Rim chérif
Chapitre troisième : Le dispositif protecteur de l’individu
à l’égard du traitement
La loi 2004 a accordé des droits spécifiques pour
personnes qui font objet d’indentification des données
à caractère personnel ( Section Première ).
En outre, elle a prévu une protection répressive
( Section Deuxième ), par un dispositif de sanctions
une spécificité dans le recours juridictionnels contre le
responsable du traitement.
Section Première : Les droits spécifiques des personnes objet
de traitement de données à caractère personnel
La loi 2004 a reconnu certains droits aux personnes qui font
objet de traitement des données à caractère personnel
concernées
➢ Le droit d’accès
Il consiste dans le droit de la personne concernée de consulter les
données a caractère personnelles pour qu’elle puisse s’informer
sur les finalités du traitement, du type de données enregistrées,
de l’origine et des destinataires des données des éventuels
transferts de ces informations (Article 32).
➢ Le droit à la rectification
C’est le droit de corriger, de compléter, de rectifier, mettre a jour,
modifier, clarifier ou effacer
les données personnelles la
concernant,
Section Première : Les droits spécifiques des personnes objet
de traitement de données à caractère personnel
lorsqu’ elles s’avèrent inexactes, équivoque ou que leur
traitement est interdit (Article 32).
➢ Le droit d’opposition : La personne concernée a le droit de
s’opposer, à tout moment, au traitement des données à
caractère personnel la concernant pour des raisons valables
légitimes et sérieuses, sauf dans les cas ou le traitement
prévu par la loi (Article 42).
En principe, toute personne peut décider elle-même de
l’utilisation de données la concernant. En ce sens, elle peut
refuser d’apparaitre dans certains fichiers ou de voir
communiquer des informations sur elles à des tiers.
Section deuxième: La protection répressive
Nous distinguons dans ce cadre les sanctions prévues dans la loi
2004 et les sanctions prévues par les autres textes de loi .
➢ Les sanctions prévues dans la loi 2004
La protection répressive (sanctions pénales) de l’article 86 à
l’article 104 .Parmi les sanctions prévues dans la loi 2004 .
1-l’emprisonnement de 2 ans et une amende de 10 milles dinars
encas de violation des articles suivants:
- l’article 13 : traitement des données a caractère personnels
relative aux infractions, a leur constatation, poursuite pénale,
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peines, antécédent juridique,
- l’article 14 : traitement d’origine racial religieux génétique…,
- l’article 8 : traitement des données personnelles concernant un
enfant,
Section deuxième : La protection répressive
- l’article 63 : traitement des donnés relative à la santé,
- l’article 70: et 71 la vidéo surveillance,
- l’article 27 : L’exigence d’un consentement expresse,
- l’article 31 : l’obligation d’une déclaration préalable pour toute
opération des données personnelles de la part de l’instance,
- l’article 44 : La collecte des données à caractère personnelle,
-l’article 68 : diffusion des données à caractère personnel faisant
l’objet d’un traitement dans le cadre scientifique.
2-La sanction devient de 2 ans à 5 ans et une amende de 5 milles à
50 milles en cas de violation de l’Article 50 qui prévoit le cas de
transformation des données à caractère
communication et
personnel vers un pays étranger lorsque ceci est susceptible de
porter atteinte à la sécurité publique et aux intérêts vitaux du
pays.
Section deuxième : La protection répressive
3- l’emprisonnement d’un an et 10 milles dinars pour celui qui porte
une personne à donner son consentement pour le traitement de
ses donnée personnelles en utilisant la fraude, la violence ou la
menace ( article 88).
4- L’emprisonnement d’un an et d’une amende de cinq mille dinars
celui ou ceux qui:
- intentionnellement communique des données à caractère
personnel pour réaliser un profit pour son compte personnel ou
le compte d’autrui ou pour causer un préjudice à la personne
(article 89),
- effectue intentionnellement un traitement des données à
caractère personnel sans présenter la déclaration ou
l’autorisation exigés par la loi (article 90),
- diffuse les données à caractère personnel relatives à la santé
(article 90),
Section deuxième : La protection répressive
- transfert les données à caractère personnel à l’étranger sans
l’autorisation de l’Instance (article 90),
-communique les données à caractère personnel
le
consentement de la personne concernée ou l’accord de l’Instance
dans les cas prévus par la présente loi (article 90),
sans
- continue de traiter des données à caractère personnel malgré
l’opposition de la personne concernée faite conformément aux
dispositions de l’article 42 de la présente loi (article 91) .
5- Est puni de huit mois d’emprisonnement et d’une amende de
trois mille dinars, le responsable du traitement ou le sous-
traitant qui intentionnellement limite ou entrave l’exercice du
droit d’accès dans les cas autres que ceux prévus à l’article 35 de la
présente loi (article 92).
Section deuxième : La protection répressive
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6-L’emprisonnement de trois mois et d’une amende de trois
mille dinars quiconque diffuse intentionnellement des
données à caractère personnel, à l’occasion de leur
traitement, d’une manière qui nuit à la personne concernée
ou à sa vie privée.
La peine est d’un mois d’emprisonnement et d’une amende
de mille dinars lorsque la diffusion a été effectuée sans
l’intention de nuire.
La personne concernée peut demander au tribunal
d’ordonner la publication d’un extrait du jugement dans un
ou plusieurs journaux quotidiens, paraissant en Tunisie
choisis par la personne concernée. Les frais de publication
sont supportés par le condamné.
Section deuxième : La protection répressive
Les poursuites ne peuvent être déclenchées qu’à la
demande de la personne concernée.
Le désistement arrête la poursuite, le procès ou l’exécution
de la peine.
7-L’emprisonnement de trois mois et une amende de mille dinars
quiconque viole les dispositions des articles 12, 18, et 19, ainsi que
les paragraphes premier et deuxième de l’article8 20, et les
articles 21, 37, 45, 64 et 74 de la présente loi.
Est puni également des mêmes peines prévues au paragraphe
précédent quiconque collecte des données à caractère personnel
à des fins illégitimes ou contraires à l’ordre public ou traite
intentionnellement des données à caractère personnel inexactes,
non mises à jour ou qui ne sont pas nécessaires à l’activité de
traitement.
Section deuxième : La protection répressive
8- Amendes:
- Dix mille dinars, la personne a qui les données ont été
communiquées qui ne respecte pas les garanties et les mesures
que l’Instance lui a fixées conformément aux dispositions du
deuxième paragraphe de l’article 47 ( transfert des données à
caractère personnel ) et du premier paragraphe de l’article 65
(vidéosurveillance) de la présente loi.
- Cinq mille dinars, quiconque :
- entrave le travail de l’Instance Nationale de Protection des
Données à Caractère Personnel en l’empêchant d’effectuer les
investigations ou en refusant de délivrer les documents requis ;
-Communique de mauvaise foi à l’Instance ou notifie à la
personne concernée,
informations
inexactes.
intentionnellement, des
Section deuxième : La protection répressive
- Mille dinars :
- le responsable du traitement, le sous-traitant, le syndic
de faillite ou le liquidateur qui viole les dispositions de
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l’article 24 de la présente loi ( article 98).
- le responsable du traitement ou le sous-traitant qui
viole les dispositions de l’article 39 de la présente loi
(article 99).
9- Retrait ou suspension de l’autorisation du traitement
( article 100).
10- Possibilité d’extension des peines au dirigeant des
personnes morales
Section deuxième : La protection répressive
➢ Quelques
sanctions protégeant
les données à caractère
personnel hors la loi 2004
-Article 199 bis Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an
et d'une amende de mille dinars ou de l'une de ces deux peines
seulement quiconque,
frauduleusement, aura accédé ou se sera
maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de
données.
La peine est élevée à deux ans d'emprisonnement et l'amende à deux
mille dinars lorsqu'il en résulte, même sans intention, une altération ou
la destruction du fonctionnement des données existantes dans le
système indiqué.
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de trois
mille dinars, quiconque aura intentionnellement altéré ou détruit le
fonctionnement du traitement automatisé.
Section deuxième : La protection répressive
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de
cinq mille dinars, quiconque aura frauduleusement introduit des
données dans un système de traitement automatisé de nature à
altérer les données que contient le programme ou son mode de
traitement ou de transmission.
La peine est portée au double lorsque l'acte susvisé est commis
par une personne à l'occasion de l'exercice de son activité
professionnelle.
La tentative est punissable.
-Article 85 du code des télécommunications
Nonobstant les cas prévus par la loi, est puni conformément aux
dispositions de l’article 253 du code pénal quiconque divulgue,
incite ou participe
la divulgation du contenu des
communications et des échanges transmis à travers les réseaux
des télécommunications.
à
Section deuxième: La protection répressive
- L’article 253 du code pénal Celui qui, sans y être
autorisé, divulgue le contenu d'une lettre, d'un
télégramme ou de tout autre document appartement à
autrui, est puni de l'emprisonnement pendant 3 mois.
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- L’article 254 du Code pénal applicable en cas de
divulgation du secret professionnel ( qui a été prévu
par l’article 79 de la loi de 2004).
Section deuxième: La protection répressive
➢Spécificité du recours juridictionnels en vertu de la loi
de 2004
A l’instar de la quasi-totalité des instances ou autorités de
contrôle chargées de veiller au respect des règles relatives
au traitement des données personnelles, l’instance créée
par le texte de 2004 a été chargée d’élaborer des règles de
conduite relatives au traitement des données personnelles.
En outre, l’instance nationale de protection des données à
caractère personnel reçoit les plaintes portées dans le cadre
de ses compétences, peut procéder aux investigations
requises, et peut décider de retirer l’autorisation ou
d’interdire le traitement portant atteinte aux droits ou
obligations prévus par la loi.
Section deuxième : La protection répressive
- Les décisions de l’instance sont susceptibles de
recours devant la cour d’appel de Tunis dans un délai
d’un mois, à partir de leur notification aux personnes
concernées par un huissier de justice.
- Les arrêts rendus par la cour d’appel de Tunis sont,
conformément à l’art. 82 in-finé de la loi, susceptibles
de pourvoi en cassation devant la cour de cassation.
- L’instance doit
le procureur de la
informer
République territorialement compétent de toutes les
infractions dont elle a eu connaissance dans le cadre de
son travail.
Section deuxième: La protection répressive
- Les infractions prévues dans ce chapitre sont constatées
par les officiers de police judiciaire mentionnés aux
numéros 1 à 4 de l’article 10 du Code de procédure pénale,
et par les agents assermentés du ministère chargé des
technologies de la communication, les procès-verbaux sont
établis conformément aux procédures prévues par ledit
code ( article 102 ).
- Possibilité de recours en médiation la médiation pénale
dans les infractions prévues au deuxième paragraphe de
l’article 87, ainsi que les articles 89 et 91 de la présente loi
conformément au neuvième chapitre du quatrième livre du
code de procédure pénale.