre à jour, les

effacer lorsqu’elles s’avèrent inexactes, incomplètes, ou ambigües, ou demander leur

destruction lorsque leur collecte ou leur utilisation a été effectuée en violation de la présente

loi.

Elle peut en outre demander, sans frais et après l’accomplissement des procédures requises, la

délivrance d’une copie des données à caractère personnel et indiquer ce qui n’a pas été réalisé

en ce qui concerne ces données.

Dans ce cas, le responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui délivrer une copie des

données demandées dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la

présentation de la demande.

En cas de refus, explicite ou implicite, de la demande l’Instance peut être saisie dans un délai

ne dépassant pas un mois à partir de la date d’expiration du délai mentionné au paragraphe

précédent.

Art. 41 :

L’instance est saisie de tout litige relatif à l’exercice du droit d’accès.

Sous réserve des délais spécifiques prévus par la présente loi, l’instance doit rendre sa décision

dans un délai d’un mois à compter de la date de sa saisine.

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Sous-Section III - Le Droit d’Opposition

Art. 42

La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a le droit de s’opposer à tout moment au

traitement des données à caractère personnel le concernant pour des raisons valables, légitimes

et sérieuses, sauf dans les cas où le traitement est prévu par la loi ou est exigé par la nature de

l’obligation.

En outre, la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, a le droit de s’opposer à ce que

les données à caractère personnel la concernant soient communiquées aux tiers en vue de les

exploiter à des fins publicitaires.

L’opposition suspend immédiatement le traitement.

Art. 43 :

L’instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel est saisie de tout litige

relatif à l’exercice du droit d’opposition.

L’instance doit rendre sa décision dans le délai prévu par l’article 41 de la présente loi.

Le juge de la famille statue sur les litiges relatifs à l’opposition lorsque la personne concernée

est un enfant.

CHAPITRE III

DE LA COLLECTE, CONSERVATION

EFFACEMENT ET DESTRUCTION DES DONNEES A CARACTERE

PERSONNEL

Art. 44 :

La collecte des données à caractère personnel ne s’effectue qu’auprès des personnes

concernées directement.

La collecte des données à caractère personnel opérée auprès des tiers n’est admise qu’avec le

consentement de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur. Le consentement

n’est pas requis lorsque la collecte des données auprès des tiers est prévue par la loi, ou lorsque

la collecte auprès de la personne concernée implique des efforts disproportionnés, ou s’il

s’avère manifestement que la collecte n’affecte pas ses intérêts légitimes, ou lorsque la

personne concernée est décédée.

Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi

s’appliquent.

Art. 45 :

Les données à caractère personnel doivent être détruites dès l’expiration du délai fixé à sa

conservation dans la déclaration ou l’autorisation ou les lois spécifiques ou en cas de réalisation

des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou lorsqu’elles deviennent inutiles pour

l’activité du responsable du traitement. Il est établi un procès-verbal par huissier de justice et en

présence d’un expert désigné par l’Instance.

Les honoraires de l’expert fixés par l’Instance et les frais de l’huissier de justice sont à la

charge du responsable du traitement.

Art. 46 :

Les données à caractère personnel communiquées ou susceptibles d’être communiquées aux

personnes visées à l’article 53 de la présente loi ne peuvent être détruites ou radiées qu’après

l’obtention de l’avis desdites personnes ainsi que l’autorisation de l’Instance Nationale de

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Protection des Données à caractère personnel.

Advertisement

L’Instance statue sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de son

introduction.

CHAPITRE IV

DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSFERT DES DONNEES A

CARACTERE PERONNEL

Art. 47 :

Il est interdit de communiquer des données à caractère personnel aux tiers sans le

consentement exprès donné par n’importe quel moyen laissant une trace écrite, de la personne

concernée, de ses héritiers ou de son tuteur sauf si ces données sont nécessaires à l’exercice des

missions confiées aux autorités publiques dans le cadre de la sécurité publique ou de la défense

nationale, ou s’avèrent nécessaires à la mise en œuvre des poursuites pénales ou à l’exécution

des missions dont elles sont investies conformément aux lois et règlements en vigueur.

L’Instance peut autoriser la communication des données à caractère personnel en cas du refus,

écrit et explicite, de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur lorsqu’une telle

communication s’avère nécessaire pour la réalisation de leurs intérêts vitaux, ou pour

l’accomplissement des recherches et études historiques ou scientifiques, ou encore en vue de

l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, et ce, à condition que la

personne à qui les données à caractère personnel sont communiquées s’engage à mettre en

œuvre toutes les garanties nécessaires à la protection des données et des droits qui s’y

rattachent conformément aux directives de l’instance, et d’assurer qu’elles ne seront pas

utilisées à des fins autres que celle pour lesquelles elles ont été communiquées.

Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi

s’appliquent.

Art. 48 :

La demande d’autorisation est présentée à l’Instance dans un délai ne dépassant pas un mois à

compter de la date du refus de la personne concernée de communiquer ses données à caractère

personnel aux tiers.

L’Instance statue sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de son

introduction.

L’Instance informe le demandeur de sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la

date de la prise de décision, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout

autre moyen laissant une trace écrite.

Art. 49 :

Les données à caractère personnel traitées pour des finalités particulières peuvent être

communiquées en vue d’être traitées une autre fois pour des fins historiques ou scientifiques, à

condition d’obtenir le consentement de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur,

ainsi que l’autorisation de l’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère

Personnel.

L’Instance décide, selon les cas, de supprimer les données susceptibles d’identifier la

personne concernée ou de les laisser.

Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi

s’appliquent.

Art. 50 :

Il est interdit, dans tous les cas, de communiquer ou de transférer des données à caractère

personnel vers un pays étranger lorsque ceci est susceptible de porter atteinte à la sécurité

publique ou aux intérêts vitaux de la Tunisie.

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Art. 51 :

Le transfert vers un autre pays des données personnelles faisant l’objet d’un traitement ou

destinées à faire l’objet d’un traitement, ne peut avoir lieu que si ce pays assure un niveau de

protection adéquat apprécié au regard de tous les éléments relatifs à la nature des données à

transférer, aux finalités de leur traitement, à la durée du traitement envisagé, et le pays vers

lequel les données vont être transférées ainsi que les précautions nécessaires mises en œuvre

pour assurer la sécurité des données. Dans tous les cas, le transfert des données à caractère

personnel doit s’effectuer conformément aux conditions prévues par la présente loi.

Art. 52 :

Dans tous les cas, l’obtention de l’autorisation de l’Instance pour effectuer le transfert des

données à caractère personnel vers l’étranger est obligatoire.

L’Instance doit statuer sur la demande d’autorisation dans un délai maximum d’un mois à

partir de la présentation de la demande.

Lorsque les données à caractère personnel à transférer concernent un enfant, la demande est

présentée au juge de la famille.

CHAPITRE V

De quelques catégories particulières de traitement

Section I - Du traitement des données à caractère personnel par les

personnes publiques

Art. 53 :

Les disposition de la présente section s’appliquent au traitement des données à caractère

personnel réalisé par les autorités publiques, les collectivités locales et les établissements

publics à caractère administratif dans le cadre de la sécurité publique ou de la défense

nationale, ou pour procéder aux poursuites pénales, ou lorsque ledit traitement s’avère

nécessaire à l’exécution de leurs missions conformément aux lois en vigueur.

Les dispositions de la présente section s’appliquent, en outre, au traitement des données à

caractère personnel réalisé par les établissements publics de santé ainsi que les établissement

publics n’appartenant pas à la catégorie mentionnée au paragraphe précédent, dans le cadre des

missions qu’ils assurent en disposant des prérogatives de la puissance publique conformément

à la législation en vigueur.

Art. 54 :

Le traitement réalisé par les personnes mentionnées à l’article précédent n’est pas soumis aux

dispositions prévues par les articles 7, 8, 13, 27, 28, 37, 44 ; et 49 de la présente loi.

Le traitement réalisé par les personnes mentionnées au premier paragraphe de l’article 53 de

la présente loi n’est pas soumis également aux dispositions des articles 14, 15 et 42 et aux

dispositions de la quatrième section du cinquième chapitre de la présente loi.

Art. 55 :

Les personnes mentionnées à l’article 53 de la présente loi doivent rectifier, compléter,

modifier, ou mettre à jour les fichiers dont elles disposent, ainsi que l’effacement des données à

caractère personnel contenues dans ces fichiers si la personne concernée, le tuteur ou les

héritiers a signalé par n’importe quel moyen laissant une trace écrite, l’inexactitude ou

l’insuffisance de ces données.

Art. 56 :

11

Le droit d’accès aux données à caractère personnel traitées par les personnes mentionnées à

l’article 53 ne peut être exercé.

Toutefois, pour les données traitées par les personnes mentionnées dans le deuxième

paragraphe de l’article 53 de la présente loi, la personne concernée, son tuteur, ou ses héritiers

peuvent, pour des raisons valables, demander de corriger, de compléter, de rectifier, de mettre à

jour, de modifier, ou d’effacer les données lorsqu’elles s’avèrent inexactes et qu’ils en ont pris

connaissance.

Art. 57 :

Il est interdit aux personnes mentionnées à l’article 53 de la présente loi de communiquer des

données à caractère personnel aux personnes privées sans le consentement exprès de la

person...